I20 LIVRE DE COMPTES (1S
Régnier Pot avoit emprunté à Venise la somme de 2,3oo ducas et iceulx paiez à plusieurs marchans, desquelx feu Monseigneur de La Trémoille les auroit empruntez, quand il estoit prisonnier du Turq à Brusse, si comme il appert par l'obligation que ledit messire Régnier en fist audit Martin, cy rendue ; et depuis, ledit messire Régnier bailla audit Martin en gaige pour lesdiz 2,3oo ducas plusieurs des joyaulx que mondit feu Seigneur avoit laissiez en garde à Brode, lesquelx joyaulx ledit Dyne a apportez à ma dite Dame, desquelx elle se tient pour contente, et aussi de 2,3oo fr. que ledit Dyne a paiez audit Martin Catruche, comme il appert par lettres seellées du seel de ma dite Dame, donné lexxvi'jour de juillet Tan iin" xviii, cy rendues, pour ce ici : 2,3oo fr.
A Regnault Gastellier, receveur d'Auxois, pour faire faire à Paris les tombes de feu mondit Seigneur de La Trémoille, de feu monseigneur de Suly père de madite Dame, de madame sa mère, et pour Tachât de certains vins que madite Dame ordonna estre achetez à Paris, et iceulx estre donnez à plusieurs seigneurs, tant aux généraulx, aux trésoriers et autres conseillers de son conseil en Parlement, si comme par mandement, scellée du seel de ma dite Dame, donné le xxv^ jour de janvier l'an mccc iiii"^ xvii, et quittance dudit Regnaut, donnée oudit an, le xii' jour de janvier, cy rendue, puet apparoir : i,ooo fr.
A Madame, en deniers baillez à Jehan Garnier, receveur général de ma dite Dame, par lettres closes de ma dite Dame et par mandement d'elle, contenant quittance seellée de son seel, donnée le viii" jour de mars l'an dessusdit un"" xvii, cy rendu : goo fr.
Audit Jehan Garnier, par lesdites lettres closes, par lesqueles elle mande audit Jaques qu'il baille audit Jehan Garnier, oultre les 900 fr., jusques à 3oo fr., se de tant en a afaire, en prenant lettre dudit Jehan, à lui tant seulement baillié par sa lettre, donnée le xmi» jour de mars l'an dessusdit iiii'"' xvn, cy rendue : 200 fr.
A messire Guillaume Cassinel, chevalier, maistre d'ostel du Roy nostre sire et de la Royne, avecques lequel madite Dame avoit fait certain traittié et accord par le moien de Guillaume de Chamborant^ pour certaines demandes qu'il avoit ja pièça faites audit feu Monseigneur de La Trémoille, par vertu de lettres obligatoires qu'il avoit de feu madame Marguerite de Bourbon, jadiz dame de Suly, à cause du quel traittié ma dite Dame c'estoit obligée à lui en la somme de 645 1. à paier à la Penthecoste derrainement passée, si comme par l'obligation donnée le xv^ jour de mars, l'an dessusdit nii'"' xvn, cy rendue, puet plus à plain apparoir. Pour ce à lui, par mandement de ma dite Dame, donné le xxni^ jour dudit mois de mars l'an dessusdit et quittance dudit messire Guillaume Cassinel, donnée le xvin^ jour de juing ensuivant 1111"=' xvui, cy rendue : 645 1. t.
A Mahiet Bougon, serviteur de ma dite Dame, sur la somme de 2,000 fr. quelle a mandé audit Dine estre bailliée audit Mahiet, pour mettre et emploier pour elle et à son proufit, en plusieurs choses, comme il appert par son mandement seellé de son seel, donné le ix^ jour de juing, Tan mccc nn'=^ xvni, tant seulement bailliée comme il appert par quittance dudit Mahiet, donnée le III* jour de juillet l'an dessusdit, cy rendue : 1,370 fr.
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A Pierre Valée, par commandement et ordonnance de Pierre de La Trémoille, de Guillaume de Chamborant et autres gens de Madame, pour aler en Rodes et faire venir le corps dudit Monseigneur de La Trémoille, qui est trespassé audit lieu de Rodes, par sa quittance donnée le xxin^ jour de juing Tau dessus dit nu" xviii, cy rendue : 3oo fr.
A madame de La Trémoille, le xxvi^ jour d'aoust l'an mccc iiii" et dix huit, pour tourner et convertir en l'exécution du testament de feu Monseigneur de La Trémoille, que Dieu pardont, comme, par quittance de ma dite Dame, donnée l'an et jour dessusdiz, peut apparoir; 2,000 escuz valent : 2,25 o fr.
A Perrin Geôlier dessus dit, par mandement de ma dite Dame baillié une contrelettre du receveur de Vermendois d'une descharge levée au trésor de la somme de 3oo fr., mise cy dessus en recepte ; sur laquelle contrelettre ledit Dyne avoit tant seulement receu i35 fr. ; et le surplus ledit Perrin doit recouvrer, si comme, par ledit mandement, donné le xvi' jour d'avril l'an nu''* xvni et quittance dudit Perrin, donnée le x^ jour de may oudit an, puet apparoir, pour ce icy, en despense, ladite reste deSoo fr. qui est : i65 fr.
A Michiel Mercat, dès le vi° jour de décembre l'an iin"'' xvii, baillié à Perrin Geôlier, pour envoler à Madame, 2 pièces de satin noir pour donner aux estraines ensuivantes, du pris de 14 fr. pièce, valent : 28 fr.
Audit Michiel Mercat, pour une pièce de sendal tiercelin azuré, baillié audit Perrin, pour envoier à ma dite Dame, le xiiii' jour de mars ensuivant, 8 frans ; et pour 2 mantelez crespés, pour elle, 2 fr.; pour tout, par lettres closes de ma dite Dame, données le premier jour de mars oudit an nn'''' xvn et par quittance dudit Michiel, donnée le xxiii* jour de mars oudit an : 10 fr.
Audit Michiel, pour une livre d'or et d'argent de Chippre, et pour une livre de soye envoie à ma dite Dame par Humbert de Vertus, si comme, par certiffication deRegnault Gatelier, donnée le xn^jour de février l'an dessusdit nii"" xvn et quittance dudit Michiel, donnée le xxv' jour de novembre un"" xvni, puet apparoir, pour ce : 19 fr.
Audit Michiel Mercat, pour une pièce de velluyau noir sur soye, bailliée à Jehan de Troyes, sellier, pour couvrir une selle à chevauchier pour Madame, 36 fr. ; pour une pièce de satin noir renforcié que Madame donna à François Roncin, chastellain de Beaumont, 24 fr. ; et pour une pièce et demie aulne de baudequin noir pour faire une hoppelande pour George, 22 fr. ; pour tout, paie audit Michiel, par sa quittance donnée le premier d'octobre nu"" xviii : 82 fr.
Ledit Dyne presta dès le xxvi^ jour de février, l'an mil ccc nn'^ XV, à la requeste et prière de feu Monseigneur de La Trémoille, à Franchequin de Montgrant, chastellain d'Andot ou diocèse de Versay, et à Pierre Andriet, escuier de monseigneur de Savoie, la somme de 200 fr. dont les dessus diz firent leur debte et s'en obli-
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gèrent, par lettre de Chastellet de Paris, donnée Tan et jour dessusdiz, à paier à un may ensuivant audit Dyne, laquelle obligation ledit Dyne rent à Madame en son compte pour s'en faire paier, et ly fera un transport, s'il est mestier, pour ce, icy, en mise : 200 fr,
Messeigneurs, monseigneur de La Trémoille, et messire Guillaume de La Trômoille, s'obligèrent dès le xxvi* jour de mars, l'an mccc un'"' XV, jour de Pasques Flories, à rendre et paier à Dyne et Jaques Raponde, frères, la somme de dix mille frans qu'ilz avoient prestez pour emploier es* besoingnes de messire Philebert de Naillac, prieur d'Acquitaine, si comme, par l'obligation de Chastellet de Paris, donnée l'an et jour dessusdiz, puet apparoir ; sur laquelle obligation, nonobstant qu'elle feust de 10,000 fr., les dessus diz Dyne et Jaques ont tant seulement paie et délivré, en Avignon, à messire Jehan de Chasteaumorant et autres des serviteurs dudit messire Philebert, pour son fait, la somme de 1,900 fr., dont lesdiz Dyne et Jaques mettent moitié sur le fait dudit Monseigneur de La Trémoille et moitié sur le fait de monseigneur le mareschal de Bourgongne; pour ce, icy, pour la part dudit Monseigneur de La Trémoille : g5o fr.
Ledit Dyne bailla et délivra pieça, par lettres closes de Madame, à Dauphin de Senz, une pièce de satin noir pour lui porter, si comme, par lettres closes d'elle, signées de la main dudit Dauphin, puet apparoir, pour laquelle pièce de satin ledit Dyne mect cy en mise : 14 fr.
Ledit Dyne bailla et délivra pieça à messire Régnier Pot une
pièce de satin, taint en graine, laquelle Madame perdy aux tables, audit messire Régnier à Courcelles ; et de laquelle pièce Jehan Raponde, qui estoitlà présent, fu plegepour Madame, de laquelle pièce ledit Dyne ne fut oncques satisfait, car Monseigneur de La Trémoille ne la vouloit compter, et pour ce ici, pour ladite pièce : 36 fr.
Somme 9,269 frans.
Somme toute de la despense de ce compte : 40,700 fr. 5 s. 7 d. ob. demie poitevine, tournois.
Débet : 17,989 fr, 19 s. 3 d., poitevine demie, tournois :
Redduntur domine hicpost folio L"".
Auditus Draceii et clausus die xvi^ decembris nn^^xvin.
Sur la reste escripte d'autre part, ledit Digne sera tenuz en souffrance jusques à la Saint Jehan-Baptiste iin'"'xix, des sommes de deniers à lui rayées cy dessus, qui s'ensuivent :
Premièrement, de 5oo frans que l'en lui a fait rendre en recepte des receveurs de Carcassonne et de Thoulouse, par égal portion, pour les causes escriptes, sur une partie de 3,526 fr. 17 s. 3d. t., pour ce : 5 00 frans.
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Item, de 2,000 frans que l'en lui a fait rendre en une autre partie de7,6oofrans, restans de la somme de 6,080 1. parisis, pourc6dules du trésor, etc., pour les causes escriptes sur la dite partie; pour ce : 2,000 fr.
Item, de 900 frans, à lui raiez en despense, en ce foillet, prestez au prieur d'Aquitaine, les causes escriptes sur la partie : 960 frans.
Item, de 1,600 frans à lui raiez, qu'il n'a pue recouvrer d'une descharge de 2,000 fr., ou nom de Regnaut Bigaut, receveur de la Rochelle, si comme il dit, combien qu'il ne rende ladite descharge ne contre lettre, mais en rent seulement en plus grant somme, 400 frans, pour ce : 1,600 frans.
Item, de 1,004 ^- t- pour draps de soye, dont il a monstre les parties, signées de Daniel, tailleur de Monseigneur de La Trémoille, sens autre mandement ou ordenance, ne certification, faite après ce que ledit Daniel est retournez de Hongrie, pour les causes escriptes sur la partie rayée, pour ce : 1,004 ''• ^^s. t.
Item, de 3oo fr., pour une descharge d'icelle somme, prise sur le receveur de Nimes, pour partie d'une descharge du trésor, de 6,080 1. p., dont riens n'a esté paie, et dit l'en que MiletBaillet l'a par devers lui, pour ce : 3oo frans.
Item, de 104 fr. 7 s. 6 d. pour reste d'une obligation de 3oo fr. que
Jacques Hemon devoit à Monseigneur, pour ce : 104 fr. 7 s. 6 d. demie.
Item, de 112 fr, 10 s. qu'il dit avoir meins, receu de la pension de Brabant pour Monseigneur, etc., pour ce : 112 fr. 10 s.
Et pour semblable de deniers qu'il devoit recevoir de Arnoul Bouchier, trésorier des guerres, etc., que ses clers ont retenuz, si comme l'en dit, pour ce : 60 fr.
Autres deniers paiez pour Madame par ledit Dyne, depuis l'audition du compte cy devant rendu, tant pour deniers comptans, comme pour plusieurs deniers délivrez par ordonnance et mandement de Madame ; les parties desquelx demeurent et marchandises ont esté levés de mot à mot à madite Dame.
Premièrement, à Jehan de Thory, ouvrier de tumbes, pour la façon de la tombe de Monseigneur de La Trémoille, le xi° jour de janvier ini^''xvni, par mandement de ma dite Dame et certiffication de Mahiet Bougon, son conseillier, et quittance dudit ouvrier : 200 fr.
A ma dite Dame, pour i drap de soye noir de Damas pour faire une hopellande pour George de La Trémoille, le xxv^ jourde janvier ini'"'xvin, 20 fr. ; et pour 2 draps, une aulne et i quartier de drap de soye vermeil^ pour faire une chazuble, tunique et domatique pour l'église collégial de Suly, le xxv^ jour de février ensuivant, 36 frans ;
et pour I autre drap de soye pour faire paremens d'autel, pour donner à la dite église de Suly, et pour 2 taffetas pour faire courtines pour son oratoire, 3o fr. 10 s. t. ; pour tout, si comme il appert par trois certiffications de Mahiet Bouguon, son conseiller, cy rendues : 86 fr. 10 s. t.
A elle, le xxix* jour de may ini'"'xix, pour une pièce et demie de satin noir, pour donner à Loys de Culant, si comme il appert par mandement de ma dite Dame et quittance dudit Loys, pour ce : 24 fr.
