Des incapactüés absolues de donner
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“2888. Énumération. — Les personnes absolument incapables de faire des libéralités sont les incapables du droit commun, c’est-à-dire : 4° les mineurs ; 2° les aliénés interdits ou internés ; 3° les personnes pourvues d'un conseil judiciaire ; 4° les femmes mariées ; 5° les condamnés à des peines criminelles.
Anciennement il y a eu deux autres causes d'incapacité qui empêchaient de faire des libéralités : la qualilé d’étranger et la profession religieuse.
2889. Observation. — Ces incapables ne sont pas tous dans la même situation. Il en est dont l'incapacité est profonde, en ce sens qu’ils sont privés absolument du droit de faire une libéralité, si bien que nul ne peut les y autoriser ou la faire à leur place; ils sont donc privés de la jouissance même du droit (sur la jouissance des droits, voyez t. I, n° 431). Tel est le cas en principe, pour les mineurs, les interdits et les condamnés à des peines criminelles. Il en est d’autres qui ont le droit de faire des libéralités, mais qui sont incapables de les faire seuls ; ceux-là sont donc privés seulement de l'exercice du droit. Tel est le cas pour les femmes mariées et les personnes pourvues d’un conseil judiciaire.
A. — Incapacité des mineurs.
“2890. Généralité de la règle.
mineur émancipé et le mineur non émancipé : à ce point de vue, l’éman-
Il n'y a pas à distinguer entre le
cipation ne modifie pas la situation du mineur et ne lui permet pas de faire des libéralités. Les textes les visent tous deux dans les mêmes termes : « Le mineur. », disent les art. 903 et 904.
*#2891. Exceptions à la règle. — L'incapacité du mineur n’est pas toujours complète. Deux espèces de libéralités lui sont permises à partir d’un certain àge : le testament et les donations par contrat de mariage.
4° Testament.
*#2892. Age nécessaire pour tester. —Quand le mineur est « parvenu à l’âge de seize ans », il peut faire son testament. Bien que le texte
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>" SE gré Er ‘ 730 LES DONATIONS ET LES TESTAMENTS
ne soit pas formel, cette faculté ne doit être reconnue qu'au mineur âgé de seize ans révolus ; tant que la seizième année n'est pas révolue, on ne peut pas dire que le mineur est « âgé de seize ans »; il ne les a pas vécus. |
La loi suppose que le mineur âgé.de seize ans a déjà une maturité d'esprit suffisante pour lui permettre de faire un testament utile; la présomption est peut-être dangereuse pour les héritiers naturels. L'idée de la loi est que l'incapacité ordinaire du mineur est établie dans son intérêt personnel, beaucoup plus que dans l'intérêt de sa famille ; on l'autorise done de bonne heure à faire un testament, parce que cet acte ne peut pas lui nuire à lui-mème. :
*2898.Quotité dont le mineur peut disposer. — Le mineur âgé de seize ans n'a pas une capacité entière ; la loi lui permet seulement de léguer la moitié de ce dont il pourrait disposer s’il élail majeur (art. 904). On traduirait mal la pensée de la loi si on disait que le mineur peut tester pour « la moitié de sa fortune », car il faut tenir compte des réserves hérédiaires, accordées à certains parents et auxquelles le majeur lui-même ne peut pas toucher. C’est seulement la moitié du disponible que le mineur peut léguer, ce disponible pouvant être sa fortune entière s'il n'a pas d'héritiers à réserve. Ainsi quand le mineur a encore ses père et mère, réservataires chacun pour un quart, il ne pourra léguer que le quart de ses biens ; il en léguerait valablement /a moutié, s'il était majeur.
“2894. Sanction. — Si un mineur a fait un testament pour une portion plus forte que celle dont l'art. 904 lui donne la disposition, les legs. faits par lui ne sont pas nuls, ils sont seulement réductibles à la quotité déterminée par la loi.
2 Donations par contrat de mariage.
“2895. En quoi consiste l’exception. — Quand un mineur se marie, la loilui permet de faire à son conjoint, par son contrat de mariage, les mêmes donations qu'il pourrait lui faire s’il était majeur (art. 1095 et 1398). Ces donations doivent naturellement être autorisées, puisque celui quiles fait est encore incapable et n'a pas la liberté d’agir seul ; cette autorisation lui est donnée par les mêmes personnes qui autorisent son mariage (mêmes art.), mais la chose importante est que ces donations sont faisables, bien que celui qui les fait soit encore mineur ; il y a done bien exception au principe de l’art. 903, qui défend au mineur de faire des donations, et ce texte lui-même annonce l'exception par le renvoi qu'il fait au chapitre 1x.
Cette exception est remarquable, car les donations faites par contrat de mariage sont considérables et portent souvent sur la fortune entière, à titre de donations de biens à venir. Notons en outre quele mineur obtient ici
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une entière Hber lé, etn ‘est pas réduit à une capacité de moitié, comme-
celle qu’on lui donne pour son testament.
“2896. Mineurs autorisés à donner. — L'exception introduite par les art. 1095 et 1398 concerne ceux qui se marient, Or la femme peut se
marier à quinze ans révolus et l'homme à dix-huit ans révolus, et encore l'un et l'autre peuvent obtenir des dispenses d'âge pour une année. Une
Jeune fille âgée de quinze ou même de quatorze ans peut donc faire des do-
nations entre vifs, c'est-à-dire donner, à une époque où il ne lui est pas
encore permis de {esler, puisqu'il faut avoir seize ans pour faire son tes-
tament.
