DE LA SOUMISSION AU RÉGIME DOTAL
*#*4479. Nécessité d’une stipulation expresse. — Avant le Code civil aucune difficulté ne pouvait se présenter : le système de l’inaliénabilité dotale n’était pas permis dans les pays coutumiers ; et dans les régions où il se pratiquait, il était le seul régime possible pour les biens dotaux. Il en résultait qu'aucune confusion n’était possible : en pays de régime dotal, les biens formant la dot devenaient de plein droit inaliénables et insaisissables.
Mais avec le Code civil, qui donne le choix aux particuliers entre tous les
régimes sur toute l'étendue du territoire, on ne saurait pas sous quel
régime les époux ont entendu se placer, s'ils ne le disaient pas expressément. PLANIOL, 6e éd. in — 17
à ” ES
De plus, le régime dotal n'a été admis que par faveur pour d'anciennes. habitudes et comme une dérogation au droit commun, désormais représenté par le régime de communauté. Il porteattemte à des principes que nos lois modernes considèrent comme fondamentaux, sur la liberté naturelle de la propriété, et le législateur en redoutait les conséquences, surtout à une époque où aucune publicité n’en avertissait les tiers.
Pour toutes ces raisons, l’art. #892 exige une déclaration expresse dans
le contrat; il ne suffirait pas que la femme se constituät, ou qu'il lui fût constitué par des tiers des biens en dot, pour soumettre ces biens au régime dotal.
Il ne suffit pas non plus d’exclure la communauté ou d’adopter la séparation de biens (art. 1392, al. 2). Il faut que le contrat de mariage ne laisse aucun doute aux tiers qui le consulteront sur la volonté des époux de rendre: inaliénables les biens de la femme.
La clause qui autorise la femme à reprendre ses apports francs et quittes de toute dette quand bien même elle s’y trouverait personnellement obligée, s'interprète comme une simple application de l’art. 1494 (ci-dessus, nos 1389-1390), et ne frappe pas les immeubles de la femme de l’inaliénabilité dotale à l’égard des tiers (Bordeaux, 19 févr. 4857, D. 58. 2. 68, S. 57. 2. 673 ; Riom, 31 mai 1858, S. 58. 9. 579).
1480. Applications. — Toutefois, il ne faut pas s’exagérer la rigueur de Ja loi. Elle n’exige pas de formule sacramentelle, de termes consacrés. Ainsi il n'est pas nécessaire de dire expressément que le régime des époux sera le régime dotal : s'il a été convenu par exemple que les biens de la femme seront inaliénables et que le mart en aura la jouissance, cela suflira (Bordeaux, 8 janv. 1851, D. 51. 9. 50, S. 592. 9. 401).
Il n’est sans doute pas difficile, quand on veut le régime dotal, de le dire dans le contrat de mariage ; mais le notariat est traditionnel par sa nature et il a conservé pendant longtemps d'anciennes clauses qui étaient considérées sous l’ancien régime comme sufisantes pour établir la dotalité et qui ne le sont plus aujourd’hui. Ainsi dans l'ancien Parlement de Grenoble, on reconnaissait cet effet à la clause suivante : « La femme donne mandat au mari d’administrer ses biens comme son procureur général et irrévocable. » Cela donnait aux biens de la femme le caractère dotal et leur inaliénabilité s’ensuivait de: plein droit. La Cour de Grenoble a dû rendre plusieurs arrêts pour faire abandonner en: pratique cette clause qui n'équivaut pas à une franche adoption du régime dotal, puisque sous les régimes de communauté et sans communauté le mari possède également cette qualité d'administrateur (Grenoble, 11 janv. 1840, S. 44. 2. 398 ; 8 déc. 4843, D. 49. 5. 425, S. 46, 2. 463 ; 27 déc. 1860, D. 64. 2. 174. — Comp. Cass., 40 mars 4858, D. 58. 1. 347, S. 58. 4. 449).
De même, il y avait autrefois une indication suffisante de la volonté des époux, quand la femme imposait à son mari l'obligation de faire emploi ou remploi des sommes liquides, apportées par elle ou provenant de l’aliénation de ses biens. Pendant un demi-siècle les Cours du Midi, dominées par la tradition, ont jugé que cette clause valait soumission au régime dolal, et il a fallu plusieurs arrêts de la Cour de cassation, entre autres l’arrêt des Chambres réunies du 8 juin 1858 (D. 58. 1. 933, S. 58. 1. A1T) pour mettre fin à cette jurisprudence. Toutefois si la clause d'emploi était rédigée de telle sorte qu'il en résultât clairement pour les tiers l'obligation de surveiller: le remploi et pour les époux la faculté de demander, à son défaut, un nouveau paiement, il semble que le caractère de dotalité serait suffisamment établi (Paris, 8 janv. 1890, D. 90. 9. T4, S. sous Cass., 95. 41: 393 ; Cass., 21 févr. 1894, D. 9%. 4. 994,58 9524, 393}
ts
RÉGIME DOTAL (BIENS DOTAUX — alto) 2259
1481. Incertitude de la jurisprudence. — Malgré un assez grand nombre de décisions très nettes et très solides, il règne toujours un peu de contradiction dans les arrêts. Ainsi il a été jugé, d'une part, que la clause aux termes de laquelle « tous les biens de la future épouse, autres que ceux de la communauté d’acquêts, lui seront dotaux », vaut adoption du régime dotal (Cass., 21 janv. 4856, D. 56. 1. 354, S. 56. 4. 329). D'autre part plusieurs arrêts ont rejeté comme insuffisantes des expressions tout à fait analogues, telles que celle-ci : « le futur époux prend la future épouse avec tous ses biens et droits comme dotaux » (Bordeaux, 4er févr. 1865, D. 65. 2. 200. Comp. Nimes, 22 juill. 4851, D. 52. 2. 189, S. 54. 9. 630).
1482. Soumission partielle au régime dotal. -- Il est depuis longtemps reconnu que l'adoption du régime dotal peut n'être que partielle, et qu'en se soumettant au régime de la communauté, les époux peuvent
convenir que les biens de la femme, ou même seulement une partie de ses
biens AP ou immobiliers, seront inaliénables (Cass., 15 mars 1853, D. 53. 1. 81, S. 53. L. 465; Cass., 7 févr. 1855, D. 55. 1. 114, S. 55. 1. 580). C'est FrAoE de la liberté ble par le Code qui entraîne ce mélange des régimes. Voyez ci-dessus n° 803.
Seulement cette stipulation d'inaliénabilité doit être conçue en termes suffisamment clairs pour que les tiers ne puissent pas s’y tromper. On lui applique par analogie l'art. 1392.
1483. Extension géographique du régime dotal. — Sur la pénétration du régime dotal, avec inaliénabilité des biens de la femme, dans les HE de communauté, voyez ci-dessus, n° 112 in fine.