A elle, pour deniers baillés, comptés audit Mahiet, le xxiii* jour de juing nii^'' xix, pour acheter draps et pelleterie au Lendit, par lettre de Madame, donnée le xnii» de juillet nii" xix : 400 fr.
A elle, pour deniers comptés, baillés à messire Guillaume de Laigle, pour faire ses fraiz en alant de Paris à Rodes quérir le corps de feu Monseigneur Guy de La Trémoille et retournant, par lettre de Pierre de La Trémoille, et dudit messire Guillaume, donnée le XVII* jour de juing un'"' xix, cy rendue: 3oo fr.
A elle, le xiii* jour d'avril un" xix, pour une pièce et demie de velluyau noir sur soye, pour donner à messire Guillaume des Bordes, si comme il appert par certiffication dudit Mahiet, son conseiller, cy rendue : 48 fr.
A elle, lederrain jour d'avril, pour 2 pièces de satin qu'elle donna
à Jehan Clerbaut, son escuier, par mandement de ma dite Dame et quittance dudit escuier : 28 fr.
A elle, xnn^ de juillet nn'"' xix, pour une pièce de satin noir renforcié, qu'elle donna à Perrin Le Jay, son escuier, par mandement de ma dite Dame et certiffication de Mahiet Bougon et Perrin Geôlier, sur la délivrance dudit satin : 22 fr.
A elle, pour 2 draps de damas noir, pour donner à maistre Guillaume Caveau, 48 fr. ; et pour une pièce de tiercelin vermeil pour mes damoiselles ses filles, 7 fr. ; si comme il appert par certiffication desdiz Mahiet et Pierre Geôlier, cy rendue, pour tout : 5o fr.
A elle, pour deniers baillés comptant à Jehan Baujart, grènetier de Suly et paieur des ouvraiges du chastel d'illec, par mandement de ma dite Dame et quittance d'elle, donnée xx° de juillet ini" xix : 400 f .
A elle, xxni* de septembre ini''^ xix, pour une aulne de baudequin large, à elle envoie par Perrin Geôlier : 4 1. 10 s. t.
A elle, le xvii^ d'ottobre oudit an, pour 2 pièces de satin veluz ouvrez, pour faire une hopellande pour elle, baillée par son mandement à Baudet Louvrier, son serviteur, si comme par quittan ce de lui appert, pour ce : 1 20 fr.
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A elle, II» de janvier iiii'"' xix, pour une aulne de velluyau de 3 couleurs sur soye, c'est assavoir, vermeil, vert et noir, baillée à Pcrrin Geôlier pour lui envoler, si comme par sa certifiication appert, pour ce : 7 fr.
A elle, pour deniers paiez à messire Jehan de Chalon, en déduction de 10,000 fr. en quoy Madame lui estoit tenue pour certain traittié et accord fait entr'eulx, de et sur la part et portion que ledit messire Jehan de Chalon avoit ou chastel et terre Beauche, en la terre de Lorme et de Chasteau-Chinon, par lettre de ma dite Dame, donnée xx^ de mars m ccc un" xix, pour ce : 4,000 fr.
A elle, pour acheter au change à Paris les escuz, pour la somme de 2,400 fr. baillée en or audit Jehan de Chalon, pour partie de la dite somme de 4,000 fr., pour ce qu'il ne s'en vouloit paier en monnoye, au fuer de 12 s. p. pour cent de frans, valent : 18 fr.
A elle, le viii° jour de mars, pour 2 pièces de velluyaux noirs sur soye, 68 francs; pour une livre de soye de plusieurs couleurs, 7 fr.; et pour une pièce de drap de damas vert pour vestir George de La Trémoille 22 fr. 10 s. t., par son mandement et certiffication dudit Mahiet Bougon, son conseiller, cy rendue, pour tout: 97 fr. 10 s. t.
Somme de ce chapitre : 5,8o5 frans et demi.
Autres deniers deuz audit Dyne, que li avoient esté royez ou
GUY VI DE LA TR^MOILLK l3l
compte ci-devant rendu, et autres dont on l'avoit chargié par ledit compte, qu'il n'avoit pas receuz, pour les causes escriptes sur les parties, lesquelz deniers ma dite Dame, pour certainnes causes qui à ce l'ont meue, voult et ordonna, le xxvi^ jour d'avril mil cccc, en son conseil où estoient messire Guichart de Culain, Guillaume de Chamborant, Jehan Garnier, Mahiet Bougon et Nicolas Le Vaillant, à Suly, en Tostel dudit Mahiet, en la chappelle, estre alloez ou compte dudit Dyne, de partie desquelz il estoit tenuz en souffrance, selon ce que après ledit compte est escrit.
Premièrement, audit Dyne^ pour deniers que on lui avoit fait rendre pour plusieurs assignations faites à feu Monseigneur de La Trémoille, pour deniers qui li estoient deuz par cédules du trésor, c'est assavoir, sur Andry du Molin, héritier, par bénéfice d'inventaire, de Pierre de Saint-Pierre, jadiz receveur du Mans, du receveur de Nymes, du receveur de Pontautou, du receveur de Faloise, du receveur de Couches, du receveur de Beaumont-le-Roger, sur le receveur de Carcassonne et sur le receveur de Tholose, lesquelles assignations montoient à 3,526 fr. 17 s. 3 d. ; et ledit Dyne n'en avoit receu ne vouloit rendre que 3,026 fr. 17 s. 3 d., et en fut chargié par ledit compte, pour les causes sur la partie escriptes, folio m, de 5oo 1. oultre les dites 3,026 fr. 17 s. 3 d. ; pour ce : 5oo fr.
Audit Dyne, pour semblable, pour plusieurs assignations qui avoient esté faites audit Seigneur sur plusieurs des receveurs de France, montant à la somme de 5, 600 fr. de et pour une cédule du trésor de la somme de 6,080 1. p., valent 7,600 frans, tous lesquelz 7,600 frans l'en a fait rendre audit Dyne, ja soit ce que lesdites assi-
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gnations ne montassent que 5, 600 frans,et qu'il n'eneust plus receu, les causes escriptes sur la partie, folio nii ; pour ce, pour trop rendu : 2,000 fr.
Audit Dyne, pour deniers trop renduz des receveurs de l'aide ottroié à la duchesse de Brabant, pour soy acquitter en la somme de 1 , 100 viez escuz, dont mon dit Seigneur avoit esté assigné par la dite duchesse pour reste de partie de sa pension, et desquelx 1,100 viez escuz lesdits receveurs, leurs clers et un changeur, pour les changer de monnoye à or et les rendre à Paris, et retindrent 1 12 fr. 10 s. t., lesquelz ledit Dine rendi par ledit compte, fol. vi, en la somme de 1,237 frans demi, les causes sur la partie escriptes, pour ce : 112 fr. 10 s. t.
Audit Dyne, pour deniers trop renduz de Arnolet Bouchier, trésorier des guerres, en une partie de 3,070 frans, escripte oudit compte, folios VI et VII, dont ledit Dyne vouloit rendre 3, 010 frans seulement, les causes sur la partie escriptes, pour ce : 60 fr.
Audit Dyne, pour deniers à lui royez oudit compte, folio xix, ou nom de maistre Pierre Berthiot, pour les causes sur la partie escriptes; pour ce, par ordonnance et commandement de Madame, si comme au commancementde ce chapitre est escript, et par quittance dudit Berthiot : 40 fr.
Audit Dyne, pour deniers royez oudit compte, folio xxviii, es
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noms de Jehan Maugier et Guillaume de La Porte^ notaires de Chastellet, pour ce : 25 s. t.
Audit Dyne, pour deniers à lui royez oudit compte, folio xxix, ou nom de Jacques Stro, pour un cheval qu'il avoit acheté de l'argent qu'il devoit baillier audit Dyne, sens mendementdu Seigneur, pour ce : 6 fr.
A lui, pour deniers à lui royez oudit compte, folio xxxiii, ou nom de Adenin de Compans, pour draps achetez de lui^ pour revestir Daniel, tailleur dudit Seigneur, à son retour de Ongrie, pour ce : 5 fr. i8 s. gd. t.
A lui, pour deniers royez oudit compte, ou nom de Perrin Gillon, chevaucheur de monseigneur de Bourgongne, les causes sur la partie escriptes, pour ce : 5 fr. 12 s. 6 d. t.
A lui, pour autres deniers à lui royez oudit compte, folio xxxvi, ou nom de Pierre Geôlier, les causes sur la partie escriptes, pour ce, par mandement de ma dite Dame : 7 fr. i3 s. 4 d. t.
Audit Dyne, pour deniers à lui royez oudit compte, folio xl, ou nom de Michiel Mercat, pour plusieurs velluyaux, draps de soye, satins et autres denrées prises pour ledit Seigneur, depuis le v^ jour de mars Mcccnii^^xv,que lui et Dyne comptèrent ensemble, jusques à son partement pour aler en Ongrie, et depuis pour faire pluseurs
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robes de livrée, pour lui, pour pluseurs chevaliers et escuiers, ausquelz il les donna, et pour pluseurs banières, penons, estandars et autres choses, dont il rend les parties et certifficationsde Daniel, tailleur dudit Seigneur, avec quittance dudit Michiel, les causes de la radiation escriptes sur la partie oudit folio xl, pour ce: 1,004 fr-» 10 s. t.
Audit Dyne, pour deniers à lui royez oudit compte, folio xlii, montans à 1,600 fr., pour reste d'une descharge du trésor, faite sur Regnault Biguaut, receveur de la Rochelle, de la somme de 2,000 fr., renduz oudit compte, folios m et un, en une partie de 7,600 fr., et desquelz 2,000 fr. ne fut receu par ledit Dyne que 400 fr. et ladite descharge de 2,000 fr. laissée au changeur du trésor, quant lesdiz 400 fr. lui furent paiez par ledit changeur, pour ce : i ,600 fr.
A lui, pour deniers à lui royez oudit compte, folio xliii, en la somme de 800 fr., pour une descharge du trésor de la somme de 3oo fr. sur le receveur de Nymes, dont il a fait recepte, folio ini, en une partie de 7,600 fr., ja soit ce qu'il n'en eust rien receu, et fut la cause de la radiation, pour ce qu'il n'en rendoit pas ladite descharge mais estoit devers Milet Baillet, si comme il disoit, pour ce : 3oo fr.
Audit Dyne, pour deniers royez oudit compte, folio xlihi, pour la moitié de i ,200 fr. qu'il devoit recevoir des collecteurs de Senz et de Rains, pour la pension que ledit Seigneur prenoit du pape Clément, pour les termes de Pasques un"* xiui et Toussains ensuivant, dont ledit Dyne ne pot recevoir que le terme de Pasques, pour
ce que ledit pape Clément morut devant ledit terme de la Toussains, pour ce : 600 fr.
Audit Dyne, pour deniers à lui royez oudit compte, folio xlhii, ou nom de Monnequin, chevaucheur, pour estre aie de Paris à Mascon, quérir mil frans et pour le change de monoie à or, pour ce : 9 fr. 1 1 s. 3 d.
A lui, pour autres deniers royez oudit compte, oudit fuillet, ou nom de Laude Vanel, demeurant à Jennes, pour la rençon de Simonnet des Lentiers, prisonnier en Barbarie, la cause de la radiation escripte sur la partie, pour ce, par mandement de mondit Seigneur et certiffication dudit Laude Vanel, cy rendue: 260 fr. 2 s.
A lui, pour deniers à lui royez, comme dit est, oudit compte et fueillet, en 2 parties, ou non dudit Laude Vanel, c'est assavoir, pour uneymaige d'argent, armoiée aux armes dudit Seigneur, que le dit Seigneur ordonna faire et mettre devant Notre-Dame de la Coronne, 60 fr. ; et une autre partie pour 4 florins de rente achetez, pour servir une lampe, pour ardoir devant ledit ymaige, 40 fr. ; pour ce, par lettre dudit Laude Vanel, rendue sur la partie précédent : 100 fr.
A lui, pour autres deniers à lui royez oudit compte et fueillet, ou nom de Jaques Michiel de Pavie, pour 2 draps de soye que ledit Seigneur print de lui à Millan, pour donner à 2 mareschaux qui lui présentèrent chevaux de par ledit seigneur de Millan : 40 fr. 8 s. t.
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A lui, pour deniers royez oudit compte, ou nom de Jehan Blondel, escuier tranchant de monseigneur de Bourgongne, pour don à lui fait, par ordonnance de Pierre de La Trémoille, de xxxvi mars un onces XV esterlins de vaisselle d'argent, royez pour les causes sur la partie oudit compte escripte, folio xlv, pour ce : 256 fr. 3 s. i d. t.
A lui, pour deniers royez oudit compte et fueillet, ou nom de Jaques Stro, la cause de la radiation sur la partie oudit compte escripte : 3o fr. 7 s. 6 d. t.
A lui, pour deniers à lui royez oudit compte et fueillet, ou nom de Jehan Grimouart, pour ce : 5 fr.
A lui, pour deniers à lui royez oudit compte, folio xlvii, ou nom de Daulphin de Seris, pour i satin à lui baillié par mandement de Madame, la cause de la radiation escripte sur la partie, pour ce : 14 fr.
A lui, pour les despens de Jehannin Bourgois, son clerc, et un cheval, faiz en alant de Paris à Dracy rendre ledit compte, demouré à ce faire et retournant audit lieu de Paris, par xvi jours, dont riens ne li fu compté par ledit compte, pour ce : 7 fr. 1 1 s. 3 d. t.
Somme : 6,966 frans, 12 s., 8 d. t.
