THÉORIE DE L'ACCROISSEMENT TA
prescription court seulement du jour où les héritiers ont pu connaître le délit.
$ 9. — Théorie de l'accroissement.
“2857. Effet de la caducité ou de la révocation. — Qui profite de la révocation ou de la caducité d'un legs ? En principe, ceux qui étaient chargés de l’acquitter, savoir les héritiers du sang, les légataires universels ou à titre universel, ou parfois. un légataire particulier spécialement chargé de l’exécuter.
Mais il y a des exceptions à cette règle pour le cas de substitution et pour le cas d’accroissement. ee
A. — Substitution!
2858. Notion sommaire. — Il y a substitution, lorsque le testateur a désigné un second légataire pour recueillir le legs à défaut du premier. C’est ce qu’on appelle la substitution vulgaire, bien différente de la substitution fidéicommissaire qui sera étudiée plus loin (nos 3264 et suiv.). La révocation ou la caducité de la disposition faite au profit du premier légataire laisse subsister la vocation de la personne appelée en seconde ligne, de sorte que les débiteurs du legs n’en sont pas déchargés.
B. — Accroissement.
2859. Principe du droit d’accroissement. — Le principe du droit d’accroissement est fort simple: on suppose plusieurs légataires ayant tous le droit de recueillir en totalité la même chose. S'ils viennent tous ensemble pour recueillir le legs, le bénéfice s’en partage entre eux: « concursu fiunt partes » ; ils se nuisent donc réciproquement. Si le legs de l’un d’eux est caduc, sa part accroît aux autres ; ce qui veut dire que chacun prendra un peu plus, parce qu’il y aura un ayant droit de moins.
En poussant la chose à l’extrême, s’il ne reste qu’un seul légataire pour recueillir le legs, celui-là prendra tout à lui seul, et on ne lui donnera cependant rien de plus que ce que le testateur lui avait donné, parce que chacun d’eux avait une vocation éventuelle:
au tout.
Les légataires ainsi appelés simultanément à recueillir un même legs s'appellent léga-
taires conjoints.
lo Cas d’accroissement.
2860. Quand naît la difficulté. — L'idée de l'accroissement est donc fort simple, il a lieu dans les legs qui sont faits « à plusieurs conjointement » (art. 4044, al. 4er) ; toute la difficulté est dans son application. Dans quels cas plusieurs légataires sont-ils conjoints, c'est-à-dire ont-ils tous droit à la totalité de la chose léguée ?
2861. Système ancien. — Dans l’ancien droit, on distinguait trois espèces de con- : jonction :
4o Consoncrion RE ET vERBIS. — Elle avait lieu lorsqu'une même chose était léguée à deux ou à plusieurs par une seule phrase sans assignation de parts : « Je lègue ma maison de tel endroit à Pierre et à Paul. »
90 ConroncTION RE TANTUM. — Celle-ci supposait que la chose avait été léguée à deux personnes différentes, mais par deux phrases distinctes: «Je lègue tel immeuble à Paul. Je lègue le même immeuble à Pierre. »
. 8o ConsoNGTION VERBIS TANTUM. — Il y avait conjonction « verbis tantum » quand la
S SE - æ ee 720 LES DONATIONS ET LES TESTAMENTS.
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même chose était léguée à deux personnes dans une même phrase, mais avec assignation de parts. En réalité, il y avait deux legs distincts, ayant des objets différents.
— L’accroissement s'opérait dans les deux premiers cas, et non dans le troisième, où il n'y avait pas réellement conjonction (Pormier, Donations testamentaires, n°5 348 et 349). | :
2862. Système du Code. — Le Code civil a statué sur cette matière dans les art. 1044 et 1045. Voici l'analyse de ces décisions :
40 CoxsoncrTion RE ET vERBIS. — Le même legs a été fait à plusieurs conjointement c'est-à-dire par une seule et même disposition et sans assignation de parts (art. 1044). En ce cas, il y a lieu à accroissement sansdiMculté et sans distinction, même lorsque la chose léguée est essentiellement divisible comme de l'argent (Cass., 30 mars 1897, D. 98. 4453).
do CoNTONGTION RE TANTUM. — La même chose a été léguée à plusieurs personnes séparément. Alors la loi distingue et l'accroissement n'a pas toujours lieu. La part des défaillants n’accroît aux autres que si la chose léguée est indivisible, ou tout au moins si elle n’est pas « susceptible d’être divisée sans détérioration » (art. 4045). Donc si la chose est aisément divisible, il n'y aura pas d’accroissement.
