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RÉGIME DOTAL (HISTOIRE

varié$, ayant tous subi l'influence germanique.

Dans le Midi, un seul régime était en vigueur, le régime dotal, c'est-àdire une séparation de biens absolue, accompagnée habituellement d’une: constitution de dot ; ce régime est caractérisé par l’inaliénabilité des biens dotaux.

A. — Règles d'origine romaine.

1466. Extension de l’inaliénabilité dotale. — Établie sous Auguste, l’inaliénabilité de la dot avait fait des progrès considérables au vie siècle, pendant le règne de Justinien. Ce prince chercha à assurer la conservation des dots d’une manière beaucoup plus complète et plus sévère que ne l’avait fait Auguste. D’une part, il supprima la faculté qu'avait la femme de consentir à l’aliénation faite par son mari pour la rendre valable : au lieu d’une simple défense d’aliéner adressée au mari, on eut ainsi une véritable inaliénabilité du bien dotal qui ne pouvait plus être cédé à un tiers, même par le consentement. des deux époux ; d’autre part, il étendit à tout l’empire le système de la loi Julia, qui jusqu'à lui ne s’appliquait qu’à l’Italie!.

1467. Augment de dot. — L’augment de dot n’était que la donatio propter nuptias de l’époque romaine ?, transformée par la jurisprudence des Parlements du Midi. On l’appelait « augment de dot » parce que la femme en réclamait le montant quand ellesurvivait, c'est-à-dire à un moment où elle avait droit à la restitution de la dot : les héritiers du mari lui devaient donc, outre sa dot, les objets compris dans la donation ; delà le nom d’augment. À l'inverse, le mari survivant avait le droit de retenir une partie de la dot, à titre de contre-augment. — Ces gains de survie réciproques ont disparu sous le Code civil. L’augment légal n'existe plus ; « la loi, disait Berlier, permet les libéralités ; elle ne les fait pas » (Fener, t. VEII, p. 686). Quant à l’augment conventionnel, il peut encore être stipulé, mais il se trouve soumis aux règles ordinaires des donations. entre époux.

L'augment et le contre-augment n'étaient en principe que des gains de survie en usufruit et la plupart des règles qui leur étaient applicables venaient du droit de Justinien et se trouvent déjà dans les « Exceptiones Petri », qui sont du xre siècle. Cependant il existait une différence considérable, qui a souvent fait douter de l’origine romaine de l’augment : tandis qu’en droit romain la donation devait être égale à la dot, l’augment français lui était toujours inférieur ou supérieur et jamais égal. Il était du double de la

4 Il faut se rappeler qu’à l’époque de Justinien la Gaule n’appartenait plus à l’Empire : les réformes faites par ce principe-byzantin ne pénétrèrent pas dans notre pays où le droit romain continua à être représenté par les écrits de Paul et de quelques jurisconsulles, conservés dans la Loi des Wisigolhs, et par la lex Theodosiana (Code de Théodose), antérieure de plus d’un siècle à la législation de Justinien. Ce n’est donc pas à celte époque que l’inaliénabilité dotale s’est développée en Gaule ; le mouvement s’est fait du x au xm° siècle, lors de la renaissance des études juridiques, par voie: d'imitation et sous l’autorité purement doctrinale des textes.

2? Gette donation était primitivement une libéralité que le mari faisait à sa femme. Elle avait fini par devenir obligatoire, et même d’après certains textes, elle devait être égale à la dot (nov. 97, chap. 1, 2). La donation proptler nuptias appartenait à la femme survivante, et pour lui en assurer la restitution on donnait à la femme une: hypothèque légale. De plus les immeubles compris dans la donation étaient inaliénables. comme les biens dotaux (nov. 61).

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dot, d’après la coutume de Bordeaux (chap. 1v, art. 49), mais seulement pour le premier mariage ; il était de moitié de la dot à Toulouse et dans la région lyonnaise ; du tiers pour les veuves à Bordeaux et dans quelques coutumes locales de l'Auvergne, etc. Sur ces difficultés, voyez Givouizmac, Histoire du régime dotal, p. 449 et suiv. Voyez aussi Laurière et Racurau, Glossaire, v° Augment ; BREroNNIER, Quest. alphab., v° Augment ; Roussicne, nos 584 et 582. Ces différences s'expliquent par une observation historique : la donation propter nuptias n'a jamais été pratiquée en Gaule telle que l'avaient faite Justinien, Léon et Anthemius. On en était resté au droit du ve siècle, à l'époque où l’on s'était trouvé séparé de.l'empire et où cette donation conservait encore son caractère primitif. ; 2

L'augment de dot n'était pas en usage dans tous les pays de droït écrit; mais, à son défaut, la femme avait d'autres gains de survie, tels que les bagues et joyaux (BrEToN- NIER, Quest. alphab., v° Bagues et joyaux).

