‹ Loi de 1881 sur la presseChapitre 26 sur 84 · PRINCIPALES DISPOSITIONS · texte numérisé non relu

PRINCIPALES DISPOSITIONS

La popularité d'an Gouvernement ne dépend pas, d'ailleurs, d'un coup de plame ; elle ne dépend que de loi-méoie ; qu*Il gouverne bien et sa poliiigoe sera son escorte d'honneur ; elle saura bien écarter de lui la haine on le mépris.

Plus de poursuite pour apologie de faits qualifiés crimes ou de délits. Si cette disposition de loi eût existé au siècle dernier, elle eût frappé Turgot pour avoir soutenu la légitimité du prêt à intérêt alors qualifié crime, et, de notre temps, elle eût atteint un homme d*Ëtat éminent pour avoir fait Tapolog^e du duel, qualifié tantûl crime, tantôt délit, selon la gravité de la blessure.

Pins de délit d'attaque à la propriété ; rassurons-nous sur son compte, elle ne conrt aucun danger. La charrue du paysan Ta écrite si avant dans le soi que le vent d'aucune utopie ne saurait effacer son litre de propriétaire.

Plus de délit d'attaque à la famille; pour en retirer le cuite du cœur dé rhomme, c'est le cœur de l'homme lui-même qu'il faudrait arracher. Quand une institution repose sur la première de toutes les lois, sur une loi de nature, il est inutile de la croire menacée pour avoir le prétexte de la venger.

Plus de délit d'attaque à la morale. Oui sans doute il y a une morale, ou il n'y aurait plus de société; la morale OBt sa première condition d'existence, mais si elle est impérissable dans son principe, elle n'en est pas moins progressive comme toute chose humaine, et par conséquent matière à controverse.

On ne fera plus désormais aux institutions fondamentales, constitutives de toute civilisation, l'injure de les défendre à coups d'amendes; elles sauront se défendre elles-mêmes par leur propre évidence, sans avoir besoin d'aller plaider leur cause devant un tribunal de police et réclamer à un attendu de jugement un supplément de vérité.

Le pro]et écarte résolument tous ces dangers imaginaires, tous ces dé* lits arbitraires, qui n'étaient que des réminiscences du moyen âge égarées dans la législation moderne; il fait le bon sens public seul juge des doctrines; il soulage le juge ordinaire du fardeau passablement embarrassant de dédder du haut de son siège si une idée est une erreur et si cette erreur est un danger.

n ne suffisait pas d'avoir affranchi la pensée, il fallait encore affranchir rinstmment de la pensée.

Le premier Empire avait chassé du droit commun l'imprimerie et \i librairie; elles étaient, au milieu des autres industries, deux professions déclassées, soumises à un régime particulier souvent inique, toujours vexatoire. Pour avoir le droit d'imprimer un ouvrage ou de le débiter, il était nécessaire de justifier d'un permis de la police sous forme de brevet, et le pouvoir avait toujours la faculté de le retirer ne fût-ce que pour une simple infraction.

22 GHAUBRE DES DÉPUTÉS.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Qaand un auteur avait commis un délit, Timprimeur en était coupable aussi bien que Téditeur, et la condamnation de l'ouvrage pouvait les atteindre Fun et Tautre, non seulement dans leur personne, mais encore dans leur industrie. Il était toujours loisible de les déclarer déchus de leur brevet et, par conséquent^ de leur profession. Celte solidarité obligatoire de l'imprimeur avec Técrivain faisait de l'imprimeur, bon gré mal gré, le censeur rigoureux de tous les manuscrits qui demandaient son concours. On en était ainsi arrivé à mettre la pensée à la discrétion de la machine. A quoi pouvait servir alors de congédier la censure du Ministère de rintérieur ? Elle n*en sortait par une porte que pour entrer dans un atelier d'imprimerie.

Le Gouvernement de la Défense nationale avait aboli les brevets. La loi actuelle ne pouvait que confirmer son œuvre, mais elle a fait quelque chose de plus : elle limite la responsabilité des imprimeurs et des éditeurs. La justice y trouve son profit aussi bien que la pensée.

Telle est la loi ; elle marque un pas de plus dans la voie de la liberté. Elle ouvre une ère nouvelle.

Votre Commission a examiné le projet de la Chambre dans l'esprit de libéralisme qui l'avait inspiré ; elle l'adopte^ dans son ensemble ; elle a pu y introduire quelques modifications de dérail, mais nous osons affirmer que ce n'est pas au détriment de la liberté.

Les voici, article par article.

Nota. — Les suites de ce rapport et son annexe sont répartis dans le cours de l'ouvrage, au fur et à mesure qu'ils s'appliquent aux discussions du Sénat sur les divers articles du projet de loi.

DISCUSSION GÉNÉRALE

CHAMBEE DES DÉPUTÉS : PRÉSIDENT, M. GAMBETTA. Première déUbération, séance du 24 juTier 1881.

M. le président. L'ordre du Jour appelle la première délibéittioa sur le» diverses propositions de loi relatives à la liberté de la presse.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur la discussion générale ?

M. Lisboime, rapporteur. Je demande la parole.

M. le président. M. le rapporteur a la parole.

M. le rapporteur. Messieurs, ce n*est pas sans une très vive émotion que j'aborde cette tribune, préoccupé que Je suis de Timportance et des difficultés du sujet qui m'y amène. Je sais cependant que je puis compter ur votre bienveillante attention, et c'est ce qui me rassure.

