G. DUMESNIL
Chartrier de Thouars ; original en parchemin.
i386, 25 octobre. Bruges. — Lettres patentes du comte de Nevers confirmant à Guy de La Trémoille le don des terres de Courcelles, Montigny, Ruffey, Lucenay et autres, fait autre/ois par Philippele-Hardi.
Jehan de Bourgoingne, ainsné lilz de mon très redoubté seigneur, le duc de Bourgongne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, conte de Nevers, savoir faisons à tous présens et à venir, nous avoir veu les lettres de nostre dit seigneur et père, contenant la fourme qui s'ensuit.
Philippe, fils de roy de France, duc de Bourgoigne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, palatin, sire de Salins, conte de Retiiel et seigneur de Malines, à tous ceulx qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons, comme ja pieça, nous confians à plain de nostre amé et féal chevalier et chambellan, messireGuy de LaTrémoille, seigneur de SuUi, et pour considération des bons et agréables services qu'il nous avoit fais ou temps passé, et faisoit de jour en jour, à icellui nostre chevalier et chambellan eussions baillé la garde et gouvernement de nostre chastel, forteresse et chastellenie de Courcelles emprès Semur, ensemble les villes de Montigny, de Ruffé, Bières, Villers, Lucenay, et Pons, et de toutes leurs appartenances, avec les vignes de Semur, appartenans à la ditte chastellenie de Courcelles d'ancienneté, à les garder et gouverner sa vie durant ; et pour cause d'icelle garde, les eussions donné, tant comme il vivroit, les émolumens, proufis et revenues quelconques de la ditte chastellenie, villes, terres et autres choses dessus dittes, sens y riens retenir, se n'est nostre ressort, souveraineté et baronnie, pour iceulx émolumens, proufis et revenues convertir à son singulier proufit, sens ce que lui ne ses hoirs en feussent tenus d'en rendre compte à nous, ne à nous gens ; et parmi ce, il devoit garder ledit chastel et forteresse à ses propres coux et despens ; et aussi devoit soustenir et maintenir à ses frais, coux et despens, ledit chastel et forteresse, et noz autres maisons et édifices estans en ladite chastellenie, en bon estât et souffisant tel comme eulx estoient lors, ou meilleur, et il soit ainsi que nostre dit chevalier et chambellan ait bien, loiaument et souffisaument gardez et gouvernez lesdiz chastel, forteresse, chastellenie, villes, terres et autres choses dessus dites, et icelles a reparées et soustenues, en quoy il a mis et despendu grans sommes de deniers du sien, dont nous sommes souffisaument acertenez ; nous, attendans et considerans les choses dessus dites, et les grans, continuelz, bons et aggréables services que nostredit chevalier et chambellan nous a fais longuement et loiaument, et fait chascun jour, sens cesser, dont nous très biens contens et nous reputans estre très grandement tenus à lui et esperans que encor nous face ou temps à venir, voulons recongnoistre iceulx services, comme tenus y sommes, en recompensation et rémunération d'iceulx, à icellui nostre chevalier et chambellan, avons donné, cédé, délaissé et transporté, donnons, cédons, délaissons et transportons, franchement et purement, par la teneur de ces
l8a APPENDICE
présentes, degrâceespecial etdenostrecertainne science et advis, perpetuelment, à tousjours et irrévocablement, pour lui et ses hoirs malles, procréés et descendans de son corps, en loial mariage, et leurs successeurs, descendans en directe ligne, nos dis chastel, forteresse et chastellenie de Courcelles, ensembles les villes de Montigny, Ruffé, Bières, Villcrs, Luccnay, Pons, vignes de Semur et autres terres dessus dites, avec toute seignorie directe et utile, rentes, revenues, grueries, garennes, maisons, boys, estans, rivières, moulins, liefs, rerefiefs, patronnages, censés, censives, coustumes, tailles, abonnemens, mains mortes, corvées, prés, terres, noblesses, seignorries, services, et tout autres drois quelconques, et par quelconques manière que il soient nommez ou appeliez, avec la justice haulte, moyenne et basse, et toutes autres choses appartenans et appendans aus diz chastel, forteresse, chastellenies et autres terres dessus dites, sans y riens retenir, fors seulement la foy et hommaige que nostre chevalier et chambellan, et ses diz hoirs, descendans de son corps, feront et seront tenus de faire à nous et à nos successeurs, dux de Bourgongne, et aussi nostre souverainté et ressort ; desquelx chastel, forteresse et chastellenie et des villes et terres