B. — Modifications introduites par les Parlements.

1468. Parlement de Bordeaux. — Diverses singularités très remarquables distinguaient ce ressort entre tous les autres,

49 IKALTÉNABILITÉ DE LA DOT MOBILIÈRE. — Cette inaliénabilité, admise de nos jours par la jurisprudence, a ses premières racines dans notre ancien droit. Un arrêt de Bordeaux, du 2 août 1843, affirme qu'il était de jurisprudence certaine dans ce ressort que la dot, même mobilière, était inaliénable pendant le mariage (S. 145. 2. 106, S. chr. 4. 9. 349). En effet, nous avons conservé des attestations (espèces d'actes de notoriété) des avocats au Parlement de Bordeaux, qui constatent cet usage dès 4672, 4696 et 1743 (Sazviar, Jurisprudence du Parlement de Bordeaux, Dot, nos 7 et 9). Toutefois, cela semble n'avoir été qu’un usage local et dans les ressorts de Toulouse, d'Aix et de Grenoble, le mari avait au contraire la libre disposition des meubles dotaux (voyez pour

Toulouse, CarezLan, Arrests remarquables, t. I, p. 1433 ; Venez, Observations, IV;

47; et pour Grenoble, Caorier, Jurisprudence de Gui Pape, p. 206).

20 ADJIONCTION D'UNE SOCIÉTÉ D'ACQUÈTS. — Le régime dotal a l'inconvénient de séparer complètement les intérêts de la femme de ceux du mari. On y remédiait en créant une.sorte de caisse commune où les époux faisaient entrer le produit de leurs économies. Cet usage, qui a également pris naissance dans le ressort de Bordeaux, a reçu de nos jours un grand développement (voyez ci-dessous, nos {681 et suiv.).

39 ADMINISTRATION DES PARAPHERNAUX. — Dans la coutume de Bordeaux cette administration est confiée au mari (art. 42). Voyez Tessier, Société d'acquéts, p. TetS.

4469. Parlement de Toulouse. — Le droit antérieur à Justinien se conserva très longtemps dans ce ressort. La coutume de Toulouse (art. 109) permet encore am mari d’aliéner avec le consentement de sa femme (édit. Tardif, p. 48). Toutefois, au xvrre siècle, les arrêts s’écartent de cette disposition (CareLLax, Arrests remarquables, IV, 49, édit. de 1793, t. IN, p. 433).

14470. Parlement de Paris. — Dans le ressort du Parlement de Paris se trouvaient englobés quatre petits territoires qui faisaient partie des pays de droit écrit : le Forez, le Lyonnais, le Beaujolais etle Müiconnais. Subissant directement l'inflaence coutumière, cette région se distinguait de toutes les autres par deux particularités.

1° SUPPRESSION DE L'INALIÉNABILITÉ DOTALE. — Un édit d'avril 1664 avait abrogé la loi Julia dans ces quatre provinces. Par suite les femmes mariées pouvaient être poursuivies par leurs créanciers sur leurs biens dotaux aussi bien que sur leurs paraphernaux. Bretonnier prétend que cet édit fut rendu à la demande d’un receveur général de Lyon, le sieur Perachon de Saint-Maurice, qui voulait avoir pour garantie la fortune des femmes de ses sous-traitants (Questions, vo Dot, 5e édit., p. 447).

20 INTRODUCTION DE L'INCAPACITÉ DE LA FEMME. — Dans les pays où l'on suivait le droit romain, on ne connaissait pas la puissance maritale : la femme mariée, pourvû

p u'elle Te RAI Céstait maîtresse d'elle-même et libre D baleer les bien dont elle gardait la propriété ; elle était donc capable d'agir sans autorisation. Par dérogalion à ces principes, le Parlement de Paris exigeait P autorisation du mari ou de justice pour habiliter la femme à contracter. Il se faisait donc dans cette petite région une assimilation progressive: on y supprimait les règles romaines et on lui étendait les règles coutu-

mières.

S 2. Appréciation critique du régime dotal.

*1471. Ses avantages. — Le régime dotal a principalement pour but de protéger la femme contre les dangers venant du onilloné ou de l'insolvabilité du mari. Il repré-

- sente le système le plus D otente des précautions que des parents prévoyants peuvent

14851, p. cli et suiv.

prendre contre leur gendre. C’est le régime favori des civilisations avancées ; il gagne du terrain dans les classes aisées, où le spectacle des spéculations hasardeuses a rendu circonspects les pères de famille ; l'expérience a prouvé que toutes les fois que la femme n’est

pas rendue par son contrat incapable de s’obliger, elle se trouve ruinée quand le mari

l’est lui-même. Voyez la préface du traité de Roussilhe.