Somme toute des parties paiées depuis l'audition dudit compte
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cy devant escript, lesdites parties escriptes es xlviii, xlix et l^ foillez, 12,772 frans, 2 s. 8 d. t. deuz audit Digne. Et il devoit par la fin dudit compte, escripte folio xlvii, 17,989 frans 19 s. 3 d. poitevine, demie. — Reste que ledit Digne doit 5,217 frans, 16 s. 7 d. poitevine, demie, tournois.
Deniers payez sur ladite reste de 5,217 fr. 16 s. 7 d. poitevine demie, tournois, par les dessus diz Digne et Jaques Raponde, par la manière qui s'ensuit, premièrement :
A madame Marie de Sully, dame de La Trémoille, de Sully et de Craon, à laquelle a esté paie la somme de 2,077 fr^^is, comme par les parties contenues en un roole de parchemin scellé de son seel, à la fin duquel est la quittance de la dite Dame, donnée le vii^ jour de novembre l'an mil cccc, ainsi signée, par Madame, monseigneur de Dornan, présent J. Sarrazin, pour ce : 2,477 frans.
A ma dite Dame, pour deniers baillés à Jehan Baugart, grénetier de Sully et paieur des euvres du chastel dudit lieu, pour emploier et convertir es ouvrages dudit chastel , par quittance de ma dite Dame, donnée le x' jour de may l'an mil cccc, ainsi signée, par Madame, Guillaume de Chambourant et Garnier, présens. Bougon ; pour ce : 1,000 1. t.
A Michel Marcat, marchant et bourgois de Paris, pour certaine quantité de draps délivrez pour George de La Trémoille et Jehan Franquelance ; c'est assavoir, audit George, une pièce de satin noir
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renforcé, pour faire pourpoins pour lui, et audit Franquelance, un drap de soye, pour ce, par mandement de madite Dame, donné le XVI* jour de décembre Tan mil cccc, ainsi signé, par Madame, J. Sarrazin; et quittance dudit Michel Marcat, tout cy rendu ensemble : 48 fr.
A Perrinet Geôlier, clerc de ma dite Dame, par mandement de ma dite Dame, donné le xvn° jour de décembre Tan mil cccc, et quittance dudit clerc, donnée le xxix' jour dudit mois. Ainsi signée: par Madame, J. Sarrazin : 3oofr.
Audit Perrinet Geôlier, sur une obligation qui lui a esté bailliée par ledit Digne que devoit Pierre Audriet, trésorier de Savoie, montant à la somme de 200 fr. ; pour ce, par lettres dudit clerc, données le xx' jour de juing l'an mil cccc et ung, contenans qu'il a receue ladite obligation : 200 fr.
A Michiel Marcat, marchant et bourgois de Paris, pour certaine quantité de draps d or et de soye, par lui baillés et délivrés à ma dite Dame, pour et ou nom de Digne, et par vertu de certaines lettres closes de ma ditte Dame, signées de son seing manuel, données le xxvn* jour de décembre, adreçans audit Dyne, pour ce, par vertu des dittes lettres et certiffication de Mahiet Bougon, signées de son seing manuel, données le xm* jour de janvier, l'an mil cccc, par laquelle il certiffie les dis draps avoir esté délivrez à lui et à Jehan de Culant, par ledit Michiel; et lesquelles parties de draps montent pour tout, si comme il appert par l'avaluement fait sur
GUY VI DE LA TRÉMOILLE l3g
chascune pièce, escrips et signez en ladite certiffication, 608 escus I tiers, valent : 684 fr. 7 s. 6 d. t.
A monseigneur de Lebret, pour deniers à lui bailliez comptans, lesquelz il a prestez à Raymon de Lebret, à sa prière et requeste, comme par mandement de mondit seigneur, donné le xxvi^ jour de janvier, l'an mil cccc et deux, signé de la main de mondit seigneur de Lebret : 100 1. t.
A Loyset de Laleu, receveur général des finances de monseigneur de Lebret, connestable de France, par sa lettre donnée le xnn^ jour de may, l'an mil cccc et nii, sur ce que ledit Dyne povoit devoir à à mondit seigneur : 200 1. 1.
A ma ditte Dame, pour don fait à Jehan Bourgois et à Jaquet Fortebras, clers dudit Dyne, en recompensation des bons plaisirs qu'ilz lui ont fais ou temps passé et en espérance qu'ilz en facent ou temps à venir; pour ce, par certiffication de ma ditte Dame, donnée le x° jour de may, l'an mil cccc, ainsi signée: par Madame, Jehan Garnier, présent. Bougon; et quittance desdiz clers, tout cy rendu à court : 20 1. 1.
A Perrinet Geôlier, clerc de ma ditte Dame, pour deniers à lui bailliez par ledit Dygne, c'est assavoir, vi 1. t. par la lettre dudit clerc, signée de son seing manuel, donnée le ix^ jour de juing mil cccc, pour ce : 6 1. 1.
140 Vlivre de comptes (1395-1406)
Audit Perrinet, par son autre lettre signée, comme dessus, donnée le xiiii' jour de may l'an mil ccccet ung : 6 fr.
A lui, par son autre lettre, signée' comme dessus, donnée le xv* jour de janvier Tan dessusdit : 6 fr.
A Guillaume de Herville, escuier, eschanson du Roy nostre sire, pour deniers à lui bailliez par ledit Dyne, lesquelz ont esté bailliez à Perrinet Geôlier, si comme il dit, pour emploier à faire une enqueste contre le sire d'Argenton et madame sa femme, pour et ou nom de monseigneur de Lebret, par lettre de recognoissance dudit eschancon, scellée de son seel et signée de son seing manuel, donné le xn' jour de juillet, l'an mil ccccet un, 1 00 escus valent : 1 12 fr. et demi.
A Laudo Vennel, marchant de Jannes, oultre ce que ledit Dyne a compté en son premier compte, pour une ymage d'argent que Monseigneur de La Trémouille lui ordonna estre faite à Notre-Dame la Ronde, à Jannes, et pour la fondation d'une lampe perpétuelle devant ledit ymage, paie audit Laudo : 10 fr.
A Jehan Trottet, changeur et maistre de la monnoye de Paris, pour deniers àluipaiez, pour l'ordonnance et mandement de mondit seigneur, donné le xi' jour de novembre, l'an mil cccc et cinq, la somme de 46 fr. 2 s. 6 d. t., pour avoir fait 443 gettoirs d'argent, pour iceulx mettre et desposer en sa chambre des comptes à Paris, pour ce, par vertu dudit mandement et certiffication de maistre
Raoul Witart, conseillier et auditeur des comptes dudit seigneur, avecques quittances dudit Trottet contenant les parties de la despense faitte pour les dis gettoirs, donnée le pénultime jour des mois et an dessus dis, pour ce : 46 fr. 2 s. 6 d. t.
A Michel Mercat, marchant et bourgois de Paris, pour deux pièces de satins, l'un vert et Tautre blanc, et pour deux pièces de tierselins noirs, et pour une pièce de cendal large, lesquelles parties furent baillées et délivrées à monseigneur de Lebret à l'ostel de Petit- Muce à Paris, pour faire banières et panons ; pour ce, par quittance dudit marchant, cy rendue, en laquelle sont desclairées lesdites parties : 44 frans.
Audit Digne, qu'il a paie du sien, plus que receu, du plait qu'il a poursuy en son nom aux requestes du Palais, au prouffit de ma ditte Dame, contre le seigneur d'Argenton, pour ce : 19 fr. i5 s.
A Jehan du Croc et Gilet de Ruilly, messagiers, lesqueulx ont esté envolez, par l'ordonnance de mondit seigneur et de son conseil, porter lettres closes à tous les receveurs de ses terres, pour yceulx faire venir compter en son hostel à Paris, du temps dont ilz avoient à compter, par deux quittances desdiz messagiers cy rendues, faisans mencion qu'ilz ont receue ladite somme de maistre Raoul Wytart , conseiller et auditeur desdiz comptes, et laquelle somme il recouvre cy par l'ordonnance du conseil, en rendant lesdites quittances, pour ce : 10 fr.
14a LIVRE DE COMPTES ((395-I4o6)
A Jehan Bourgois, clerc dudit Digne, pour sa peine et salaire d'avoir escript les parties cy dessus, et pour avoir vacqué à la clôttare de ce présent estât :
Siimtna totalis istarum parlium : 5,i63fr. 5 s. t.
Débet dictus Œ>yne, S4 fr. 1 1 s. 7 d. pictapînam, cum dimid. t.
Quam summam solvit Petro Geôlier, clerico et secretario dicti domini de Lebreto, per ejus litteram recognitionis, datant XX^ janiiarii, MCCCC quinto, et quittus.
Redduntur iste 54 l. etc., per presentem compiitum dicti Pétri, de recepta 4,000 1. 1., quas dominus predîctus consuepit capere hereditarie in thesauro, anno quolibet, finitiim ad ultimam ottobris
MCCCC vr.
iZSg, g juillet. Paris. — Don à Guy et à Guillaume de La Trémoitié des châteaux, villes et châtellenies de Cluis-Dessus et de Bouesse en Berry, confisqués sur Aimery de Tastes, chevalier, partisan des Anglais.
Charles, etc. Comme Aymeri de Tastes, chevalier, et Bellassés de Mignac, sa femme, se soient tenuz et tiengnent de la partie du roy d'Angleterre et du prince de Gales, noz ennemis, avec lesquelz et leurs genz ledit Aymeri se soit armez et arme de jour en jour encontre nous, nostre royaume et noz subgiez, en eulz rendent rebelles et ennemis de nous et de nostre diz royaume, et commettant encontre nous crime de lèse Majesté, et par ce touz les biens, tant héritaiges comme meubles, que les diz Aymeri et sa femme, ou aucun d'eulx, avoient en nostre dit royaume de et soubz quelconques seigneurs ou dames il soient tenuz ou assiz, nous soient confisquez et acquis ; savoir faisons à touz présens et avenir, que, pour considéracion des bons et agréables services que nozamezet féaulz Gui, seigneur de La Trémoille, chevalier, chambellain, et Guillaume de La Trémoille, son frère, escuier tranchent de nostre très chier et amé frère le duc de Bourgongne, ont fait par longtemps et font de jour en jour et à nostre dit frère, et espérons qu'il facent ou temps avenir, nous, à yceulz Gui et Guillaume et à chascun d'eux, et leurs hers, successeurs et ceulz qui
d'eulz OU de l'un d'iceulz auront cause, avons donné et donnons à tousjours en héritaige perpétuel, par la teneur de ces lettres, de grâce espécial et de nostre auctorité royal et certainne science, les chasteaulx, villes, chastellenies et terres de Cleues-Dessus et de Boyesse en Berri, ensemble toutes les appartenances et appendences d'iceulz, que les diz Aymeri et sa femme tenoient naguères de l'éritaige d'icelle femme, les quelx chasteaulx, villes, chastellenies, terres, appartenances et appendences nous appartiennent et sont confisquez et acquis par ce que dessus est dit. Et volons que les diz Gui et Guillaume de La Trémoille, leurs diz hers, successeurs, et ceux qui d'eulz auront cause, et chascun d'eulz les teingnent et possident perpétuelment et paisiblement, en facent et ordennent à leur plaine volenté, comme de leur propre héritage.
Si donnons en mandement à nostre très chier et amé frère et lieutenant es parties de par delà, le duc de Berry et d'Auvergne, au bailli de Saint-Père-le- Moustier, ou à son lieutenant, et à tous autres à qui il puet et pourra appartenir, et à chascun d'eulz, que les diz chasteaulx, villes^ chastellenies, appartenances et appendences de Cleues-Dessus et de Boyesse il baillent et délivrent ou facent bailler et délivrer, tantost ces lettres veues et sanz aucun delay, aux diz Gui et Guillaume, ou à leur certain commandement, et d'iceulz chasteaulx, villes, chastellenies, appartenances et appendances facent et laissent yceulz Gui et Guillaume et leurs diz hers, successeurs et ceulz qui d'eulz auront cause et chascun d'eulz, perpétuelment et paisiblement, joir et user, selonc la teneur de nostre présente grâce, sans les y empescher ou souffrir estre empeschez ou temps avenir, en aucune manière, et à eulz et à leurs gens et commis facent obéir de touz ceulz et en touz cas qu'il appartendra, non obstans quelconques autres dons ou grâces faiz aus diz Gui et Guillaume, ou à l'un d'eulz, par nous ou par nostre dit frère de Bourgongne, que yceulz dons ou grâces ne soient spécifiez et esclarciz en ces présentes, et quelconques ordenances, mandemens ou défenses contraires. Et que ce soit ferme, etc. Sauf, etc.
Ce fu fait à Paris, l'an de grâce mil ccc lxix, le ix« jour du mois de juillet.
Par le roy : J. Blanchet. Jus meum remitto. J. Blanchet. Visa. Archives nationales, JJ 100, n» 225, fol. 66.
iSjo^ décembre. Hôtel de Saint-Paul. — Don à Guy et à Guillaume de La Trémoille de la châtellenie du Blanc.
Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, savoir faisons à tous présens et avenir que comme, par nos autres lettres et pour certaines causes en icelles contenues, nous aions donné à héritage, le chastel, ville et chastelleniez du Blanc, en Guienne, à nostre amé et féal chevalier Jehan de Villemur, lequel ledit chastel et ville, avecques autres nos gens, avoit gaignié sur Gautier Spirilicon, anglois, et tenue en notre obéissance, en laquelle il est encores. Nous, considérans que ledit chastel, ville et chastelleniez furent anciennement es ancestres et du linage de noz amez et féaux Guy de La Trémoille, chevalier, et Guillaume, son frère, escuier, liquel nous ont servi et servent chascun jour moult loyalment ou fait de nos guerres, sans espargnier leurs corps ne leurs chevances, et aussi pour autres certaines et justez causez et considéracions, à ce nous movens, ledit chastel, ville et chastellenie du Blanc, avecques toutes les terres, censives, rentes et revenues, eaues, bois, prés, fours, molins, fiez, arrerefiez, hommages, vasselages, appartenences et dependences quelconques des chastel, ville et chastellenie du Blanc dessusdictes, avons donné et donnons, de notre certaine science et grâce espécial, par ces présentes, aus dessus diz frères et chascun d'eulx, à tenir, avoir et posséder par eulx, leurs hoirs et successeurs, et qui d'eulx auront cause, perpétuelment, lesdiz chastel, ville et chastelleniez, avecques leurs appartenances dessus dictes, comme leur propre chose et en la forme et manière que Guillaume Guenant, chevalier, seigneur des Bordes-Guenant, les diz chastel, ville et chastelleniez souloit avoir, tenir et possider, sauf et réservé à nous et à noz successeurs, roys de France, la souveraineté et ressort es chastel, ville et chastelleniez et appartenences dessus dictes, non obstant quelconquez don par nous fait, par nos autres lettres, comme dit est, audit Jehan de Villemur, et
souz quelconquez forme de paroles qu'elles soient faites et formées; lequel don, par ce que nous serons tenuz et promettons, par ces présentes, de faire au dit Jehan et à ses hoirs et successeurs pour ledit chastel, ville et chastellenies dessus dictes, restitucion et recompensacionaillieurs souffiseni et convenable, nous rappelions et revocons du tout par ces présentes.
Si donnons en mandement à nos amez et féaulx gens de nostre chambre des Comptes à Paris, au seneschal de Berry et à tous les autres justiciers et officiers de notre dit royaume, présens et avenir, si comme à eulx et chascun d'eulx appartendra et pourra appartenir, en commettent, se mestier est, que les dessus dis frères mettent et facent mettre en possession des dis chastel, ville et chastellenies dessus dictes, et d'icelles choses, avecques leurs appartenences et deppendences quelconques dessus dictes, facent et sueffrent joir et user paisiblement les dis frères et chascun d'eulx, leurs hoirs et successeurs et qui d'eulx auront cause, perpétuelment en la forme et manière dessus dicte, sanz leur faire ne seuffrir estre fait sur ce aucun empeschement ou destourbier en quelconque manière, non obstant le don des dis chastel, ville et chastellenies avecques leurs appartenences, par nous fait audit Jehan de Villemur, comme dessuz. Le quel don et lettres sur ce faites nous revocons et anuUons par ces présentes, comme dit est, parmi la recompensacion que nous en serons tenus de faire, dessus dicte. Et afin que ce soit ferme chose et estable à tous jours, nous avons fait mettre notre grant seel à ces présentes, sauf en autres choses notre droit et en toutes Tautruy.
Donné en nostre ostel de Saint-Pol-lez-Paris, ou mois de décembre l*an de grâce mil ccclx et dix, et de nostre règne le septième.
Par le Roy : T. Hocie.
Arch. nat. JJ 100, 110751, fol. 222, r° et v".
j3'/4, 2q août. Bois de Vincennes. — Rémission accordée par Charles V à Pierre de La Trémoille qui avait tué Jean de Saint- Yon, boucher à Paris.
Charles, etc., savoir faisons à tous présens et avenir, que, comme le jour au soir de la feste Nostre-Dame, en cest présent mois d'aoust, Pierre de La Trémouille, qui avoit soupe ciieux Jehan de Bonnes, prévpst des marchans de nostre ville de Paris, et pluseurs autres compagnons de la dite ville, entre lesquelx estoient Jehan de Hangest, Jehan Culdoe, filz de Jehan Culdoe l'ainsné, naguères prévost des dis marchans, Jehan Cuer, Symonnet, nostre chaufecire, auquel Symonnet ledit Pierre de La Trémoille avoit accordé coucher en son hostel en retournant de cheux ledit Jehan de Bonnes, et, alant cheux nostre dit chaufecire, eussent encontre Jehan Martel, un autre boucher et un changeur de Paris, lequel Jehan Martel eust dit aux dis Jehan Culdoe et notre chaufecire qu'il l'avoient fait crier pour mort par les carrefous de nostre dite ville de Paris et qu'il leur feroit plus grant villenie que celle que faicte lui avoient, comme dit est, et pour ce fussent meuz débat et courroux entre ledit Jehan Martel et ledit Jehan Cuer, et tant qu'il desmantirent l'un l'autre et que ycellui Jehan Cuer le volt férir d'un coustel dont le dit Pierre de La Trémouilleleempescha, et d'illec,àla requeste dudit nostre chaufecire, ledit Pierre de La Trémouille fust alez avec lui en hostel de Hennequin Lescot, ouquel hostel ils eussent prins chascuns une espée, et après ce ledit Jehan Cuer et tous les dis autres compaignons fussent alez en l'ostel dudit changeur dessus dit, excepté toutevoies le dit Pierre de La Trémouille, qui demoura à quatre maisons près d'icellui hostel, en les attendent, et oudit hostel eussent depecié un quartel et fait certains autres despis et oultraiges, et avec ce, pour ce que varlet dudit changeur dist au dit Jehan Cuer que, se son maistre fust en son dit hostel, il ne osassent faire ce qu'il faisoient, ycellui Jehan Cuer eust ferir et navré ledit varlet d'un coutel, sans mort et sans mehaing, et sur ce fussent departiz et
l5o APPENDICE
retournez là oti le dit Pierre de La Trémouille les attendoit, et fussent touz ensemble alez en l'ostel dudit nostre chaufecire, où ycellui Pierre avoit promis coucher. Et eulx estans en icellui hostel, ledit Jehan Culdoe, filz dudit Jehan Culdoe l'ainsné, eust dit et juré que jamais il ne dormiroit jusques à tant qu'il eust esté rompre les huis des dits bouchers et changeur, pour laquelle chose, et afin que le dit Jehan Culdoe ne peust partir dudit hostel de nostre chaufecire, on l'en fist fermer la porte d'icellui hostel, et, quant il vit qu'il n'en pourroit issir, il sacha son coutel et dist qu'il s'en feroit par la poiterine qui ne laisseroit partir, et pour ce on li osta son dit coutel, et lors il commença à crier si haut que ledit Pierre de La Trémouille dist que on le laissast partir tout seul. Et lors, deux des dits compaignons, dont l'un estoit cousin germain dudit Jehan Culdoe, eussent dit audit Pierre de La Trémouille que pour Dieu on ne laissent partir icellui Jehan Culdoe seul, car il se feroit tuer, en le priant qu'il voussist aler avec eulx, car, se il y estoit, ledit Jehan Culdoe se garderoit plus de meffaire. Lequel Pierre de La Trémouille y ala, parmi ce que ledit Jehan Culdoe lui promist et jura qu'il ne heurteroit point aux huis desdits bouchiers et changeur, ne leur sonneroit mot. Et avec ce fist ledit Pierre de La Trémoille porter avec eulx une torche ardent afin que à chascun peust apparoir qu'il ne vouloient meffaire à aucun. Et quant il approchèrent de la rue ou lesdis bouchiers et changeur demouroient, ceulx qui dedans estoient leur gitièrent pierres, pourquoy ledit Jehan Cuer hurta à un des dis huis d'un demi glaive, et issirent hors deux de ceulx qui dedens estoient, dont l'un s'adreca vers ledit Pierre de La Trémouille l'espée ou poing toute nue, et lors icellui Pierre de La Trémoille, doubtans que ycellui qui s'adrecoit vers lui, comme dit est, lequel, si comme on dit, on appelloit Jehan de Saint-Yon, bouchier, le meist à mort, feri et navra ycellui Jehan de Saint- Yon en la teste d'une espée qu'il avoit, si que ycellui Jehan de Saint-Yon, que pour lors il ne cognoissoit, chut à terre, et avec ce en passant le feri et navra ancore de la dicte espée en la jambe, et sur ce se départirent ledit Pierre de La Trémoille et tous les autres en qui compaignie il estoit. Pour occasion de laquelle fereure et navreure, ledit Jehan de Saint-Yon est, dedans les huit jour ensivens, alez de vie à trespassement, si comme on dit. Et le dit Pierre de La Trémoille, doubtans prison et rigoreuse justice^ a esté appeliez à nos drois et
s'est mis en lieu saint et rendus fuittiz, si comme par aucun ses amis nous a esté signifié, en nous suppliant comme ledit Pierre de La Trémoille, quand il parti de cheux nostre chaufecire n'eust audit Jehan de Saint -Yon rencune ou maltalant aucuns, ne quant il vint vers icellui Pierre etfu férus et navrez, comme dit est, sceust que ce fust ycellui Jehan de Saint- Yon, nous, considéré ce que dessus est ditj voussissons à ycellui Pierre de La Trémoille faire grâce sur le dit fait et avoir de lui pitié et compassion.
Nous, pour considéracion des choses dessus dictes et pour contemplacion de nostre très cher frère le duc de Bourgoingne, duquel nos bien amez Guy de La Trémoille, chevalier, et Guillaume de La Trémoille, escuier, frère dudit Pierre de La Trémoille, sont chambellans, et Tout longuement et grandement servi et servent chascun jour, à icellui Pierre de La Trémoille, avons quittié, pardonné et remis, quittons, remettons et pardonnons ou cas dessus dit, et que sur ledit fait il aura fait ou fera sattisfacion convenable aux amis dudit Jehan de Saint- Yon, par la teneur de ces lettres, de grâce espécial et de notre auctorité réal et plainne puissance, ledit fait, ensemble lesdits appeaux et toute paine corporelle, criminelle et civile que, pour occasion d'iceulx fait et appeaulx, il puet avoir encouru, et le restituons au pais, à sa bonne famé et renommée et à ses biens.
Si donnons en mandement à nostre prévost de Paris et à tous les autres justiciers de nostre royaume, présens et avenir, ou à leurs lieuxtenans et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que de notre présente grâce il facent et laissent ledit Pierre de La Trémoille paisiblement joir et user, et contre la teneur d'icelle ne le contraingnent molestent ou empeschent ou seuffrent estre contraint, molesté ou empeschié en corps ou en aucune manière, mais son corps et ses biens, se au contraire cstoient prins, saisis, empeschiez ou détenuz, lui mettent ou facent mettre au délivré sans delay et autre mandement attendre. Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre notre seel à ces lettres, sauf en autres choses notre droit et l'autrui en touttes.
Ce fut fait au Bois de Vinccnncs, le vintnuefième jour du mois d'aoust, l'an de grâce mil ccc lxxiui, et de nostre règne le xi«.
Par le roy : J. Blanchet.
Arch. nat. JJ io5, no 537, fol. 269 v" et 270.
iS-jS, 1 8 juin. Abbaye de ÀIé{ières. — Lettres de Philippe Le Hardi, duc de Bourgogtie, par lesquelles il donne et transporte à Guy VI de La Trémoille le château et la terre de Jonvelle.
Philippe, filz de roy de France, duc de Bourgongne, à touz ceulx qui ces présentes lettres verront ou ouront, salut. Savoir faisons^ que nouz, attendans et considérans les grans, continuelz, bons et agréables services que nostre bien amé et féal chevallier et chambelan, messire Guy de La Trémoille, nous a fait longuement et loyaulment, fait, sans cessez, dont nous sommes très bien contenz et nous en réputons estre très grandement tenuz à luy, et espérons que encoires nous face ou temps advenir; et, pour ce, nous, voulans recongnoistre iceulx services, comme tenuz y sommes, et en recompensation et rémunération d'iceulx, à icelluy messire Guy, avons donné, cédé, délaissé et transporté, encoires, cédons, transportons et délaissons, franchement et purement, par la teneur de ces présentes, de grâce espécial et de nostre certaine science et advis, perpétuellement et à tousjours et irrévocablement, pour luy et ses hoirs procréez et descendus de son corps et autres en droitte et directe ligne, nostre chastel, ville, chastellenie et terres de Jonvalle sur Soone, ensamble toute seigneurie directe et utille, toutes leurs appartenances et appandences, rentes, revenues, gruries, garennes, maisons, bois, estangs, rivières, molins, fiez, rerefiez, patronaiges, censés, censives, coustumes, tailles, abonnemens, mains mortes, corrvées, préz, terres, noblesses, seigneurie, services, comme touz autres droiz, appartenances et appendences quelxconques, et par quelconque manières qu'ilz soient nommez ou appeliez, aveques la justice, haulte, moyenne et basse d'iceulx chastel, ville, chastellenie et terre, et des ressors et appartenances d'iceulx, desquelz chastel, ville, chastellenie et terre, et des appartenances d'iceulz et autres choses dessusdites, nous avons baillé et baillons, par ces présentes, la poccession et sai-
APPENDICE l53
sine audit messire Guy, pour luy et ses hoirs dessusdiz, en y renonçant et nous en devestant et en revestant ledit messire Guy ; et lequel messire Guy a acepté et receu en soy, agréablement, ledit don ou donation et transport par nous à luy faiz ; lesquelz chastel, ville, chastellenie et terre, ensemble leurs appartenances, aveques les autres choses dessus dites, nous promettons en bonne foy, garentir et defFendre, envers touz et contre touz, audit messire Guy, pour luy et ses hoirs dessus diz, et non venir ne souffrir venir encontre nostre présent don et transport, par quelzconques personnes, ou par quelxconques voyes et manières que ce soit, et soubz l'obligation et ypotthèque de touz nos biens et de noz successeurs ou héritiers, non obstant quelxconques autres dons, un ou plusieurs, grâces, gaiges, pencions, proffiz, esmolumens ou autres bienfaiz quelxconques, par nous autresfoiz faiz et ottroyez audit messire Guy, et qu'ilz ne soient speciffiez et esclarciz particulièrement en ces présentes, et que ce présent don ou ceste présente donation soit faites sanz insinuacion et qu'elle excède la somme de cinq cens livres ou autre somme contenue en droit, et non obstant quelconques ordonnances, mandemens ou deffences ad ce contraires, sauf et réservé es choses dessus dites le consentement de monseigneur le Roy, en tant comme il luy touche, et de nostre très chière dame et mère la contesse de Flandres, d'Artoys et de Borgoigne.