Cette distinction introduite par le Code est très justement critiquée. Qu'importe que la chose soit divisible ou indivisible? Ce n'est pas l’indivisibilité de la chose qui rend l'accroissement possible, mais uniquement la volonté du testateur. Si cette considération était décisive, il faudrait en tenir compte même pour le cas de conjonction re et verbis, et à plus forte raison encore, parce que l'intention du testateur de donner le tout à chacun de ses légataires est moins évidente quand il les appelle à recueillir la chose par une seule et même phrase, que quand il la lègue à chacun séparément. La loi a donc été illogique, même en admettant que le fondement de sa distinction soit juste.
Du reste il est à remarquer que cette conjonction « re tantum » paraît inconnue dans la pratique : quand un testateur veut léguer la même chose à deux personnes, il les réunit tout naturellement dans sa phrase comme dans sa pensée.
30 CONJONCTION VERBIS TANTUM. — Elle résulte du legs fait à plusieurs par une mème phrase, avec assignation de parts. En ce cas, c’est comme autrefois : l'accroissement n’a pas lieu. Ceci résulte implicitement de l’art. 1044 qui, pour autoriser l'accroissement quand le legs est fait par une seule et même phrase, suppose qu'il n'y à pas eu assignation de parts.
Toutefois, pour que l’assignation des parts ait pour effet de supprimer le droit à accroissement, il faut qu'elle soit, comme on dit, principale et dispositive. Mais elle peut se faire aussi à titre purement accessoire et sans enlever aux légataires leur solidarité de vocation; le testateur n’a peut-être fixé les parts que pour déterminer la façon dont devrait se faire le partage au cas où tous ses légataires concourraient. Les juges ont donc à apprécier si la division indiquée par le testateur porte sur la disposition testamentaire elle-même, ou seulement sur son exécution (Nancy, $ juill. 4893, D. 94. 9. 78, S. 94. 2: 439);
2863. Prépondérance de la volonté du testateur. — La jurisprudence a une tendance manifeste à faire prévaloir la volonté du testateur, toutes les fois qu’elle peut être connue, sur les dispositions de la loi (Trib. Nevers, 22 juill. 4846, S. 46. 9. 103, et les autres décisions citées ci-dessus et ci-dessous).
2% Legs susceptibles d'accroissement.
2864. Legs particuliers. — Pour eux, il n'y a aucun doute : l'accroissement est entièrement régi par les dispositions des art. 1044 et 4045 (CGass., 30 mars 4897, précité).
2865. Legs universels et à titre universel. — Ces deux sortes de legs portent sur une chose essentiéllement divisible: l'universalité, Il n'y aurait donc jamais lieu à accroissement entre légataires universels inslituës par des dispositions séparées, si on leur
THÉORIE DE L'ACCROISSEMENT bn)
appliquait l’art. 1045. Cela est inadmissible, car le legs universel donne nécessairement vocation au tout (art. 4003), et le legs à titre universel à une fraction de la totalité ou à une catégorie de biens (art. 1010). Cette seule observation suffit pour prouver que les rédacteurs de la loi n'ont pas réfléchi à la portée de la distinction qu'ils ont adoptée dans l’art, 4045, entre les choses divisibles et les choses indivisibles : ils n’ont dû penser qu’aux legs particuliers. C'est ce qu’on peut inférer : 1° de ce qu’ils ont suivi Pothier, qui ne trailait de l'accroissement que pour celte sorte de legs ; 2 de ce qu'ils emploient dans les art. 104% et 1045 l'expression « la chose léguée », qui serait impropre pour les disposi- : tions universelles. — La jurisprudence considère ces deux articles comme s'appliquant exclusivement aux legs particuliers (Cass., 19 juill. 1894, D. 95. 4. 95, S. 95. 1. 354).
