‹ Limitation Légale de la Durée du Travail en AllemagneChapitre 39 sur 88 · PR: À · texte numérisé non relu

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. Néanmoins, en première lecture les partisans de la limitation légale du travail des femmes triomphèrent sur quelques points. Ils invoquèrent l'intérêt de la famille : base de la société et insistèrent sur la moralité souvent mise en péril par le Lravail de fabrique, sur le ménage délaissé, sur les enfants confiés à des étrangers et privés des soins maternels. Les législations étrangères avaient d’ailleurs donné l’exemple, et, dans le pays un mouvement puissant s'était produit qu'il était de l’honneur du parlement de faire aboutir. C’est en vain que le gouvernement combattit ces tendances. Le Reichstag vota en première lecture l'interdiction du travail de nuit et l'obligation de pauses déterminées pour les ouvriers âgés de plus de 46 ans.

Cependant la discussion en deuxième lecture se termina par le rejet des mesures adoptées tout d’abord. Le gouvernement renouvela avec insistance les raisons qu’il avait données dans l'exposé des motifs. Ceux-e1 interprètant les résultats de la dernière enquête mettaient surtout en lumière l’absence de nécessité de mesures extrêmes. « Le projet, lisait-on, n’a pas suivi l'exemple « d’autres législations qui ont cru devoir étendre aux « ouvriers adultes la protection accordée aux jeunes ou- « vriers. Les résultats de la dernière enquête sur le « travail des femmes ne sont pas de nature à justifier « pour l'Allemagne un pas dans cette voie. Le trouble « profond qui en résulterait pour l’industrie obligée de « transformer en partie ses installations et pour les « populations ouvrières ainsi privées d’une source de « revenus ne pourrait se justifier que si la nature et la

« durée du travail des femmes dans les fabriques ren-: « daient ces mesures indispensables. Mais ceci on ne « saurait le prétendre pour le présent et ce n’est pas à « craindre pour l’avenir... Dans la dernière enquête les « abus n’ont pas été passés sous silence, mais ils sont « très rares et n’ont pas de graves conséquences au point « de vue de la santé et de la condition sociale des famil- « les ouvrières. On peut d’ailleurs espérer que ces abus « disparaîtront, même sans la contrainte de la loi ».

Le gouvernement insista à nouveau sur les graves conséquences que pourrait avoir une pareille loi pour les populations ouvrières. D’après les dernières statistiques 386.000 femmes étaient occupés dans la confection, 315.000 dans l’industrie textile, 93.000 dans les industries de l'alimentation, 29.000 dans l’industrie du papier et du cuir (1). Une intervention légale risquait ainsi d’atteindre un nombre considérable d’ouvrières et de les priver des moyens d’existence. Le Reichstag se laissa convaincre et les mesures en faveur des ouvrières se réduisirent en définitive aux trois suivantes :

D'une part défense fut faile d'occuper dans les fabriques les femmes accouchées pendant les trois premières semaines après l'accouchement. En second lieu le travail souterrain leur était interdit. Enfin l’on étendit aux femmes la mesure votée d’abord en faveur des jeunes ouvriers et par laquelle le Conseil fédéral pouvait pour certaines industries interdire absolument le travail ou le soumettre à certaines conditions. Il était plus particuliè-

4, Gensei, op. cît., p. 661.

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rement autorisé à interdire le travail de nuit des ouvrières dans ces branches d'industrie.

D. — Inspection.

Dans ses dispositions nouvelles la loi de 1878 n'introduisait que des mesures d’une portée très restreinte. Le Reichstag avait cédé sur tous les points. Une autre question était à régler, très importante et restée jusqu'alors indécise : l’organisation de l'inspection.

La majorité du Reichstag émue de l’inexécution presque générale des dispositions de la loi de 1853 était décidée à prendre des mesures énergiques. Le rapport de la commission s’exprimait en ces termes : « L’expé- « rience a montré que la législation de fabriques restera « lettre morte si la loi ne prévoit pas l’organisation « d’inspecteurs de fabriques, qui aient non-seulement le « devoir, mais aussi la possibilité d’en assurer l'exécution. « Cette possibilité suppose une préparation technique « suffisante et aussi une indépendance absolue de ces « fonctionnaires. Il ne devrait pas dépendre du bon vou- « loir des divers états que des inspecteurs soient ou non « nommés pour l’exécution d’une loi d’empire. Nous « pourrions imiter avec profit l'exemple de l’Angleterre « dont le corps d’inspecteurs a développé une activité si bienfaisante » (1). La commission demanda que des

inspecteurs fussent nommés dans toutes les parties de l’Empire et qu’on délimitât très exactement leurs attri-

butions.

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