Sy donnons en mandement à noz amez et feaulx les gens de nos comptes à Dijon, à noz bailli et receveurs de nostre terre en la conté de Bourgoigne, et à touz nos autres justiciers et officiers, présens et advenir, et à leurs lieutenans 'et à chascun d'eulx, si comme à luy apartiendra, que de nostre présente grâce, transport, don, cession et ottroy, fassent et laissent jouir et user ledit messire Guy et ses diz hoirs, sans eulx et aucun d'eulx molester et empescherenaulcune manière au contraire ; et aux subgiez desdiz chastel, ville, chastellenie et terre, et des appartenances, qu'ilz obbeissent et entendent diligemment audit messire Guy, à ses diz hoirs, à leurs gens, officiers et commandans, en toutes les choses qui en ce appartiendront. Et aussy, donnons en mandement à tous nos vassaulx quy sont et doyvent estre à cause desdiz chastel, ville, chastellenie et terre, que audit messire Guy et à ses diz hoirs faissent foy et bornage par la manière et tout ainssy comme il ont fait, faissient ou deussent faire à nous et dès maintenant. Et en ce faisant, nous nous délaissons et les quittons
des foy et homaiges qu'ilz nous ont faiz, dévoient ou estoient tenuz de faire, à cause des chastel, ville, chastellenie et terre devant diz. Et que ce soit ferme chose et estable, à touz jours, nous avons fait mettre nostre grant seelà ces présentes lettres, sauf en autres choses nostre droit et Tautrui en toutes.
Ce fut fait et ordonné en l'abaye de Maisères, le xviii» jour de juing, Tan de grâce mil m" soixante xvui. Ainsy signé ; par monseigneur le duc :
J. DU Val.
Chartrier de Thouars ; vidimus en parchemin. — Dom Plancher, Histoire de Bourgogne, t iii, p. xlix, n» lx.
iSyç, 1 6 octobre. Alontargis. — Lettres de Charles V, permettant à Gui VI de La Trémollle d'amortir deux cents livres de rente à convertir en fondations pieuses pour le salut de son âme et de ses ancêtres.
Karolus, Dei grâtia Francorum rex. Inter curas et soUicitudines que nobis ex ministerio regalis dignitatis incombunt assidue, cogitare nos convenit ut ad id summo opère nostre considerationis versetur acies, per quod possimus Altissimo complacere, quodque grata nobis ac nostris exhibentibus obsequia juxta meritorum ipsorum exigentiam nos habeamus pretendere libérales.
Notum igitur facimus presentibus pariter et futuris, quod audita supplicatione dilecti et fidelis militis nostri Guidonis de Tremolia, primi cambellani carissimi germani nostri ducis Burgondie, continente quod ipse ducentas libras turonensium annui et perpetui redditus in fundaiione et dotatione capellaniarum vel aliorum, in devotos et pios usus, insimul vel divisim, prout sibi melius expedire videbitur, convertendas, pro sue et parentum ac benefactorum suorum animarum remédie et salute acquirere proponit, dummodo ad hec noster consensus interveniat, dictosque redditus admortisare dignemur.
Nos, laudabileipsius Guidonis propositum in Domino commendantes, considérantes que grata et laudabilia nobis et dicto germano nostro per ipsum exhibita ac in guerris nostris et aliis multis modis impensa servitia, et ut suffragiis missarum et aliarum devotarum orationum que fient in locis quibus dicti redditus fuerint assignati, nos, predecessores ac successores nostri, participes efficiamur, eidem Guidoni quod ipsas ducentas libras turonensium, anno quolibet redduales, ubicumque in regno nostro sibi placuerit, extra tamen feodum et justitiam, acquirere possit et valeat, ac in fundatione seu dotatione capellaniarum aut in usus alios distribuere et conferre concessimus, ac, ex certascientia, de speciali gratiâ et plenitudine potestatis régie, concedimus ; volentes et ulterius annuentes quod persone ecclesiastice in quas prefatus Guido dictos redditus usque ad summam predictam in toto vel in parte transtulerit aut concesserit eosdem ipsos tanquam admortisatos habeant, teneant et possideant perpetuis temporibus, pacifice et quiète, absque eo quod ipsos redditus vendere, alienare, aut extra manum suam ponere compellantur, ac ex his ipse Guido aut dicte persone ecclesiastice quibus dictos redditus dederit, insimul vel per partes, financiam aliquam nobis aut nostris successoribus favere de cetero teneantur ; quanquidem financiam prefato Guidoni consideratione dictorum serviciorum ac contemplatione predicti germani nostri quittamus, remittimus et damus ex liberiori dono gratie, liberaliteret omnino ; dilectis et fidelibus consiliariis nostris super facto domanii nostri et thesaurariis Parisius ceterisque justiciariis et officiariis nostris, et eorum loca tenentibus, ac cuilibet ipsorum, presentibus et futuris, dantes harum série in mandatis quatenus prefatum Guidonem ac illum vel illos, in quem seu quos predicti redditus fuerint translati, nostra presenti gratia uti et gaudere pacifice faciant et permittant, ac contra tenorem presen-
l56 APPENDICE
tium nuUatenus inquiètent, seu molestent, aut inquietari seu molestari in futurum aliqualitcr patiamur. Et ut premissa robur perpétue stabilitatis obtineant, sigillum nostrum hiis presentibus mandavimus apponi, salvo in allis jure nostro et in omnibus quolibet aliène.
Daium in Monte Argi, décima sexta die mensis octobris, anno Domini millesimo trecentesimo scptuagesimo nono, et regni nostri decimo sexto.
{Au repli :)
Per Regem : Visa
J. Tabarin. Contentor gratis.
Chartrier de Thouars ; original scellé sur lacs de soie; sceau pendant de cire Terte.
iSSo^ 27 mars. Paris. — Confirmation, par Marguerite d'Artois, de la donation faite par le duc de Bourgogne et Marguerite de Maie, à Guy VI de la Trémoille, de la terre de Jonvelle-sur- Saône.
i38o, ig avril. Lille. — Confirmation de la même donation par Louis de Maie, fils de Marguerite.
Margarite, fille deu Roy de France, contesse de Flandres, d'Artois et de Bourgoigne, palatine et dame de Salins, à tous ceulx qui ces lettres verront, présens et advenir, salut.
Comme par l'accort fait entre noz très chers et très amé filz et fille, le duc et la duchesse de Bourgoigne, d'une part, et nous d'autre, de et sur le fait du doaire de nostre dite fille, nous, le chastel, ville et chastellenie de Jonvelle-sur- Soone, qui, pour le temps dudit accort fait, estaent en nostre main, entre les autres choses, eussions baillé à noz diz filz et fille de Bourgoigne, si comme par la clause faisant mencion de ce, contenue es lettres dudit accort, faictes par nous trois ensemble, noz filz et fille, et nous dessusdite, peut clèrement apparoir, de laquelle clause la teneur s'ensuit : Item, est accordé que le chastel, ville et chastellenie de JonvelIe-sur-Soone,qui sont à présent en la main de madame d'Artois, pour pluseurs pilleries et maléfices que on dit avoir esté faiz dans le chastel dessus dit, par le consentement de la dame de Jonvelle, tant sur le reaulme, comme en pluseurs autres lieux, se bailleront avec les choses dessus dites à mon dit seigneur et dame de Bourgoigne pour en faire raison et justice, comme il appartendra. Et ou cas que par raison ledit chastel, ville et chastellenie, qui sont du fié de la conté, cherront en comission ou en confiscation, il les tenront ensemble et par la manière que les forteresses dessus dites, comme héritaige de ladite conté. Et ou cas que lesdiz chastel, ville et chastellenie ne tornesoient à domaine de ladite conté par comission ou confiscation, comme dit est, et par aucun traitié, lesdiz monseigneur et dame de Bourgoigne les vouloient acqueriz, faire le pouroient et les tenront comme leur propre héritage, parmi ce que se ledit doaire failloit avant le trespas de ma dite dame d'Artois ou de monsseigneur de Flandres, son filz, il pouroient, ou l'un d'eulx, rachater lesdites forteresses, ville et chastellenie, et les rauroient, parpaient le pris qu'elles auroient esté achatées, comme dit est, sans faire rabat des fruiz ; et ou cas que, par eulx ou l'un d'eulx, ne seroient rachatés durant leurs vies, ladite forteresse, ville et chastellenie demouroient héritage perpétuel de la dite conté de Bourgoigne, au prouffit des hoirs procréez desdits monseigneur le duc et de madame la duchesse, c'est assavoir de cellui ou celle qui seroit conte ou contesse de Bourgoigne; et s'il advenoit que Dieu ne veuille que la ligne de ma dite dame d'Artois, de monseigneur de Flandres et de madame la duchesse deffausist, cellui ou ceulz qui après seroient conte ou contesse de Bourgoigne, les pourroient semblablement rachatez, toutes foiz comme il leur plairoit. Et il soit ainsi que depuis, nostre dit filz de Bourgoigne, par certain traitié, ait achaté et
l58 APPENDICE
acquis lesdiz chastel, ville et chastellenie de Jonvellc, après lesquelx achat et aquest, ledit nostre filz, pour certaines et justes causes, qui ad ce l'ont meu, ait donné, cédé et transporté à nostre bien amé messire Guy de La Trémoille, chevallier, son serviteur coutumier et chanherlan, et à ses hoirs naturels, procréez de son corps, lesdiz chastel, ville et chastellenie de Jonvelle et leurs appartenances, ainsi qu'il nous est apparu et peut apparoir, par les lettres de nostre dit filz de Bourgoigne sur ce faictes :
Savoir faisons que nous, tant à la requeste et prière de nostre dit filz de Bourgoigne, comme pour amour et contemplation dudit chevalier messire Guy de La Trémoille, et pour les causes contenues es dites lettres de nostre dit filz de Bourgoigne, desquelles causes, comme de bonnes et raisonnables, nous avons esté et nous tenons pour souffisamment informée et acertenée, après ce que nostre dit filz de Bourgoigne a parlé et eu sur ce le consentement de nostre très cher et très amé filz le conte de Flandres, son père, notre hoir naturel, et que nostre dit filz de Flandres nous a dit de bouche que ad ce se consent, de nostre certaine science et de grâce espécial, avons loé, consenti, rattifié, confirmé et approuvé, louons, consentons, ratifiions, confermons et approuvons, pour nous, noz hoirs, successeurs et aiens cause, les dessusdiz don, cession et transport desdiz chastel, ville et chastellenie et appartenances de Jonvelle, faiz au prouffit dudit messire Gui de La Trémoille, et de ses hoirs, procréez et descendens de lui, selon la forme et teneur desdites lettres, à lui sur ce faictes, données et octroiées par nostre dit filz de Bourgoigne. Et volons, consentons et ottroions que ledit messire Gui de La Trémoille et sesdiz hoirs tieignent, aient et possident, perpetuelement, à tous jours, lesdiz chastel, ville et chastellenie et appartenances de Jonvelle, par la forme et manière que audit messire Gui et sesdiz hoirs les a donnez et transportez nostre dit filz de Bourgoigne ; et pour nous, noz diz hoirs, successeurs et aiens cause, en avons renuncé et renunçons plainement, à tout le droit de rachat que à nous, noz diz hoirs, successeurs et aiens cause, ou aucun de nous, èsdiz chastel, ville, chastellenie et appartenances de Jonvelle peut ou pouroit ou temps advenir compéter ou appartenir, par les conditions contenues en la dite clause du bail que fait en avons à noz filz et fille de Bourgoigne, dessusdiz ; et pour nous, noz diz hoirs, successeurs et aiens cause, pour. et au prouffit dudit messire Gui de La Trémoille et de ses diz hoirs.
APPENDICE 1.5 g
nous départons dudit rachat, par le don que ainsi lui en a fait nostre dit filz de Bourgoigne; et promettons en bonne foy, pour nous, noz diz hoirs, successeurs et aiens cause, non venir ne faire venir jamès à rencontre, sauf et réservé en ce la foy et homaige à nous, noz diz hoirs, successeurs et aiens cause, conte ou contesse de Bourgoigne ; et prions à nostre dit filz de Flandres que en approbation et confirmation il li plaise en ce, par ces lettres patentes, mettre et donner son consentement.
Sy mandons, par la teneur de ces présentes, à toutes noz gens, noz officiers et subgectz quelconques, et de noz diz hoirs et successeurs, ou à leurs lieutenans, présens et advenir, et à chascun d^eulx, si comme à lui pouroit appartenir, que les dessusdiz messire Gui de La Trémoille et ses hoirs, paisiblement et à tousjours, facent, seuffrent et lessent joir et user de nostre présente grâce, par la manière dessusdite, sans y fere ou souffriz estre fait par eulx, ou les aucuns d'eulx, empeschement au contraire. Et que se soit ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres, sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes.
Donné à Paris, le xxvii° jour de mars, après Pasques, Pan de grâce mil ni'= et nii". Et au bout d'amons est escript : Pour Madame, présens, messire Charle de Potiers et monseigneur de Monferrant. Ainsi signé : J. Thouroude. Et au bout d'embas est escript : collation est faite de la clause dessus transcripte.