2866. Legs d’usufruit. — Supposons que deux personnes aient été appelées à re: cueillir l’asufruit d'un mème bien. Les dispositions des art. 1044 et 4045 s’appliqueront, si l’une d'elles vient à mourir avant le testateur. Mais si toutes deux ont survécu et recueilli leur part, qu’arrivera-t-il au décès du premier mourant ? L’usufruit dont il jouissait doit-il revenir à la nue propriété, par consolidation, ou bien doit-il accroître à son colégataire ? Cette question, qui est très ardemment discutée, n’en est pas une à mes yeux : on ne peut plus parler d'accroissement, puisque l'accroissement suppose une libéralité caduque ; ici aucun des deux legs n’a été atteint de caducité ; chacun a produit son cffet. Il ne peut donc être question d’accroissement et l’usufruit doit faire retour à la propriété !.
Toutefois, comme la volonté du testateur est souveraine, s’il résultait du testament que son intention a été de faire profiter un seul des légataires de l’usufruit total après la mort de l’autre, sa volonté devrait être suivie : chaque légataire serait réputé avoir reçu deux legs d’usufruit, l’un à ouverture immédiate, l’autre à terme, s’ouvrant seulement après la mort de son colégataire.
3° Comment s’opère l’accroissement.
2867. Question. — L’accroissement est-il forcé ou volontaire ? Le colégataire survivant peut-il répudier la part qui lui accroit? Encore une question controversée. La plupart des auteurs enseignent que l’accroissement doit être accepté par le légataire (DEmo- LOoMBE, t. XXI, no 396; Aupry et Rau, t. VII, K 726, note 48), et c'était la solution suivie dans l'ancien droit. Cependant il y a une sérieuse raison d’en douter. Sur quoi est fondé l'accroissement ? Sur ce que le légataire est appelé à recueillir la totalité de la chose ; l’autre legs ayant disparu, c’est comme si le sien avait seul existé, et il ne peut le recueillir seulement pour moitié. — Tout le monde admet cette solution pour les dispositions universelles. ;
2868. Absence d’accroissement entre branches différentes. — Dans les successions testamentaires, comme dans les successions légales, il y peut y avoir attribution des biens à deux branches différentes. En ce cas, si l’un des représentants d’une des deux souches prédécède ou répudie, sa part accroil aux autres représentants de la même
souche et non à l’autre branche (Cass., 5 déc. 1881, S. 82. 1. 173).
& Effet de l’accroissement.
2869. Question relative aux charges du legs caduc. — Celui des colégataires qui profite de l’accroissement est-il tenu des charges spéciales qui pesaient sur le défaillant ? On formule en général cette question en demandant si l'accroissement s’opère cum onere ou sine onere ? En général aussi, on rattache celte question à la précédente : ceux qui croient que l'accroissement est forcé le considèrent comme se faisant « sine
1 Il en serait toutefois autrement s’il y avait un /égataire universel d'usufruil : Vextinction d’un usufruit particulier lui profiterait avant de profiter au nu propriétaire (Cass., 29 nov. 1899, S. 1901. 1. 317).
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onere » ; ceux qui le considèrent comme volontaire admettent qu'il s'opère « cum onere ». Cette dernière solution est donc acceptée par l'opinion dominante; et je la crois vraie pour celte raison : que l’un des deux légataires ne peut pas conserver à lui seul plus qu'ils ne l'auraient fait à eux deux.
2870. Cas exceptionnel. — Tel est le principe; mais il faut évidemment faire exception pour les charges personnelles au défaillant, celles qui ne lui avaient été imposées qu'en considération de sa personne, el il peut y avoir là des questions de fait délicates à résoudre. Sur une distinction suivie par beaucoup d'auteurs, voyez Porarer, Dorations testamentaires, n° 333; Ausnx et Rau, t. VIE, $ 726, note 48.