“1472. Ses adversaires. — Cependant tous les avantages se paient et le régime, dotal a divers inconvénients qui ont soulevé contre lui depuis le Code civil de nombreuses critiques (Lassk, Revue critique, 1887, p. 4491 ; HomgBrrc, Abus du régime dotal, Rouen et Paris, 18492; Marce, Du régime dotal et de la nécessité d’une réforme..., Paris, 4842), Marcadé surtout s’est montré violent : « C’est Justinien, si justement paré du surnom d’ « Uxorius », qui est le grand coupable : : il faut que la dot soit sauve à tout

. prix, au prix de l'horineur de la famille, au prix de la sécurité des tiers, du crédit et des

transactions, de la moralité publique, au prix de tout: la raison d’ État l’ exige » (MARCADÉ, t VI, Te édit., p. 15-16. Comp. ibid., sous l’art. 1554). Voyez aussi une préface, jadis célèbre, mise par M. Tropcoxc en tête de son commentaire sur le contrat de mariage, L:

Mais on va voir que presque tous les griefs qu'on lui a adressés peuvent être fortement atténués par des combinaisons de clauses mieux comprises ‘dans le contrat, ou se trouvent supprimés par des réformes déjà faites. Comparer la préface mise par M. Sacaze en tête

… de son édition du traité de Roussilhe, 4856. 1473. Absence de communauté d’intérêts.

Le régime dotal qui a pour base la séparation de biens n’associe pas la femme aux chances bonnes et mauvaises de son mari. Cet inconvénient est surtout sensible dans la classe moyenne, chez les marchands et commerçants en détail, où la femme aide son mari dans son commerce, comme le ferait un associé, car la femme a souvent une aptitude spéciale pour le commerce et il est souve-

* rainement injuste de la voir évincer par les héritiers du mari d’un établissement qu'elle a

contribué à fonder et qui n’a peut-être prospéré que grâce à elle. — Sur ce point le régime dotal est susceptible d’être directement amélioré par une clause très simple : il suffit de lui adjoindre une société d’ acquêts, et c'est une clause qui devient de plus en plus fréquente. À son défaut, quand le mari meurt, la femme risque de se voir subitement plongée dans le dénüment.

1474. Fraudes contre les tiers. — Là était le vice capital du régime : acquéreurs

et créanciers avaient également à craindre des fraudes et des surprises. En cachant sa

qualité de femme doute et en se présentant comme mariée sans contrat, la femme pouvait tromper le plus aisément du monde et de la manière la plus complète les tiers qui traitaient avec elle : au moment voulu, elle leur opposait son contrat de mariage, et aliénations,

1 « Le régime dotal a, dans ces derniers temps surtout, abouti à des conséquences funestes el iniques ; il serait bon législativement de le restreindre. » . ? « Depuis seize ans ‘que: je suis mêlé aux affaires judiciaires de la Normandie, j'ai appris à connaître le régime dotal. Je l'ai vu servir d’instrument à tant de fraudes et

devenir la source de si amères déceptions que jai cru faire acte de bon Cl9yen, en lui

«déclarant la guerre. » L'auteur était premier avocat général à Rouen.

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256 LES RÉGIMES MATRIMONIAUX > hypothèques, obligations, tout s’écroulait. On a comment la loi du 40 juillet 1850, en organisant la publicité des contrats de mariage sous une forme commode et sûre, & coupé court à ces fraudes : les tiers sont prévenus de l’existence de la dotalité et ne peuvent plus être trompés que par leur négligence (ci-dessus, n°s 810 à 812).

“1475. Entraves pour les époux. — Bien protégée par l’inaliénabilité de ses biens, la femme est en même temps prisonnière de son contrat de mariage : qu’une aliénation devienne nécessaire pour changer de résidence ou pour toute autre cause sérieuse, elle sera impossible, à moins qu’on ne se trouve dans l’un des rares cas prévus par la loi, où le bien dotal peut être aliéné avec #autorisation de justice. Et ce n’est pas seulement la femme qui se voit paralysée dans ses projets : le mari lui aussi, grâce à l’hypothèque légale qui grève ses biens, est immobilisé par contre-coup et sans que le législateur l'ait voulu; et cette hypothèque est indélébile : la femme ne peut pas y renoncer pour en débarrasser son mari.

Cet inconvénient est grave et il existe encore en France dans toute son étendue. La loi n’a pas donné assez de pouvoirs aux juges et a trop limité les cas dans lesquels l’autorisation d’aliéner peut être donnée. Il y aurait grand avantage à adopter le système italien, d’après lequel le juge peut toujours autoriser l’aliénation avec remploi, pour utilité évidente ; plus d’énumération limitative comme chez nous (C. civ. italien, art. 4405). M. Gide recommandait déjà celte réforme (Condition de la femme, de édit., p. 494).