L'exception relative aux donations profite surtout aux femmes, car il n’y a guère qu'elles qui se marient étant encore mineures. |
“2897. Donations autorisées par la loi. — C’est pour favoriser le mariage que la loi admet une exception à son principe. Par suite sont seules.
autorisées les donations faites par contrat de mariage (art. 1095 et 1398). Une fois le mariage célébré, l'époux mineur devra attendre sa majorité s'il veut faire d’autres libéralités entre vifs à son conjoint.
B.— Incapacité des aliénés interdits ou internés.
*2898. Effet de l’interdiction ou de l’internement. — On a déjà vu que la loi exige, d’une manière rigoureuse, l'intelligence et la liberté d'esprit chez le disposant ; quand cette liberté ét cette intelligence ont fait défaut, l'annulation de la libéralité est plus facilement obtenue que s'il s'agissait d’un acte onéreux.
En outre, l’internement ou l'interdiction des personnes en état de démence joue en cette matière son rôle habituel. Quand l’aliéné n’est ni in-
terné ni interdit, on est obligé de démontrer que la libéralité consentie par:
lui a été faite dans un moment où il n'avait pas sa raison, et cette preuve sera peut-être difficile à fournir, si sa folie est entremêlée d'intervalles lueides. Son internement ou son interdiction auront pour effet d'établir une
présomplion d’insanilé, qui rendra l'incapacité continue (&. 1°, n° 2633). Il en résulte que la preuve du défaut de raison devient inutile, quand l'acte.
se place par sa date dans la période d'incapacité. 2899. Question. — Pourrait-on obtenir la validation de la libéralité faite par un
aliéné interné ou interdit, en prouvant que l'acte a été fait dans un intervalle lucide :
Pour certains auteurs, l’art. 901 forme un système complet, qui se suffit à lui-même, et
qui déroge à la règle générale de l’art. 502 (Demorowsr, t. XVIII, n° 371; t. VHT,
nos 640 à 647). En conséquence une donation ou un testament fait dans un intervallelucide est valable. — Ce système est inadmissible ; l’art. 502 est général dans ses.
termes: « {ous actes passés par l’interdit sont nuls de droit », et aucune preuve contraire n’est recevable contre cette présomption, sur le fondement de laquelle la loi annule un
acte (art. 1352). La nullité de la libéralité sera donc prononcée : elle est de droit, comme:
l SE & COLA ; =,
ss
dit l’art. 502 (Nancy, 8 mai 1880, D.sous Cass., 83. 1. 113, S. sous Cass., 84. 4.:65:— Ausry et Raw, t. VII, $ 648, note 6). Cette solution est juste; l'art. 904 ne dit BÈS que; pour faire une donation ou un testament, il suffit d'être sain d'esprit ; il db qu’il faut l'être. Par là, il ajoute quelque chose aux garanties du droit commun ; il n’y retranche rien.
C. — Incapacité des personnes pourvues d’un conseil judiciaire.
*2900. Donations. — Les prodigues et les faibles d'esprit pourvus d'un conseil judiciaire ne peuvent faire seuls aucun des actes énumérés dans les art. 499 et 513. Parmi ces actes figure l'aliénalion, et comme la loi ne distingue pas, ce mot doit s'entendre de toute aliénation gratuite ou onéreuse. Ils sont donc incapables de faire une donation sans l'assistance de leur conseil! ; mais avec cette assistance il leur est permis de faire des donations valables. Leur état de faiblesse d'esprit ne peut pas être assimilé à l'insanité d'esprit, qui rend incapable de disposer à titre gratuit, aux termes delart.: 9012.17
*2901. Testament. — Le testament n'est pas un acte d’aliénation ; c’est une disposition de dernière volonté, qui ne rentre pas dans les prévisions des art. 499 et 513. Il sera donc valablement fait par un prodigue ou un faible d'esprit, sauf aux héritiers à prouver, s’il y a lieu, que leur auteur n'était pas sain d'esprit au jour où il a testé.
D. — Incapacité des femmes mariées.
**2902. Donations. — La femme mariée est incapable de disposer par donation entre vifs, sans autorisation de son mari ou de justice (art. 905, al. 1). Cette règle est générale et s'applique même aux dons manuels : ceux-ci sont dispensés des formes, mais non pas des règles relatives à la capacité du donateur. \
Du reste l'autorisation de justice produit un effet moins complet que celle du mari, quand la femme est mariée sous le régime de la communauté : avec l'autorisation du tribunal, la femme ne peut disposer que de la nue propriété de ses biens. Comp. ci-dessus n° 1101.
I n’y à pas à distinguer si la femme est séparée de biens ou non: mais on sait que depuis 1893 la femme séparée de corps a la pleine capacité civile. 3
n'y à pas lieu non plus de distinguer s'il s'agit de ses biens réservés ou de ses biens ordinaires : la loi du 13 juillet 1907 n'a donné à la femme une
! Faute de cette assistance, la donation serait nulle de ‘droit ; c’est à tort que le contraire a été soutenu. y ? I résulte de là que la personne pourvue d’un conseil judiciaire peut valablement
SU une donation précédemment faite (Paris, 24 ‘avril 1869, D. 70. 2. 221, S. 69. MEL
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