dessus dites et de leurs appartenances et appendences, nous avons baillé et baillons, par ces présentes, la possession et saisine, à nostre dit chevalier et chambellan, pour lui et ses hoirs dessus dis, en y renunçant et nous desvestant, et en revestant nostre dit chevalier et chambellan, lequel a accepté et receu en foy , agréablement, les diz don, donnacion ou transport par nous à lui faitz ; lesquelx chastel, chastellenies, villes et terres et autres choses dessus dites, avec toutes leurs appartenances, nous prommettons en bonne foy garandir et défendre, envers tous et contre tous, audit nostre chevalier et chambellan, pour lui et ses hoirs dessudiz, et non venir ou faire venir contre nostre dit don et transport, par quelconques personnes, ou par quelxconques voie ou manière que ce soit, et soubz l'obligation et ypothèque de tous nos biens et de biens de nos successeurs ou héritiers, non obstant quelconques autres dons, un ou plusieurs, gages, pensions, proufis, émolumens, ou autres biensfais quelconques, par nous autrefois fais à nostre dit chevalier et chambellan, de quelque valeur ou estimation qu'ilz soient et qui ne soient spécifiez ou déclarez en ces présentes ; et que ce présent don ou transport soit fait sans insinuation et qu'il excède la somme de cinq cens livres ou autre somme contenue en droit, et non obstans quelconques
mandemens ou ordonnances à ce contraires. Si donnons en mandement à nos amez et feaulx gens de nos comptes à Dijon, à nos bailli et receveur d'Auxois, et à tous nos autres justiciers, prcsens et à venir, ou à leurs lieutenans, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que de nostre présente grâce, transport, don, cession et octroy, facent, et laissent joir et user nostre dit chevalier et chambellan et ses diz hoirSj sens eulx ou aucun d'eulx molester ou empescher en aucune manière au contraire, et aus subgiez des diz chastel, forteresse et chastellenie, ville, terres et appartenances, que il obéissent et entendent diligemment audit nostre chevalier et chambellan, à ses diz hoirs, à leurs gens, officiers et commandemens, et en toutes autres choses qui à ce appartiendront. Et aussi donnons en mandement à tous nos vassaux qui sont et doivent estre, à cause des diz chastel, chastellenie, villes et terres, que audit nostre chevalier et chambellan, et à ses diz hoirs, facent foy et hommage, par la manière et tout ainsi comme il ont fait, feissent ou deussent faire à nous, se les dis chastel, chastellenie, terres et appartenances demourassent en nostre main. Et dès maintenant, et en ce faisant, nous nous délaissons et les quittons des foys et hommages qu'ilz nous ont fais, dévoient et estoient tenuz de faire, à cause des diz chastel, chastellenie, villes et terres. Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre grant seel à ces présentes lettres, sauf en autres choses nostre droit et Tautrui en toutes. Ce fut fait et donné à Paris, le xvn» jour de juillet, l'an de grâce mil ccc quatre vins et six. Ainsi signées, par monseigneur le duc : Yvo.
Lesquelles lettres et tout le contenu en icelles, nous louons, gréons, rattiffions, et par ces présentes, en tout qu'il nous touche et pourroit touchier pour le temps à venir, confermons et promettons tenir fermes et estables, et non venir à rencontre, en aucune manière. Et afin que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes.
Ce fut fait et donné à Bruges, le xxv« jour d'octobre, l'an de grâce mil ccc quatre vins et six. Et est escript dessoubs : Par monseigneur le Conte, présent et commandant, monseigneur le duc ; et signé : G. Herbode. Et aussi escript d'autre part : Collation est faite aux lettres originales dessus escriptes, par moy, G. Herbode.
Chartrier de Thouars ; vidimus en parchemin.
ï386, 2 avril. — Quittance de Guy VI de La Trémoille au trésorier des guerres., Jean Le Flamand.
Sachent tuit que nous, Guy, sire de La Trémoille et de Suly, confessons avoir eu et receu de Jehan Le Flamenc, trésorier des guerres du Roy, nostre sire, la somme de trois cens frans d'or, à nous deuz pour le mois de mars derrenièrement passé, à cause de vint paiez d'ommes d'armes que le Roy, nostre dit seigneur, nous a ordené avoir et tenir pour la seurté et défense de noz chasteaux et forteresses de Chastel-Guillaume et de la Pruigne, es parties de Guyenne, si comme es lettres du Roy, sur ce faites, est plus à plain contenu. De la quelle somme de m' frans d'or dessus dite, nous nous tenons pour contens et bien paiez.
