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Il en est de même pour les cartes « foin » (fig. 33) et « plein » (fig. 34) en ce qui concerne Xé fermé, respectivement œ, etl'^ finale devenue -«, respectivement -n.
A ces exemples, choisis parmi les plus simples, pourrait s'en ajouter une foule d'autres, en général plus complexes, et qui demanderaient des commentaires détaillés, dont la place n'est pas ici.
Qu'il nous suffise pour l'instant d'avoir indiqué par
quelle voie la méthode géographique nous permet nonseulemeiit de déterminer avec exactitude les conditions dont dépend l'existence de certaines lois phonétiques, mais encore de préciser notre conception même de loi.
FiG. 33.
Fênuii! dans les Landes.
FiG. 34.
Plbiimi dans les Landes.
C'est dans le domaine de ce qu'on a appelé « la linguistique diachronique » (de Saussure, Ling. gén . , 133 suiv.) que nous considérons la loi phonétique.
La loi phonétique diachronique se distingue de la loi phonétique synchronique. Dire que, dans le français littéraire actuel, l'accent porte sur la dernière syllabe du mot, ou qu'en italien tout mot se termine par une voyelle (ou une sonante), c'est énoncer deux lois de phonétique synchronique. La première exprime un rapport entre l'accent et cette entité linguistique qu'on appelle le mot : elle formule une dépendance dans laquelle se trouvent deux termes coexistants. Il en est de même de la deuxième, qui lie la notion d'une certaine catégorie de phonèmes aux notions de mot et de place à l'intérieur du mot.
Mais, dire que les voyelles atones hnales du latin sont tombées dans le français actuel, se sont conservées en itvalien ; dire que les consonnes finales du latin sont tombées en italien à l'exception de s, qui s'est maintenue sous forme de / dans certains monosyllabes accentués, noi, vol, crai.
LOIS SYNCHRONiaUES ET DIACHRONIQUES 283
dai.ezc, c'est énoncer trois lois de phonétique diachronique, dont les deux lois synchroniques mentionnées tout d'abord sont le résultat.
Selon F. de Saussure (ib., 135), la loi synchronique serait « générale mais non impérative », tandis que la loi diachronique serait « impérative mais non générale «.
A la vérité, la loi synchronique, dont le caractère général n'échappe à personne, semble être impérative presque au même titre que la loi diachronique.
En effet non seulement elle s'impose aux sujets qui parlent une langue à un moment donné et qui sont obligés de se soumettre à l'usage collectif sous peine d'être incorrects, ridicules et mal compris ; mais elle s'impose encore à l'idiome lui-même, car elle est l'expression de l'ordre même régnant dans cet idiome, en un mot du système linguistique formant un tout, et qui serait gravement compromis, sinon détruit, par un dérangement introduit dans ce système d'une manière plus ou moins subite.
Le fait que la loi synchronique peut être remplacée par une loi synchronique nouvelle, le fait que par exemple les règles de l'accentuation latine ont fait place aux règles de l'accentuation du vieux français, puis à celles du français moderne, n'ôtent rien au caractère impératif du système existant nécessairement dans une langue donnée à un moment de la durée. Le français actuel parlé avec les déplacements d'accents que supposent dans les patois de la zone française les notations de V Atlas linguistique de la France ne serait plus du français (voir Atlas linguistique de la France, compte rendu de M. Thomas, Paris, Champion, 1904, p. 22).
En ce sens, la nature obligatoire de la loi synchronique est tout à fait comparable à celle de la loi diachronique. En effet la loi diachronique exprime un rapport nécessaire entre un état antérieur d'une langue et un état postérieur : les voyelles atones finales du latin sont tombées en français
actuel. Cette loi présente un caractère impératif. Et ce caractère impératif est, à bien des égards, de même nature que celui de la loi synchronique correspondante. La meilleure preuve, c'est que cette loi synchronique est le résultat direct de la loi diachronique. La véritable différence c'est que la première formule un état de choses, tandis que la seconde formule un procès.
Quant au caractère de « généralité », queF.de Saussure refuse àla loi diachronique pour le réserver à la loi synchronique, nous pensons qu'on peut sans abus, l'attribuer aux deux.
Dire que les voyelles atones finalesdu latin sont tombées en français, c'est formuler une proposition tout aussi générale que constater que l'accent français frappe la dernière syllabe du mot. Dans un cas comme dans l'autre, une foule defliits particuliers sont compris dans la formule générale. Même une loi diachronique intéressant le traitement d'un phonème ou d'un groupe de phonèmes placés dans des conditions toutes spéciales, a pourtant ceci de général qu'elle vise, comme on l'a -vu dans ce qui précède, non un mot particulier, mais le phonème ou le groupe de phonèmes indépendamment des mots dans lesquels ils se trouvent, sous la réserve qu'il s'y présente partout dans les mêmes conditions.
D'où il résulte en définitive que la principale sinon l'unique différence entre la loi phonétique synchronique et la loi phonétique diachronique réside tout simplement dans la distinction même qu'on doit faire en linguistique entre la statique et la dynamique.
La statique n'intéresse guère le linguiste que comme un moyen de connaître la dynamique ; c'est donc aux lois de la phonétique diachronique que sera consacré le prochain chapitre, dans lequel on essaiera de mettre en lumière certains traits où s'affirme précisément le caractère général des lois phonétiques.