INCAPACITÉS ABSOLUES DE DONNER
. pleine liberté pour ses biens réservés que relativement aux actes à titre
onéreux.
2903. Testament. — La loi permet à la femme mariée de faire son testament sans l'autorisation de personne : c’est la manifestation d’une volonté essentiellement personnelle, et un des rares actes que la femme non séparée puisse faire seule pendant le mariage (art. 905, al. 2). La raison de cette différence entre le testament et la donation est que la donation produit un effet immédiat, qui porte atteinte à l'autorité maritale, tandis que
l'effet du testament se réalise seulement quand le mariage est dissous et.
que les pouvoirs du mari ont pris fin.
E. — Incapacité des condamnés aux peines criminelles.
1° Condamnés à des peines perpétuelles.
2904. Incapacité spéciale dont ils sont frappés. — Jusqu'en 1834, les condamnés aux peines perpétuelles étaient en état de mort civile. Depuis l'abolition de la mort civile ces condamnés sont frappés d’une incapacité particulière ; ils ne peuvent aucunement disposer de leurs biens, ni par donation entre vifs, ni par testament
(L. 31 mai 1854, art. 3, al. 4er). En outre, par une sévérité supplémentaire, le testament
fait par eux en temps de capacité est annulé (même art., al. 2). — Cette incapacité est un débris de la mort civile, qui a été conservé pour maintenir une différence entre ces criminels et les condamnés à des peines moindres.
* Elle atteint le condamné à mort, comme les condamnés aux travaux forcés où à la déportation ; mais pour lui l'annulation du testament antérieur est le seul point qui offre véritablement de l'intérêt.
En cas de condamnation par contumace, la déchéance n’est encourue que cinq ans après l’exécution par effigie.
2905. Restitution de la capacité par mesure administrative. — Le gouvernement peut relever le condamné de tout ou partie des incapacités dont il est frappé (L. 31 mai 4854, art. 4). Cette disposition évite un des plus graves inconvénients de la mort civile : quand un condamné mort civilement avait des enfants en âge de se marier, il était impossible de leur constituer une dot : leur père était privé du droit de faire des donations et l’art. 511 G. civ., qui prévoit le mariage de l'enfant d'un interdit, était inapplicable. Quand le condamné a obtenu cette espèce de restitution administrative, il devient possible de doter ses enfants conformément à l’art. 541.
2% Condamnés à des peines criminelles non perpétuelles.
2906. Leur état d'interdiction. — Ces condamnés sont simplement en état d’interdiction légale, c'est-à-dire qu’ils ont perdu l'exercice de leurs droits, mais non la jouissance. Les actes à faire en leur nom sont accomplis par leur tuteur. En principe, celui-ci n’est pas autorisé à faire des donations, si ce n’est pour l'établissement des enfants du condamné, sous les conditions et dans les formes prescrites par l’art, 511 (t. Ier, no 2096). F
D'ailleurs l'incapacité de disposer n'existe que pour les donations ; où laisse au condamné le droit de tester. En le déclarant incapable, on cherche surtout à lui retirer les moyens de s'évader et de se procurer des complices par des libéralités ; le testament ne donne qu’une espérance trop lointaine et trop fragile pour déterminer des concours bien actifs en pareilles circonstances.
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Rappelons que l'interdiction légale, suppose une condamnation contradictoire ; elle a lieu en effet « pendant la durée de la peine », et aucune peine n'est subie en vertu d'une condamnation par contumace.
F. — Anciennes incapacités abolies.
2907. Incapacité des étrangers. — Le droit d'aubaine (ci-dessus, n° 1798), rendait les étrangers incapables de laisser des successions testamentaires, tout aussi bien que des successions ab intestat. On défendait donc aux étrangers de faire leur testament. On leur permettait au contraire de disposer par acte entre vifs, parce que la -donation était considérée comme un mode d’aliéner appartenant au droit des gens; on pensait que les modes d’aliéner entre vifs étaient de droit naturel, tandis que tous les modes de transmission par décès étaient de pur droit civil, et comme tels, refusés aux étrangers (Ricaro, Des donations, A'e partie, chap. mr, sect. v, n°s 202 et suiv. ; Fur- GoLr, chap. 1v, sect. 2, no 50 ; Pormrer, Donations, n° 4).
Cette incapacité des étrangers de disposer par testament a été définitivement abolie par da Révolution (L. 8-15 avril 1791, art. 3) ; elle n'a pas été rétablie par le Code Napoléon. En effet, son art. 912 déclarait les étrangers incapables de recevoir par donation ou testament, mais il leur laissait le droit de disposer par testament aussi bien que par donation “entre vifs.
2908. Incapacité des religieux. — Les religieux profès étaient anciennement en état de mort civile (t. Ier, no 372), et à ce titre incapables de tester ; de plus, comme ils ne possédaient rien en propre, ils ne pouvaient faire aucun don. La Révolution a aboli les ordres monastiques, et quand ils ont reparu, le droit civil avait cessé de reconnaître des effets juridiques aux vœux religieux. Cependant un décret du 47 février 4809 (art. 10) avait enlevé aux religieuses hospitalières le droit de disposer par testament. Ila ‘été abrogé par la loi du 24 mai 1895, qui a réglementé les libéralités faites par les membres des congrégations religieuses de femmes.
$ 2. — Des incapacités absolues de recevoir.
**2909. Distinction. Certaines personnes sont absolument incapables de recevoir des libéralités, en ce sens qu'il n'y a aucun moyen de les gratifier. D'autres sont seulement incapables d’accepter les libéralités qui leur sont faites. Au premier cas. l'incapacité existe pour le fond même du droit ; au second, pour son exercice seulement. Les ce double sens du mot « incapacité », voyez t. I, n° 1610.
*2910. RENE — Sont réellement incapables de recevoir : 1° les personnes non encore conçues ; 2° les condamnés aux peines afflclives perpéluelles ; 3° les associations non reconnues d’utililé publique, 4° les établissements publics ou privés sont parfois frappés d'une incapacité partielle qui les empêche de recevoir au delà de certaines limites fixées
par la loi. Ensuite il y aura lieu de dire quelques mots de la prétendue incapacité des personnes incer FRA et de l'incapacité qui frappait autrefois les étrangers.
Sont seulement incapables d'accepter : 1° les personnes morales autres
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