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I. — DÉFINITIONS PRÉLIMINAIRES

1° Les morales intuitives et rationalistes s'efforcent de définir le droit en s'appuyant sur l'analyse de la conscience morale : Voici cette définition traditionnelle.

Lorsque l'homme va agir, lorsqu'il juge son action ou celle des autres, il conçoit une action comme préférable à toutes les autres. Il lui semble qu'il doit l'exécuter. Et c'est pourquoi l'action qui paraît préférable s'appelle un devoir.

La conscience morale, c'est-à-dire tout ce qui dans la conscience concerne l'action, présente donc toujours un certain nombre d'obligations ou de devoirs.

Parallèlement, en même temps que ses obligations vis-à-vis des autres, l'agent moral a la notion que les autres sont tenus vis-à-vis de lui à des obligations réciproques. Il a le droit d'exiger qu'on les remplisse. Le droit est donc intimement lié au devoir. Et on peut en général toujours faire correspondre un droit à un devoir. On

MORALE 80C1 M.K . LE DROIT S'.il

doit respecter la vie de ses semblable-. <>n a droit à ce que soit respectée la sienne.

Le droit est donc un pouvoir idéal que la personne bu mai ne s'attribue vis-à-vis de toutes les autres, parce que parallèlement elle se reconnaît des obligations, de^ devoirs vis-à-vis des autri

De même que le mot devoir a un sens large: l'ensemble des devoirs particuliers — et un sens restreint : chaque obligation particulière, le mot droit a un sens large : l'ensemble des droits —

et un sens restreint : chaque droit particulier.

2e Les sciences sociales donnent une définition du droit plus posi tive et plus précise en s'appuyani sur V observation des faits. Dans

chaque société, un certain i ibre de règles dirige la conduite de

ses membres. Ces règles obligent, sous la garantie des sanctions de la justice <>u de L'opinion publique, toul Individu à agir d'une certaine façon envers les autres et lui assure réciproquement l«i droit d'exiger des autres certaines manières d'agir. C'est l'ensemble de ces règles assignées par La coutume et la loi qui, fixant les droits des individus, esl appelé le droite et ce sont elles qui engendrent la notion générale de droit dans la oonscience humaine.

En général, les droits garantis par la société et les devoirs auxquels elle oblige ne sont pas lous les droits et tous les devoirs que les individu^ conçoivent Idéalement. La morale oppose donc le droit et le devoir idéal au droit positif qui est le droit reconnu par les lois sociale-.

O droit idéal peut apparaître de même façon au plus grand nombre des consciences individuelles. Il est alors la manifestation de l'opinion publique. 11 peut n'être aussi, dans certaines de ses affirmations, que l'expression de L'opinion d'une minorité parfois infime.

On oppose encore le droit positif au droit naturel. Le droit naturel serait l'ensemble des droits qui apparaissent à la conscience universelle, comme les fondements nécessaires et éternels de tout droit positif. Le droit de chaque société déviait donc s'appuyer sur ce droit naturel et s'ellorcer de le réaliser dan- toute son extension (Déclarations des droits de l'homme). Ce droit naturel a, comme OU le voit, de Ires grands rapports avec le droit idéal par lequel chaque individu complète le droit positif au nom de la morale. 11 s'en distingue cependant en ce qu'il n'est que le minimum idéal des droits qui semblent appartenir à tout Individu quel qu'il soit, tandis que le droit idéal en s. Mail le maximum. Le droit naturel se présente donc comme le minimum moral que la personne humaine peut revendiquer. C'est, comme on le voit, une notion métaphysique.

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On distingue encore le droit codifié et le droit coutumier, selon que Les prescriptions sociales sont uniquement imposées par la tradition (qui peut parfaitement être écrite) ou qu'elles sont imposées par une volonté législative (le souverain) pour satisfaire à dei exigences sociales déterminées et conscientes. Le droit coutumier ne se justifie pas. Le droit codifié ;i la prétention (ie.se justifier.

On oppose encore les lois écrites aux lois non écrites, exactement dans le même sens que l'on oppose le droit posilif au droit idéal.

On différencie encore le droit public el le droit privé : u le premier est cens<; régler les rapports de l'individu avec l'Etat, le second ceux des individus entre eux. Mais quand on essaye de serrer les termes de près, la ligne de démarcation... s'efface. Tout droit est privé, en ce sens que c'est toujours et partout des individus qui sont en présence et qui agissent; mais surtout tout droit est public, en ce sens qu'il est une fonction sociale et que tous les individus sont, quoique a des titres divers, des fonctionnaires de la société. » (Durkheim, De la division du travail social, 2e éd., p. 32.)

On verra tout à l'heure une division du droit beaucoup plus intéressante au point de vue scientifique, celle du droit répressif et du droit restitutif et coopératif.

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