‹ Livre de comptes, 1395-1406Chapitre 2 sur 18 · POUR MADAME DE LA TRÉMOILLE · texte numérisé non relu

POUR MADAME DE LA TRÉMOILLE

DYNE RAPPONDE.

'OMPTE DE DYNE ET JAQUES RAPONDE ,

marchans et bourgois de Paris, procureurs et aians puissance de recevoir toutes debtes deues à noble et puissant seigneur, monseigneur de La Trémoille, de Suly et de Craon, tant de la revenue de ses terres, comme de toutes autres choses extraordinaires, que icellui seigneur a acoustumé prendre du roy, de monseigneur de Bourgogne et de autres seigneurs et dames, de pensions, dons et autres choses, si comme par lettres de procuration, passées par ledit seigneur soubz le seel de Chastellet de Paris le xxix° jour de mars l'an M CGC ini"^ xv, pourra apparoir, desqueles lettres la teneur s'ensuit :

« A TOUS ceulx qui ces lettres verront, Jehan, seigneur de Foleville, chevalier, conseillier du Roy nostre sire et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Richart de Wailly et Jehan Maugier, clers notaires jurez du Roy nostre sire ou Chastellet de Paris, fu personnelment estably noble et puissant seigneur monseigneur Guy, seigneur de La Trémoille, de Suly et de Craon, lequel, pour lui, tant en son propre et privé nom, comme es noms et lui faisant fort en ceste partie de noble et puissante dame, madame de Suly, sa compaigne et espouse, de messire Jehan et

messire Henry diz de Chalon, chevaliers, frères, et en chascun des diz noms, pour le tout, conjointtement et diviseement, fist, ordonna, constitua et estably ses procureurs généraux et certains messaiges especiaulx, Dyne Raponde et Jaques Raponde, frères, marchans et bourgois de Paris, ausquelx et à chascun pour le tout portans ces lettres, ledit constituant a donné et donne plain povoir, auttorité et mandement especial de requérir, demander, pourchacier et recevoir pour ledit constituant, esdiz noms et en chascun pour le tout, conjointtement et diviseement, toutes les sommes de deniers qui leur sont et pourront estre deues pour le temps passé, présent et advenir, des receveurs des receptes ordinaires de ses terres et possessions assises en France, en Berry, Bourbonnois, Lymosin, Poitou, Orlenoiz, Bourgogne, Savoye ; de ses pensions à vie et voulonté qu'il a acoustumé avoir du Roy, de monseigneur de Bourgongne et de touz autres seigneurs et dames, quelz qu'ilz soient ; de ce qu'il a acoustumé d'avoir et prendre du Roy, par chascun an, par la main du trésorier des guerres pour la garde de ses forteresses ; de ce qu'il a acoustumé prendre de Luxeul ; de ce qui estoit deu d'arrérages par cédules à feu madame la contesse d'Estampes, de laquelle ledit constituant est héritier ; de ce qui est et sera deu esdiz noms de sa dite femme et desdiz de Chalon de certaine composition faicte avecques le Roy ou ses gens et de monseigneur de Bourbonnois pour le fait de Chastel-Chinon et des autres terres, dont débat estoit en Parlement, et généralment de requérir et recevoir tout ce qui est et sera, peut et pourra estre deu audit monseigneur de La Trémoille, pour quelque cause que ce soit ; de donner bonne quittance, une ou plusieurs, les meilleurs que faire se pourra; soubz tel seel ou seaulx et forme de paroUes qu'il plaira à ses diz procureurs ou à l'un d'eulx, de ce que receu auront pour ledit constituant,

esdiz noms; de promettre non venir contre lesdites quittances et pour ce obligier touz les biens dudit constituant, meubles et héritaiges, présens et à venir, et de ses hoirs, et faire tout ce que au cas appartendra ; et généralment faire et dire, autant en ce que dit est, et es dépendences, comme le dit constituant feroit, se présent en personne y estoit. Promettant ledit constituant, en bonne foy et soubz l'obligation de touz ses biens et des biens de ses hoirs, meubles et héritaiges, présens et à venir, tenir ferme et avoir agréable à tousjours^ sans rappel, tout ce que, par les diz procureurs ou l'un d'eulx pour le tout, sera fait, procuré, receu et quitté en ce et es despendences, et paier l'adjugie, se mestierest. — En tesmoing de ce, nous, à la relation desdiz notaires, avons mis le seel de ladite prévosté de Paris à ces lettres qui furent faites le mercredi xxix* jour de mars, l'an de grâce m ccc nn'''' xv avant Pasques. »

Ainsi signées : Jehan Maugier, Richart de Wailly.

Ce présent compte commance le xxix° jour de mars iin"^ xv, avant Pasques.

Et ycellui rendu par Jehannin Bourgois, clerc du dit Disne, pour ce envoie et commis par ledit Disne, si comme, par ses lettres closes adreciées à madame de Suly, cy rendues, puet apparoir.

Et fenissant au ix" jour de décembre un" xvni.

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