Item, s'ensuit la teneur de l'autre lettre : Nous, Lois, conte de Flandres, duc de Brebant, conte de Nevers, de Rethel, sire de Malines, faisons savoir à tous que comme nostre très chère et redoublée dame et mère ait consenti, ratiffié, confermé et approuvé les lettres patentes que nous avons veues, et parmi lesquelles ces présentes sont infixées, pour lui, ses hoirs, successeurs et aiens cause, les don, cession et transport faiz par nostre très cher filz le duc de Bourgoigne à notre bien amé chevalier messire Gui de La Trémoille, son chevalier et chamberlan, et à ses hoirs naturelz procréez de son corps, du chastel, ville et chastellenie de Jonvelle et de leurs appartenances, si comme par icelles lettres patentes peut plus à plain apparoir ; nous, du plaisir de nostre dite dame et mère et à la prière de noz très chérs filz et fille de Bourgoigne, considérans aussi les bons et continuels services que ledit messire Gui a faiz à noz diz fils et fille et sera tenuz de faire à eulx et à leurs hoirs, ou temps advenir, avons
l6o APPENDICE
lesdites lettres de nostre très chère dame et mère, et tout le contenu en icelles, approuvé, loé et confirmé, approuvons, louons et confirmons, et y mettons expressément nostre consent par ces présentes; et voulons, pour nous, noz hoirs et successeurs, que lesdiz don, cession et transport, par la manière déclarée es lettres de nostre dame et mère, de point en poinct, soient tenues et accomplies bien et fermement audit messire Guy et à ses hoirs naturelz, procréez de son corps, sans enfraindre ou aler à rencontre, en aucune manière, par le tesmoignage de ces lettres seellées de nostre grant seel.
Donné à Lille, le xix« jour d'avril, l'an de grâce mil iiic et quatre vins. Et est escript au bout d'amont : par monsieur de Bouche, présent le prévost de Bruges.
Chartrier de Thouars. Vidimus en parchemin.
i38o, 5 novembre. Reims. — Charles VI donne à Guy de La Trémoille les biens confisqués sur Pierre de Bar, pour cause de forfaiture.
Charles, par la grâce de Dieu, roy de France. Savoir faisons à tous présens et à venir, que pour les bons et aggréables services que nostre amé et féal chevalier Guy de La Trémouille, chambellan de nostre très chier oncle, le duc de Bourgoigne, nous a fait en noz guerres et autrement, en pluseurs manières, en la compaignie de nostre dit oncle et d'autres, nous lui avons donné et donnons, par ces présentes, de grâce espécial et certaine science, pour lui, ses hoirs, successeurs et ceulx qui de lui auront cause, tous les biens, tant meubles comme
APPENDICE l6l
héritages, et autres possessions quelx conques, quelque part que il soient en nostre royaume, qui souloient estre à Pierre de Bar, au jour de son trespassement, à nous acquis et confisquez par la forfaiture du dit Pierre qui a commiz et perpétrez pluseurs crimes et déliz, tant de lèse Majesté, comme d'autres, si comme de ce sommes acertenez.
Si donnons en mandement, par ces présentes, à noz améz et féaulx conseilliers ordonnez sur le fait de nostre demaine et trésoriers à Paris, et à touz noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieutenans, présens et à venir, et à chascun d'eulz, si comme à lui appartendra, que des diz biens, tant meubles comme héritages, et autres possessions quelx conques laissent et facent joir et user plainement et paisiblement ledit Guy et ses diz hoirs et successeurs et ceulx qui de lui auront cause, et d'iceulx les mettent et tiengnent, reaiment et de fait, en possession et saisine, sanz leur y mettre ne souffrir estre mis aucun empeschement ores ne ou temps à venir. Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes.
Donné à Reins, le v» jour de novembre, l'an de grâce mil trois cens quatre vins, et le premier de nostre règne. — Et estoient ainsi signées : Par le Roy, présens, messires les ducz de Bourgongne, de Bourbon, le sire de La Rivière et autres. L. Blanchet. Contentor. Visa; et au dos : Registrata.
Chartrier de Thouars ; vidimus en parchemin. — Arch. nat. JJ ii8, n» 52, fol. 36 V.
i38i, juin. — Lettres patentes de Philippe- le-Hardi, duc de Bourgogne, contenant la a déclaration des droi{ du chambellaige » à Guy de La Trémoille.
Philippe, filz de roy de France, duc de Bourgoingne. Comme ja pieça messire Benaud de Saint-Pastour, chevalier, comme aiant le gouvernement de
l62 APPENDICE
Jehan de Musigny, escuier, mendre d'ans, chambellan du chambellaige perpétuel de nostre duchié de Bourgoingne, nous eust exposé que comme audit chambellaige appartenist pluseurs droiz, proufiz et revenues, c'est assavoir que, quiconques est chambellain de Bourgoingne, il doit estre continuelment de nostre hostel, du duc de Bourgoingne, qui est ou sera, pour le temps à venir, à tant de chevaulx comme il appartient à son estât, et doit avoir les robes de nous et des dux de Bourgoingne. Et avecques ce, si tost comme ledit chambellain est fait chevalier, il est et doit estre grani maistre d'ostel ou duc de Bourgoingne qui seroit pour le temps.
Item, que tous escuiers de nostre hostel qui sont fais chevaliers, il doit avoir les robes d'escuiers qu'ilz ont au temps qu'ilz sont faiz chevaliers.
Item, que de tous barons et princes qui entrent en nostre foy et hommage, ou des diz dux de Bourgoingne, à cause de nostre dit duchié, il a et doit avoir de chascun un marc d'or, et pareillement doit avoir un marc d'argent de chascun banneret entrant en la foy et hommage de nous ou des diz dux de Bourgoingne.
Item, que de tous ceulz qui prennent lettres de nous et des dux de Bourgongne, scellées du seel de nostre chambre, qui sont perpétuelles de héritage, grâce ou autrement, il doit avoir demi marc d'argent à cause dudit chambellage ; et les doyen et chanoynes de nostre chappelle de Dijon, un autre demi marc d'argent.
Item, que de tous prévosts, viiers et chastellains, nouvellement prenanz prévostez, viieries et chastellenies, il doit avoir, à cause dudit office, pour chascune foiz, un marc d'argent, supposé qu'ilz l'aient tenue autresfoiz, ou non tenue, prévosté, viierie ou chastellenie.
Item, que toutes foiz que le duc de Bourgoingne fait feste criée, ledit chambellain doit avoir ce jour d'icelle feste toutes les couvertures des vaisselles dont l'en sert le dit duc au disner ou au souper, soient d'or ou d'argent, ou autres.
Item, et avec ce, toutesfoiz que le duc de Bourgoingne espouse femme, tous les paremens de sa chambre et qui y sont le jour de ses noces sont et doivent appartenir audit chambellain, à cause dudit chambellage.
Et des diz drois, proufis et revenues, les prédéccesseurs du dit de Musigny,
APPENDICE l63
chambellans de Bourgongne, avoient joy et usé paisiblement jusques à certain empeschement qui lui avoit esté mis par noz gens et officiers. Si nous aveit supplié ledit de Saint-Pastour, ou nom que dessus, que lesdiz empeschemens vousissions oster et faire cesser. Sur quoy nous feismes faire certaine information, et visiter les livrez, papiers et registres de nostre chambre des comptes, pour savoir quelx droiz, proffiz et revenues appartenoient audit chambellaige, affin de les délivrer ou faire délivrer audit de Saint-Pastour, ou nom que dessus. Et depuis, ledit Jehan de Musigny est alez de vie à trespassement, delaissié Gauchier de Musigny, chanoine d'Ostun, son oncle et héritier, seul et pour le tout, mesmement quant audit office et chambellaige, lequel Gauchier, de nostre consentement et licence, a vendu et transporté ledit office de chambellaige de Bourgongne à nostre amé et féal chambellain, messire Guy de La Trémoille, lequel en est entrés en nostre foy et hommaige, à quoy nous l'avons receu. Si nous a humblement supplié nostre dit chambellain que les droiz, prouffiz et emolumens, appartenans audit office de chambellaige, nous lui vousissions déclarer et lui délivrer en ostant et faisant oster tout empeschement mis au contraire.
Savoir faisons, que nous, qui voulons à un chascun garder son droit, inclinans à la supplication de nostre dit chambellain, comme Juste et raisonnable, avons fait veoir et visiter par nostre conseil la dite information avec les papiers et registres de nostre dite chambre des comptes, et, oye la relation de nostre dit conseil, avons trouvez les droiz, prouffiz et emolumens dudit chambellaige de Bourgongne, estre telz comme dessus sont déclairiez et divisez, et estre et devoir appartenir audit office de chambellaige.
Pour quoy, nous disons, discernons et déclarons tous les drois, proufiz et emolumens dessus déclairiez et divisez, estre et devoir appartenir audit office de chambellaige, voulons et ordonnons que nostre dit chambellain, ses hoirs ou aians cause oudit office de chambellaige, aient, joissent et usent paisiblement d'ores en avant desdiz droiz, proufis, et emolumens et revenues.
Sy donnons en mandement, en commettant, se mestier est, à noz amez et feaulx gens de noz comptes et à tous noz baillifs et autres noz officiers, justiciers et subgiez, et à chascun d'eulx, pour tant qu'il appartendra, que nostre dit chambellain, ses hoirs, successeurs ou aians cause, facent, sueffrent, laissent
joir et user paisiblement des diz droiz, prouffiz et revenues, et ostent et facent oster tout empeschement mis au contraire, en coniraigani par toutez voiez et manières de contraindre deue, tous ceulz qu'ilz trouveront estre tenuz en aucune chose à nostre dit chambellain, à cause dudit office de cliambellaige, tant du temps passé comme pour le temps à venir, à lui paier et faire saitisfaction selon la teneur de nostre présente déclaration et ordenance. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes.
Donné ou moys de juing, Tan de grâce mil ccc quatre vins et ung.
{Au replis :)
Par Monseigneur le duc :
Jean de Valoiz.
Chartrier de Thouars ; original en parchemin, scellé sur lacs de soie. — Dom Plancher, Histoire de Bourgogne, t. m, p. lviii, no lxxh.
i38i, juillet. Crecy en Brie. — Charles VI donne à Guy de La Trémoille différents biens situés à Bar-sur- Aube.
Charles, etc. Comme nostre amé et féal chevalier et chambellan, Guy de La Trémoille, nous ait fais longuement etloiaulment plusieurs bons et grans services, fait continuelment sans cesser, et espérons que encore face, savoir faisons à tous présens et avenir que nous, en rémunéracionet récompensacion d'iceulx
services, ou dit Gui avons donné et donnons, ceste fois, de grâce espécial, perpétuelment et a tousjours, pour lui et ses hoirs et ceulx qui de lui auront cause, tous les biens, tant terres arables, bois, préz, vignes, eaues, estangs, maisons, comme autres biens quelconques qu'ilz soient, à nous avenuz par eschoite de feu Nicolas Leppe (ou Lappe) filz et hoir de feu Thibault Leppe, jadis demourant à Bar-sur-Aube, lesquelz biens, après le décès des dis Thibault et NicolaSj pour certaines causes, nous sont avenuz et escheuz.
Si donnons en mandement à noz amez et féaulx gens de noz comptes et trésoriers à Paris que, par le receveur de Chaumont ou autres, ilz facent sans delay bailler et délivrer tous les dis biens quelconques et quelque part qu'ilz soient en nostre royaume, audit Guy ou à son certain commandement, lesquelx biens, ainsi à lui, ou à son certain commandement, baillez et délivrez, par rapportant quittance de lui avec copie de ces présentes, soubz seel royal, nous voulons et mandons estre aloez es comptes, deduiz et rabatuz de la recepte de celui à qui il appartendra par vous genz de noz dis comptes sans aucune difficulté, non obstant autres dons, gaiges, grâces, pensions, proffis, émolumens et bienfaiz, par nous autreffois fais, donnez et ottroiez à nostre dit chambellan, et que particulièrement ilz ne soient spécifiez ou esclairciz en ces présentes, et quelconques ordennences, mandemens ou deffenses à ce contraires.
Et pour que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres, sauf en autres choses nostre droit et Tautrui en toutes.
Ce fu fait à Crecy en Brie, l'an de grâce mil ccc nn^ et un, et de nostre règne le secont, ou mois de juillet.
Par le Roy, à la relacion de messeigneurs les ducs d'Anjou et de Bourgongne.
J. Du Val.
Arch. nat. JJ 119, n» Sog, fol. 192. JJ 123, n" 240, fol. 121.
l66 APPENDICE
i382, 20 février. Paris. — Rémission pour Guy de La Trémoille et Thévenin de Chavenay.