En attendant qu’elle se fasse, il dépend des parties, et surtout des notaires qui les conseillent, d’assouplir le régime par une simple clause de leur contrat. Ils peuvent stipuler que la dot sera aliénable sous condition de remploi. C’est ce que permet le Code italien (art. 4404) ; pareille clause est certainement possible chez nous et sa généralisation: dans la pratique, où elle commence à être volontiers employée, nous dispenserait peutêtre d’une réforme,

C’est le procédé le plus pratique. D’autres cependant sont aussi en usage. On voit des. époux convenir que les immeubles provenant de la succession des père et mère de la future: seront seuls dotaux, et alors les parents, en changeant la composition de leur fortune pour acheter des valeurs mobilières, peuvent affranchir leurs enfants des entraves du régime: dotal. D’autres fois on réserve tout simplement aux parents la faculté de déclarer par testament que leur succession sera paraphernale, Comp. Revue critique, A886, p. 307.

*1476. Insuffisance de protection. — Avec tout son cortège de prohibitions, le régime dotal n’assure pas à la femme la protection absolue qu'elle espère y trouver. Tout d’abord, si sa dot est mobilière, ce qui est vraisemblablement un cas très fréquent, elle. peut être aliénée par le mari et saisie par les créanciers de celui-ci, tant que la séparation n’est pas prononcée (ci-dessous, n°s 4519 et 1615). Beaucoup de contrats de mariage y remédient en enlevant au mari la faculté d'aliéner les valeurs mobilières comprises dans la dot, pour lui permettre seulement de les vendre à charge de remploi.

Lorsque la dot est immobilière, la faculté d’aliéner avec condition de remploi, soit en vertu de la loi, soit en vertu du contrat de mariage, permet encore aux époux d’anéantir ou d’amoindrir les dots les plus solides: on achète en remploi un bien de valeur moindre, en déclarant dans l'acte un prix plus fort que son prix vrai; on a l’air d’avoir employé tout le prix provenant de la vente et on garde la différence sous forme d’argent liquide et disponible. D’autres moyens de fraude s’offrent encore aux époux et il ne manque pas. d'hommes d’aflaires experts en ces questions pour les renseigner,

1477. La séparation de biens dans le Midi. — Un phénomène remarquable est la disproportion du chiffre des séparations de biens entre le Midi et le Nord de la France. D'après une statistique publiée en 4857 dans la Revue critique, les tribunaux prononçaient en moyenne 3200 séparations pour les départements où se pratique le régime dotal et 1516 seulement pour les départements de communauté. C’est plus du double, et cela fait plus du triple, si on tient compte du chiffre de la population, bien plus dense: dans le Nord que dans le Midi. Ce rapport est constant et se reproduit tous les ans avec une régularité remarquable. Et il faut de plus tenir compte de ce fait que la région du Nord comprend Paris, où éclatent des faillites en très grand nombre.

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Cette différence ne peut s'expliquer que par l’état d’ esprit des populations du Midi, pénétrées de l’idée de sauver la dot, toujours et quand même : au moindre péril, la femme demande la séparation et les tribunaux s’empressent de la lui accorder.

1478. Déclin du régime dotal. — Le recul progressif du régime dotal en France a déjà été signalé d’après des documents publiés en 1899 et en 1900 (ci-dessus, no 779).

A l'étranger, il se maintient mieux. Le Code civil italien en fait le régime légal. En Roumanie, î est encore le régime usuel, et il était jadis le seul (art. 1933. 1989 C. civ. roumain). Toutefois le Code roumain suit de très près le régime dotal français. Ainsi la dot ne peut être constituée ni même augmentée pendant le mariage (art. 1236 ibid.).

1478 bis. Atteinte portée au régime dotal par la création des biens réservés. — Lorsque la femme gagne de l’argent par son travail, la loi du 13 juillet 1907 s'applique, sous ce régime comme sous tous les autres; et même c'est le régime dotal qui a été le plus profondément modifié par cette importante réforme, parce que c’est lui qui était le plus éloigné du régime d'indépendance que la loi de 1907 a institué. On peut dire que l'existence des biens réservés sous le régime dotal constitue une anomalie bien plus grande que sous le régime de la communauté : il ya une sorte de contradiction entre la liberté absolue que le travail personnel apporte à la femme et la protection à outrance qu’elle a cherchée dans la sujétion étroite de la dotalité.

Répétons ici ce qui a déjà été dit plusieurs fois: c’est que toutes les règles, même les plus essentielles, de tous les régimes fléchissent devant la réforme de 1907 et qu'une femme dotale possède sur ses biens réservés la même liberté d’allures et les mêmes facultés que toutes les autres. Voyez ci-dessus n° 1045 (L. 13 juillet 1907, art. 1° et art. 5, al. 4).

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