VUE
En revanche, les testaments sont révocables : 1° pour inexécution des
conditions ; 2° pour ingratitude. — Ces deux causes avaient besoin d'être 5
déterminées par la loi, parce qu’elles se réalisent à un moment où le legs est devenu définitif par le décès du testateur.
4° Inexécution des conditions:
*2853. Renvoi. — Cette cause de révocation est prévue par l'art. 1046, * qui renvoie à l’art. 954, relatif aut donations. Les règles sont les mêmes. IE . suffira done de se reporter à ce qui a été dit ci-dessus aux n° 2630 à 2636.
2 Ingratitude du légataire.
2854. Cas d’ingratitude. — L'art. 1046 renvoie également à l'art. 955, qui détermine les causes de révocation des donations pouringratitude, mais il le fait pour les deux premières causes seulement (attentat à la vie du disposant, et sévices, délits ou injures graves contre sa personne). Le refes d'aliments n'est done pas une cause de révocation pour les legs, et cela se conçoit : tant que le testateur est vivant, le légataire n'étant pas encore gratifié, ne peut ètre astreïnt à aucune prestation. |
Mais il existe pour les legs une forme spéciale d’ingratitude : l'injare
grave à la mémoire du testateur (art. 1047).
“2855. Règles de l’action. — En principe, les choses se passent pour la révocation d'un legs comme pour celle d'une donation. Cependant. en doit noter que la demande en révocation n'a pas besoin d'être publiée, comme cela serait nécessaire, d'après l'art. 958, s'il s'agissait d'une donation, paree que les libéralités testamentaires ne sont pas sujettes à transcription.
“2856. Durée de l’action. — Pour les testaments, comme pour les a
donations, l'action dure un an. Dans le eas spécial qu'il prévoit, l'art. 1047 fait courir ce délai du jour même du délit. Selon l'opinion générale, il y a lieu d'appliquer ici le correctif qui résulte de l'art. 957 et de décider que la
mourir, sans avoir d'enfants vivants, et ignorant l’êtat de grossesse de <a femme: la . naissance imprèvue de ce posthume devrait révoquer le testament, parce que le motif ordinaire de la loi fait défaut : le père n’a pas eu le moyen ni le temps de changer luimème ses dispositions. Cetie exception a êté jadis proposée par quelques auteurs (Nazeuzs, Suecessions, & LEE, sur l'art. 1087, ne 6: GreMEr, Donations et testaments
t. LE, ne 341; Troproxs, & IV, n° 2209). Mais elle a êté rejetée par la jurisprudence (alger, 31 dée. 1878, D. S0. 2. 36) et par la doctrine (DazLoz, Code civi{ annoté, art 1046, ne {14 à 121). Quelques arrèts sont arrivés au mème but par un chemin détourné, soit. en considèrant le testament comme ètant sans cause, parce qu’il avait eu pour but. de regler la succession collatèrale à défaut d’héritiers directs (Douai, 30 janv. 1843.
S. &. %. 69 ; Rennes, {1 avril 1905, D. 1906. 2. 251, S. 4905. 2. 241), soit en le considé- -
tionnelles (Cass., 31 juil. 4861, D. 61. 1. 390). Comp. Limoges, 8 mars 1843, S. 44. 2. S?, qui a refusé la rèvoeation en disant qu’il n'était pas démontré que le père aurait lui-mème modifiè ses dispositions. — Cette question n’est qu’un cas particulier d’une
rant comme grevè d’une condifion tacite à raison de certaines circonstances excep-
question plus gènèrale étudiée ci-dessous, ne 2879.
APTE in. dd | PONT #7, | Aus ADN 1 Re Lei | RCE er É AT.