Donné soulz nostre seel, le ii« Jour d'avril, l'an mil m' un" et vi«.
Chartrierde Thouars; original en parchemin.
138", 3i juin. Gisors. — Charles VI accorde à Guillaume de La Trémoille ime somme de 600 francs pour le récompenser de ses services en Flandre.
Charles par la grâce de Dieu, roy de France. A nos amez et féaulx les généraulx conseillers sur le fait des aides ordenez pour la guerre, salut et délection.
APPENDICE i85
Savoir vous faisons que pour deffraier nostre amé et féal chevalier et chambellan Guillaume de La Trémoille, lequel avec certain nombre de gens d'armes, nous avons nagaire envoie à TEscluse en Flandres pour résister aux entreprises de nos ennemis, qui lors y estoient descendus, pour grever nous et nostre royaume à tout leur povoir, nous, à ycellui nostre chambellan, avons ordené et ordenons qu'il ait et prengne, pour une foiz, oultre et par dessus ses gaiges ordinaires, la somme de six cens frans d'or pour Testât de sa personne. Si vous mandons que, par nostre amé et féal trésorier de noz guerres, Guillaume Denfernet, vous à nostredit chambellan faciez bailler et délivrer ladicte somme de six cens frans, et par rapportant ces présentes avec lettre de recognoissance de nostredit chambellan, nous voulons et nous plaist ycelle somme estre allouée es comptes de nostredit trésorier et rabbatus de sa recepte par noz amez et féaulx gens de noz comptes à Paris, non nobstant quelconques ordenances, mandemens ou deffences à ce contraires.
Donné à Gisors, le derrenier jour de juing, l'an de grâce mil trois cens quatre vins et sept, et de nostre règne le septième.
Par le roy, à la relation de monseigneur le duc de Bourgogne :
J. DE MONTEACUTO.
Bibliothèque nationale. Cabinet des titres ; pièces originales, t. 2878, V Trémoille, 98,398, cote 12.
i3Sj, 3i mai. Maubuisson-lès-Pontoise. — Don par Charles VI, à Guillaume de La Trémoille, de l'hôtel de « Galays t>, situé à Paris rue de la Platrière.
Charles etc. Savoir faisons à touz présens et avenir que nous, considérans les grans, notables et agréables services que nostre amé et féal chevalier et cham-
l86 APPENDICE
bellan, Guillaume de La Trémoille, nous a faiz longuement et loyaument en plusieurs et diverses manières, fait encore chacun jour et espérons que face ou temps avenir, à ycellui avons donné et ottroyé, et, par ces présentes, donnons et octroyons de grâce espécial, pour lui, ses hoirs, successeurs et ayans cause de lui, ou temps avenir, nostre hostel, nommé le chastel de Galays, assis à Paris en la rue de la Plairièrc, tenant d'une part à la maison de nostre dit chambellan et d'autre part à Jehan de Senliz, près de nostre séjour, avec la granche et toutes les autres appartenances quelxconques dudit hostel, à ycellui avoir, tenir et possider à tousjours maiz, par lui, ses hoirs et ayans cause, ou temps à venir, et en faire hault et bas comme de leur propre chose.
Si donnons en mandement à noz amez et féaulx genz de noz comptes et trésoriers à Paris et à chacun d'eulx, si comme à lui appartendra, que nostre dit chambellan ilz mettent ou facent mettre en possession et saisine dudit hostel et des dites granches et autres appartenances et appendances à ycellui, et l'en facent, et ses successeurs et ayans cause, joir et user plainement, perpétuelment et héreditalment, sanz, contre la teneur de noz présens dons, grâce et ottroy, le molester, traveiller ou empeschier, ou ses ayans cause, ores ne ou temps avenir en aucune manière au contraire, non obstant quelconques ordenances faites ou à faire sur nostre demaine, lesquelles, quanta ce, ne voulons avoir ou sortir aucun effect, et autres ordenances, mandemens ou défenses au contraire. Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres, sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes.
Donné à Maubuisson-lez-Pontoise, le derrenier jour de may, l'an de grâce mil CGC un" et sept, et de nostre règne le septiesme.
Par le roy, à la relation de monseigneur le duc de Berri :