Charles, etc., savoir faisons à tous présens et avenir, que nostre amé et féal chevalier et conseiller Guy de La TrémouUe, chambellan de nous et de nostre très chier et très amé oncle le duc de Bourgoingne, et Thévenin de Chavenay, familier de nostre dit chambellan, nous ont fait exposer que, xnii ans a ou environ, au retour d'une chevauchiée faitte par nostre dit oncle et autres gens de nostre très chier seigneur et père, dont Dieux ait Tâme, contre ses ennemiz et les nôtres, nostre dit chambellan laissa en la ville de Saint-Denys, en la garde du dit Tevenin, un courcler, un roucin et une mule^ pour ce qu'il estoient las et traveilliez, lequel Tevenin mena les diz chevaulx et mule plusieurs fois es» batre aux champs, dont advint une fois qu'il, gardant les diz chevaulx et mule, s'endormy près de la dite ville de Saint-Denys entre un pré et une pièce de blé, et les diz chevaulx et mule, si comme l'en dit, pasteurèrent ou pré et es biefs dessus diz, auquel lieu se transporta Jehan Allegrin, tenant un gros baston en' sa main, duquel il bâti et navra moult énormément ledit varlet qu'il trouva dormant, tant qu'il luy rompy un bras, le navra à la jambe et lui cassa le tez de la teste. Et lors, le dit varlet qui se senty ainsy frapé, cria mercy et dist qu'il et les diz chevaulx estoient de nostre dit oncle et à nostre dit chambellan. Mais, ce non obstant, le dit Alegrin persévéra es injures et bateures dessus dites, et s'enfouyrent les diz chevaulx et mule parmi les champs et s'eschaufèrent ensemble tellement que, après ce qu'ilz furent repris et refroidiez, il furent mortfonduz et ne firent onques puis bien. Pourquoy nostre dit chambellan et son dit varlet furent grandement injuriez et dommagiez, et fut icellui varlet au lit malade, pour les navreures dessus dites, par l'espace de xviii sepmaines ou environ, depuis lequel temps nostre dit chambellan a fait sommer et requérir, par
plusieurs foiz, le dit Alegrin par noz amez et feaulx chevaliers et conseillers, Pierre d'Orgemont, chancellier de nostre Dalphiné, et Giles Galoys, maistre de nostre hostel, parens et affins dudit Allegrin, et autres personnes notables, qu'il feist sattisffacion des injures et dommaiges dessus diz, ou se non il s'en vengeroit. Lequel Allegrin a esté refusant et en demeure, jasoit ce que nostre dit chambellan l'ait attendu longuement à la prière et requeste de ses diz amys et parens. Et pour ce, le dit Thevenin de Chavenay, Hodille de Buffères, Simon Hure, Wautier Le Picart et autres, jusques au nombre de ix compaignons ou environ, armez, du consentement de nostre dit chambellan, courroucié des injures dessus dittes, se sont transportez à Paris en l'ostel du dit Allegrin, à présent nostre conseillier en la chambre des enquestes, et pour ce en nostre sauvegarde, et l'ont batu, navré jusques à grant effusion de sanc, en plusieurs parties de son corps, sanz péril de mort, comme l'en dit apparoir par le raport des mères (nourrices) jurez, combien qu'il y ait doubte de mutilacion, si comme l'en dit. Si nous ont supplié que, comme il aient esté meuz de faire ce que dit est pour occasion des dessus dittes grans injures précédens, il nous plaise leur impartir sur ce notre grâce.
Pourquoy, nous, considéré ce que dit est, et pour contemplacion des grans et notables services que a faiz ou temps passé et fait chascun jour à nous et à nostre dit oncle nostre dit chambellan, et espérons qu'il face ou temps avenir, à nostre dit chambellan et aux dessus nommez et autres leurs complices avons, de nostre grâce espécial et auctorité royal, quitté, pardonné et remis, quittons, remettons et pardonnons, par ces présentes, toute peine, offense et amende corporele, criminele, qu'il pevent avoir encouru ou commis envers nous, pour occasion des excès dessus diz, en aucune manière, et les restituons à leurs biens, à leur bonne famé et renommée, et imposons sur ce silence perpétuel à nostre procureur, sauf et réservé à partie sa poursuite à fin civile tant seulement.
Si donnons en mandement à noz amez et feaulx conseilliers les gens de nostre Parlement, à nostre prévost de Paris ou à son lieutenant, et à touz noz autres justiciers et officiers ausquelx il appartendra, que nostre dit chambellan et ses diz consors, et chacun d'eulz, facent et laissent joir et user paisiblement de nostre présente grâce et rémission, sanz ce qu'ilz soient contrains, traveillez ou empeschiez comment qu'il soit au contraire. Et que ce soit ferme et estable
l68 APPENDICE
chose à tousjours, nous avons fait mettre à ces présentes lettres nostre seel ordenné en absence du grant, sauf en autres choses notre droit et Tautrui en toutes.
Donné à Paris, le xx« jour de février, l'an de grâce mil ccc iiti" et deux, et de nostre règne le tiers.
Par le Roy, à la relacion de messeigneurs les ducs de Berry et de Bourgongne.
P. Manhac.
Arch. nat. JJ 122, h« i i3, fol. 56, r» et V.
i382^ i3 avril. Pavie. — Lettres patentes de Jean Galéas Visconti, duc de Milan, octroyant à Guy VI de La Trémoille une pension de r 000 florins d'or, en retour d'un acte de foi et d'hommage.
In Christi nomine, amen. Noverint universi et singull has patentes nostras litteras inspecturi, quod nos Johannes Galeaz Vicecomes, cornes Virtutis, Mediolani, etc., Imperialis vicarius generalis, attendentes multa et magna servicia nobis impensa per egregium militem dominum Guidonem de La Tremolia, primum camerarium illustris principis et magnitici domini et honorandissimi fratris nostri majoris, ducis Burgondie, et tenentes ad certum quod ipse, ex singulari devotionis afFectu quem ad nos gerit, dispositus semper erit et paratus ad nostra servitia et honores, volentesque proinde et infrascriptorum occa» sione nos erga ipsum dominum Guidonem libérales et munificos exhibere, harum tenore promissimus, et convenimus, ac promittimus et convenimus nobili viro Johanni Blondello, scutifero prenominati illustris domini et fratris nostri
majoris, ducis BurgondiCj atque nostro presenti stipulant! et recipienti, nomine et vicej et ad utilitatem ipsius domini Guidonis, quod ipso domino Guidone faciente nobis seu viris nobilibus Johanni Blondello predicto et Bertranno Guascho,gubernatori comitatus nostri Virtutum, procuratoribus nostris ad hoc specialiter constitutis, fidelitatem et homagium, per verba et in forma infrascripta, per ej us patentes litteras munitas appensione soliti sigilli sui, que nobis presententur infra très menses proxime futures, dabimus et solvemus, seu dari et solvi faciemus ipsi domino Guidoni, sive ejus legitimo nuncio, de caméra nostra, pro primo anno incipiendo die que fidelitatem et homagium fecerit, ut supra, florenos mille auri, in festo sancti Rémi ipsius primianni, et sic successive, de anno in annum, in festo predicto, ipso domino Guidone faciente et adimplente erga nos, omnia et singula que in forma fidelitatis et homagii infrascripta seriosiuscontinentur;et pro predictisattendendis et observandis,eidem domino Guidoni omnia nostra bona tenore presentium obligamus. Forma autem fidelitatis et homagii sequitur per hec verba, videlicet :
In Christi nomine, amen. Noverint universi et singuli has patentes litteras inspecturi, quod ego Guido de la Tremolia, miles, primus camerarius illustris principis et magnifici domini, ducis Burgondie, filius quondam [en blanc'] visis et diligenter attentis litteris illustris principis et magnifici domini Johannis Galeaz Vicecomitis, comitis Virtutum, Mediolani, etc., Imperialis vicarii generalis, per quas ipse illustris dominus comes ordinavit et disposuit dare seu dari facere michi Guidoni de homagio, omni anno, de caméra sua florenos mille auri ; et de tanto beneficio ingratus esse non volens, sed semper dispositus esse ad servitia et mandata ipsius illustris domini, comitis Virtutum, per has présentes litteras meas, conveni et promisi et convenio et promitto in presentia notabilium testium infrascriptorum, nobilibus viris Johanni Blondello, scutifero illustris principis domini ducis Burgondie et Bertranno Guascho, gubernatori comitatus Virtutum, procuratoribus ipsius illustris domini mei, comitis, stipulantibus et recipientibus, nomine et vice ipsius domini mei, comitis, omni modo, jure, forma et causa, quibus melius potui et possim, quod semper et in perpetuum ero fidelis et legalis prefato illustri domino meo, domino comiti ; quodque non ero unquam, dicto, facto, opère vel consilio, in auxilium vel consensum, quod prefatus illustris domi-
nus meus comes perdat aliqucm honorcm vcl statum suum, vel per quod ipsius honor vel status in aliquo diminuatur. Et si scivero vel cognovero aliquid fierl vel tractari seu inoveri contra statum prefati domini mei comitis, illud pro posse meo prohibebo. Et si prohibere non potero, notificabo illud, sine mora, prefato domino meo, comiti ; et quod ego nunquam ero per viam stipendii, vel alio quocunque modo, cum aliquo principe vel barone, domino, communitate, vel uiiiversitate, seu in aliqua societate, contra prefatum illustremdominum meum, comitem Virtutum, exceptatis serenissimo principe rege Franchorum et illustre principe et domino meo duce Burgondie, et aliis illustribus régie domus Franchorum eorumque filiis et heredibus ; et quod, quando- 'conque fuero requisitus per dictum dominum meum comitem, seu per ejus nuncios vel litteras, personaliter vel ad domum habitationis mee, ad eum veniam, statim et sine mora, et ad servitia sua, dumodo non sit contra voluntatem et beneplacitum serenissimi régis Franchorum et aliorum illustrium régie domus Franchorum ; et in ejus domini mei comitis serviciis permanebo, contra quascunque personas de mundo, nemine exceptato, salvo contra serenissum regem Franchorum et illustres dominos régie domus Franchorum eorumque filios et heredes, et etiam sine rcquisitione aliqua, si, per personas fide dignas, ad noticiam meam pervenerit quod habeat guerram aliquam, habendo stipendium sive provisionem convenientem, et ab eo non discedam, sine ejus voluntate ; et si requisitus fuero, quod gentes aliquas ducam in servicium ejus, procurabo ipsas gentes habere et ducere, et ducam eas in quantum michi possibile fuerit, dum tamen non sit contra voluntatem et bene placitum dominorum régie domus Franchorum quos exceptavi : ita tamen quod dicte gentes per me ducendc ad servicia sua veniant expensis prefati illustris domini mei comitis, et habeant stipendium conveniens.
Et predicta omnia et singula juro et juravi, ad sancta Dei Evangelia, corporaliter, tactis scripturis, attendere, observare et efîectualiter adimplere. Et renuncio et renunciavi, in predictis et quolibet predictorum, excepiioni sine causa, et doli mali, et in factum, et cuilibet alii excepiioni per quam contra predicta vel aliquod predictorum tueri me possem aliqualiter vel venire. Pro quibus omnibus et singulis attendendis et observandis, ego Guido oblige et obligavi prefato illustri domino meo comiti Virtutum et Johanni Blondello ac
Bertranno predictis procuratoribus suis stipuJantibus et recipientibus vice et nomine et ad utilitatem ejus, omnia bona mea, presentia et futura. Ulterius, in fidem et testimonium omnium premissorum, has patentes litteras scribi mandavi et sigilli mei appensione muniri. In quorum omnium testimonium, nos, Johannes Galeaz, suprascriptas présentes litteras fieri jussimus nostrique sigilli appensione muniri.
Daium Papie, die tertio decimo aprilis, millesimo trecentesimo octuagesimo secundo, quinta indictione.
Pasquinus.
Chartrierde Thouars; original en parchemin.
i382, 6 décembre. Courtray. — Mandement de Charles VI octroyant à Guy de La Trémoille , à cause de ses services en Flandre, 3oo livres tournois de rente viagère sur la terre de Nieul-en-Aunis .
Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, à tous ceulx qui ces lettres verront, salut. Comme Jehan Lespaignol, lequel, par don et ottroy de nostre très chier seigneur et père, qui Dieux absoille^ avoit et prenoit par sa main, chascun an, durant sa vie, trois cens livres tournois de rente, à assiete de pais, sur les cens, rentes et revenues de la terre de Nieul, prèz de la Rochelle, soit alez de vie à trespassement, ainsi que l'en dit; savoir faisons que nous, aians
tji APPENDICE
considération ei regart aus bons et agréables services que nostre amé et féal chevalier et chambellan, Guy de La Trémoille, nous a fais ou temps passé et en ceste présente chevauchée de Flandres et fait encores de jour en jour en plusieurs manières, à ycellui avons donné et ottroié, donnons et ottroions, par ces présentes, de grâce espécial, les dites trois cens livres de rente, à les prendre et avoir par sa main, chascun an, tant comme il vivra, en et sur les cens, renteset revenues de la terre dessus dite, par la fourme et manière que ledit deffunct les souloit prendre et avoir, quant il vivoit, par le don et ottroy dessus diz.
Si donnons en mandement à noz amez et feaulx trésoriers à Paris, et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieutenans, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que nostre dit chambellan il laissent et facent joir et user de nostre présent don et ottroy, sans faire ou souffrir qu'il soit contraint, empeschié ou traveillié en aucune manière contre la teneur de ces letres ; par lesquelles rapportant, ou vidimus d'icelles, soubz seel royal, avec recongnoissance, cellui ou ceulx à qui il appartendra seront et demourront quittes et deschargiez, par tout où mestier sera, sans contredit, de ce que paie aura ou auront de la rente dessusdiie, non obstans ordenances, mandemens ou déffenses à ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres.
Donné en nostre ost à Courtray en Flandres, le VI' jour de décembre, l'an de grâce mil ccc quatre vins et deux, et de nostre règne le tiers. Ainsy signées : par le Roy, à la relation de messeigneurs les dux de Berry et de Bourgoigne :
P. Manhac.
Chartrier de Thouars; vidimus en parchernin.
APPENDICE I "Ji
i383, juin. Paris. — Charles VI donne à Guillaume de La Trétnoille une maison sise aux Bruyères, près de Paris.
Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir que, pour considéracion des bons et agréables services que nostre amé et féal chevalier et chambellan Guillaume de La Trémoille, chambellan de nostre très chier et très amé oncle le duc de Bourgongne, nous a faiz ou temps passé et espérons qu'il face ou temps avenir, nous avons donné et donnons, par ces présentes, de grâce espécial, à nostre dit chambellan, pour lui, ses hoirs, successeurs et aians cause, les maisons des Bruières-lez-Paris, et une maison ou mote appellée la Folie Nicolas Quipié, assise près des dittes maisons, avec toutes les terres arables, vignes, boys, faussoies, jardins, rentes, revenues et autres héritaiges et possessions quelxconques appartenans et appendens aux dictes maisons des Bruières, jusques à la valeur de cent livres de rente par an, lesquelles furent jadix Jehan des Marez, naguaircs exécuté pour ses démérites, lesquelles sont à nous acquises et confisquées par la mort d'icellui Jehan'.
Si donnons en mandement et commettons à nostre prévost de Paris, ou à son lieutenant, que nostre dit chambellan mette ou face mettre en possession et saisine des maisons, héritaiges et possessions dessuz diz, et de leurs appartenances, et d'icelles le facent et laissent joir et user paisiblement, sanz li souffrir estre fait sur ce empeschement aucun, lequel, se il treuve li estre fait, l'oste et face oster et ramener au premier estât et deu tantost et sanz delay. Et afin que ce soit ferme chose et estable, nous avons mis nostre seel, ordené en l'absence de
I. Par lettres datées de Paris, mars i384, Charles \'I reprit ces mêmes biens à Guy de La Trémoille pour les donner à son frère, Pierre, o escuier, varlet trainchant et chambellain n du duc de Bourgogne. Arch. nat. JJ i i6, n° lôo, fol. io3, r° et v.
nosire grant, à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit et en toutes Tautrui.
Ce fu fait et donné à Paris, ou mois de juing, l'an de grâce m ccc un" «trois, et de nostre règne le tiers.
Par le Roy, à la relacion de monseigneur le duc de Berry :
J. DE MONTEACITTO.
Arch. nat. JJ 122, no 364, fol. 175, v».
1384, septembre. Paris. — Rémission pour Nicolas Le Betort qui avait dérobé différents joyaux à Guy de La Trémoille.
Charles, etc. Savoir faisons à touz présens et avenir, nous avoir receu humble supplicacion à nous exposée de la partie des amiz charnelz de Colin Le Betort, contenant que comme, environ la seconde sepmaine du mois de janvier derrenièrement passé, ledit Colin, qui pour lors demouroit à nostre amé et féal chevalier et chambellan Guy de La Trémoulle, seigneur de Sully, tempté d'art d'ennemi, eust pris et osté à nostre dit chambellan, neuf afiquez d'or, vint et cinq verges d'or, une pierre ynde, un lévrier d'or, un tableau d'or là où estoit pourtrait Nostre Seigneur Jésus-Crist et Nostre-Dame, trois paire de patenostres de perles, et autres menues choses, et ce fait, le dit Colin se partit du service de nosire dit chambellan et s'en ala ou pais de Lorraine dont il est nez, et des choses dessus dites emporta avec lui les neuf afiquez et XXV verges d'or
avec la pierre ynde seulement, et le demeurant lessa ou feure d'un Ht en nostre hostel de Beauté, pour lequel fait ledit Colin a esté prins oudit pais de Lorraine et amenez prisonnier en nostre Chastelet de Paris, dès la première sepmaine de caresme, où il a esté et estencores à grant misère et pouvreté, et pour ce en aventure d'estre désert à touz jours mais, si comme les diz amis dient, requérant que sur ce leur vueillons faire nostre grâce.
Pour quoy, nous, ces choses considérées, pour contemplacion de nostre très cher et très amé oncle le duc de Bourgongne, qui de ce nous a escript, et à la requeste de nostre dit chambellan, lequel a recouvré ses diz joiaux et s'en tient pour content, la longue prison que le dit Colin a pour ce souffert et enduré, et aussi que oncques maiz ne fu reprins ou convaincu d'autre villain cas, audit Colin, ou dit cas, avons quittié, remis et pardonné^ et, par la teneur de ces présentes, de grâce espécial, plaine puissance et auttorité royal, quittons, remettons et pardonnons toute offense et amende corporele, criminele et civile, que, pour cause et occasion des choses dessus dites, il puet avoir encouru envers nous, et le restituons à sa bonne famé, renommée, au pais et à ses biens non confisquez par ban, satiffacion faite à partie se faite n'est civilement avant toute euvre ; donnons en mandement au prévost de Paris et à touz noz autres justiciers et officiers, présens et avenir, leurs lieuxtenans et à chacun d'eulz, si, comme à lui appartendra, que de nostre présente grâce et rémission facent,seuffrent etleissent joir et user plainement ledit Colin Le Betort, sanz lui donner ou souffrir estre donné turbacion ou empeschement à l'encontre en aucune manière, maiz son corps et ses biens pour ce pris, empeschiez et détenuz, lui mettent ou facent mettre tantost et sanz delay, veues ces lettres, à plaine délivrance. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes.
Donné à Paris, ou moys de septembre, l'an de grâce mil ccc nu» et quatre, et de nostre règne le quart.
Par le Roy, à la relacion du conseil.
P. MiLKT.
Arch. nat. JJ I2 5, n» 162, fol. 93, vo.
l "6 APPKNDICE
i385, 4 février. Paris. — Don par Charles VI à Guy de La Trémoille des biens saisis sur Oudart d'Atenuille, juge criminel de Toulouse.
Charles, etc. Savoir faisons à touz présens et avenir que, comme pour les excès, crimes et déliz que OJars d'Ateinville, nagaires juges des crimes de Tholose, a faiz et commis, ycellui Odart ait esté, par sentence de son juge ordinaire, mis en Teschielle, condempnez à perpétuité, par quoy touz ses biens meubles et héritages, estant en nostre royaume, nous sont acquis et venuz en commis, nous, considérans les bons, loyaulx et proffitables services que nostre amé et féal chevalier et chambellan, Guy de La Trémoille, seigneur de Seuly, a faiz à noz très chers seigneurs ayeul et père, que Dieu absoille, es guerres et autrement ou temps passé, et que il nous a faiz et fait de jour en jour, à ycellui nostre chambellan, avons donné, de grâce espécial, et donnons ou cas dessus dit, par ces lettres, tous les diz biens meubles en la valeur de six mille frans d'or et au dessoubz, et aussi les diz héritages en la valeur de iiic livres parisis de rente et au dessoubz, à nous ainsi avenuz et acquis, comme dit est, excepté la maison que ledit Odart avoit et possédoit, en laquelle demouroit, séant en la rue de la Bretonnerie de Paris, de laquelle nous avons ordonné autre part, à tenir et posséder, par nostre dit chambellan et par ses hoirs et successeurs ou ayans cause de lui, aux charges que iceulx héritages doivent perpétuelment et à touzjours.
Si donnons en mandement, par ces lettres, à noz amez et féaulx gens de noz comptes de Paris, au prévost et au receveur de Paris, et à touz noz autres justiciers et officiers, présens et avenir, ou à leurs lieuxtenans et à chacun d'eulx, si comme à lui appatendra, que les biens meubles dessus diz baillent et dé-
livretit ou facent bailler à nostre dit chambellan, ou à ses genz pour lui, et des diz héritages, où que il soient, le mettent ou facent mettre en possession et saisine et l'en facent et laissent, et ses diz hoirs et successeurs ou ayans cause, joir et user paisiblement et perpétuel^ment, selon la teneur de nostre présent don, cessant tout empeschement, non obstans autres dons que noz prédécesseurs roys, ou nous, lui ayons autreffoiz faiz, et que en ces lettres ne soient exprimez, ne ordenance ou déffenses au contraire; et que ce soit ferme chose et estable à touzjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres, sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes.
Donné à Paris, le quart jour de février, l'an de grâce mil ccc nii" et cinq, et de nostre règne le siziesme.
Par le Roy, à la relacion de monseigneur le duc de Bourgongne :
Yvo.
Arch. nat. JJ 128, n» 100, fol. Sg.
i386, octobre. Lille. — Rémission pour Nicole Laronier, banni du royaume par Guy de La Trémoille.
Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, scavoir faisons à touz présens et avenir, à nous avoir esté humblement exposé, de la partie de Nicole Laronier, maistre d'engins, ordeneur de poudres et d'autres ouvrages pour assaillir forteresses, que, comme il fust ordené avec plusieurs autres compaignons ouvriers et maistres charpentiers de Normandie, à faire et ordener un édiffice et défence
appelle chat, en noz guerres de Flandres, devant le Dam, ouquel ouvrage faisant, là où il se exposoit de bonne foy, une maladie de ventre lui survint, par la quelle, qu'il le contraignoit très fort, il le convint partir dudit lieu et ouvraige, et laquelle maladie encores depuis son département le tint par grant espace de temps. Pour occasion duquel département, nostreamé et féal chevalier et chambellan, Guy de La Trémoille, qui oudii ouvrage avoit mis le dit exposant, non saichant l'impotence et maladie d'icellui exposant, tenant qu'il ne se fust parti sanz licence, fist ycellui exposant appeller sur le dit ouvrage, et, parce qu'il ne peut comparoir, ne estre oudit ouvrage, il le fist bannir de nostre royaume, si comme il dit. Suppliant humblement que, ce considéré et que passé a vingt huit ans, ait servi bien et loyaulment en son dist mestier noz prédécesseurs en leurs hosts et assemblées, à Taunay-sur-Charente, oultre la Rochelle, à Ardre, à Andruich, à Pontiau de Mer, à Chierebourc, à Saint-Sauveur-le-Viconte, et en plusieurs autres places, soubz Morel de Fiesnes et Bertrand du Cliesclin, jadiz connestables de France, dont, en aucunes d'icelles, il a esté navrez griefvement en plusieurs parties de son corps et perdu grandement du sien, et que tout son temps il a esté de bonne vie et honneste conversacion, sanz avoir esté reprins d'aucun autre villain cas ou reproche, il nous plaise à lui impartir nostre grâce sur ce.
Nous, inclinans à sa supplicacion, voulansen ceste partie grâce estre préférée à rigueur de justice envers ledit suppliant, à ycellui, ou cas dessus dit, avons, de nostre grâce espécial et auttorité royal, quittié, remis et pardonné, quicto ns, remettons et pardonnons, par ces présentes, ledit fait et ban, avec toutes peine, amende et offense corporele, criminele et civile, que pour ce il puet avoir encouru vers nous, et le restituons à sa bonne famé, renommée, au pays et à ses biens non confisquez, en imposant, sur ce, silence perpétuel à nostre procureur. Si donnons en mandement, par ces mesmes présentes, à touz noz justiciers, présens et avenir, et à chacun d'eulx, si comme à lui appartendra, ou à leurs lieuxtenans, que de nostre grâce et rémission facent, seufifrent et laissent joir et user paisiblement ledit suppliant, et contre la teneur d'icelle ne le molestent, traveillent ou empeschent en aucune manière, mais tout ce qui seroit fait, attempté ou innové au contraire, il mectent ou facent mectre tantost et sanz délais au premier estât et deu. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours,
nous avons fait mectre notre seel à ces présentes, sauf nostre droit et en toutes l'autruy.
Donné à Lisie, ou moys d'octobre, Tan de grâce mil ccc iin^'' et six, et de nostre règne le vi'.
Par le Roy, à la relacion du conseil.
Savigny.
Arch. nat. JJ 129, no 189, fol. 1 18 vo et 1 19 r».
i386, 10 octobre. Harfleur. — Quittance de Guillaume de Pise^ maître d'un bargot de 36 tonneaux, appartenant à Guy de La Trémoille, ayant ordre de mener à l'Ecluse en Flandre et de là en Angleterre^ des vivres, des hommes d'armes et des arbalétriers.
A tous ceulx qui ces lettrez verront ou orront, le viconte de Moustiervillier, salut. Savoir faisons que, par devant Guillaume du Mesnil, clerc tabellion juré des lettres de baillie en la dite viconté, ou siège de Harefleu, si comme il nous a raporté, fu présent Guillaume de Pise, maistred'un bargot, portant trente-six tonneaux pesant, appartenant à monseigneur Guy de La Trimoulle, ordené de chargier, en la compagnie d'autres vesseaux d'armée, de vivrez, gens d'armez, arbalétriers et autres garnisons nécessairez pour le fait de ce présent passage de la mer, à mener et conduire à l'Escluze en Flandrez et ailleurs où il plaira au Roy nostre sire, qui congnut et confessa avoir eu et receu de Jehan Le Fia-
l8o APPENDICE
ment, trésorier des guerrez du Roy, nostre dit seigneur, la somme de iiuit vingz une livre, cinq soûls tournois, en prest, c'est assavoir, pour les gaiges d'un mois du corps de la dite nef, ni. 5 s. t., deservis et à deservir, ou fait dudil passage, au pris de deux parisis, pour pesant de chascun tonnel, et i5o 1. t. pour les gaiges d'un mois du dit maistre, son contre-maistre, et vingt-cinq mariniers de sa compagnie, les dix maistre et contre-maistre comptant pour 5 paiez, qui sont trente paicz, au pris de loo.s. t. pour chascun. De laquelle somme de i5ol. 5. s. t. dessusdite, ledit maistre se tint à bien paie et en quitta le Roy, nostre dit seigneur, ledit trésorier et tous autres. En tesmoin de ce, nous avons fait mettre à cez lettres le seel des obligations de la dite viconté.
Ce fu fait l'an de grâce ccc iiu" et six, le x' jour d'ottobre.