La commission que vous avex chargée d'élaborer le projet qui tous est soumis

DISCUSSION GÉNÉRALE

a pensé qa*il était utile de faire précéder cette discussioa d'an exposé général qai en fit ressortir les principaux caractères et la vériuble portée. Elle y tenait d'autant plus que, dans sa conviction, ce projet de loi, accepté par le GouTernemenf, donne satisfaction aux intentions libérales de la Chambre et répond aux exigencea actuelles des mœurs publiques et du régime républicain.

Il était dlfScile qu'il en fût autrement à raison de ses origines et des circonstances qui l'ont provoqué.

Vous saves, Messieurs, que le projet sur lequel vous aves à délibérer est né de diverses propositions dues à Tinitiative parlementaire. La pi as large de ces pro« positions, c'est l'honorable M. Naquet qui en a été Tauteur ; et voici comment il s'exprimait au début de sa proposition de loi :

« En 1S76, j'agis eu l'honneur de proposer à la Chambre précédente l'abrogation de toutes les lois et décrets qui restreignent et réglementent la liberté de la presse. Je croyais alon , et Je crois encore, qu'en fait de presse, comme en fait de liberté de réunion et d'association, la meilleure des lois est l'absence de loi ; ou plutôt, adoptant l'idée qu'exposait dernièrement Bf . Louis Blanc, dans un remarquable discoors prononcé hors de cette enceinte, qu'il faudrait pour toute loi une disposition constitutionnelle consacrant le principe de la lil>erté, — liberté qu'il serait interdit au pouvoir législatif lui-môme de restreindre, ainsi que c'est le cas en Amérique.

« La Chambre, en 1876, ne voulut pas me suivre sur ce terrain ; mais, sur la proposition de M. Lisbonne, elle élut une commission qu'elle chargea de réviser et de codifier notre législation sur la presse.

ff Le travail était trop considérable pour aboutir, ou tout au moins pour aboutir aaaes rapidement.

c On le comprit si bien que, quelque temps plus tard, la Chambre votait dea propositions plus restreintes : celle de M. Ifadier de Montjau, demandant l'abrogation du décret-loi du 17 février 18S2, et celle de M. Caneo d'OmanOi demandant l'abrogation du titre II de la loi du 29 décembre 1875.

c Mais ces votes furent rendus nuls par la dissolution, et l'œuvre est actuellement à recommencer.

c Tel est le but que Je me propose aujourd'hui. Je me bornerai pour le moment, et sauf à reprendre plus tard ma proposition générale, à vous demander l'abrogation des textes les plus manifestement contrairea à l'esprit de liberté qui TOUS anime, sans cependant restreindre autant le cadre de ces abrogations que l'avaient fait M. Madier de MontJau et M. Cuneo d'Ornauo. »

La proposition qui a provoqué le projet qui vous est soumis en ce moment, cette proposition se bornait à vous demander Tabrogation de certaines lois relatives à la liberté de la presse ; et Je signale que l'abrogation proposée par l'honorable M. Alfred Naqoet était totale quant à cerUines lois et partielle quant à cerUinea ftutres. Il demandait l'abrogation totale du décret-loi du 17 février 1852, dea lois du l^'maTS 1822, du 16 Juillet 1850, du 22 décembre 1875, et l'abrogation partielle des lois des 17 Janvier 1819, 10 Juillet 1828, 27 Juillet 1840, 11 mai 1848.

JSh bien, le projet de loi que nous vous apportons abroge d'une façon absolue toute la légisUtion relative à la liberté de la presse et de la parole.

Cette abrogation est absolue et intégrale. Si le projet, par la nouvelle œuvre, que la commission a élaborée, fait revivre certains monuments de cette législation, il est des dispositions dont M. Naquet proposait le maintien et que la commission a purement et simplement abrogées.

Donc le projet de loi, c'est là son premier caractère, c'est par là qu'il vaut, abroge absolument toute la législation relative à la liberté de la presse et de la parole. Tout est abrogé par cette nouvelle loi.

Dans le sein de notre commission, une question s'est posée tout d'abord. Fallait-il fiaûre une loi? N'éuit-ce pas le cas, au contraire, de s'en référer purement et

DISCUSSION GÉNÉBALE.

simplement au droit commun pour toutes les lois reUtives à U liberté de la preae et de la parole t

Cette question a été examinée au sein de la commission, la commission n'a pas hésité à la résoudre négativement.

Messieurs, ceux qui proposent, pour toute législation, les principes, les règles du droit commun, n'émettent cette idée qu'en faveur de la presse périodique. Us ne songent pas, quand ils émettent cette idée, à la presse ordinaire et surtout à la parole. Ils ne visent que la presse périodique ; et ils oublient que le droit commun serait la mort de la presse périodique.

M. Lelièvre. Parfaitement I

M. le rapportenr. A cet égard, j'invoque quelques souvenirs que j'emprunte aux travaux de la commission de 1876 que présidait l'honorable M. Albert Grévy. Dans le sein de cette commission, cette question du droit commun s'est posée et l'honorable M. Lelièvre s'exprimait ainsi dans la séance in 8 mars 1877 :

« M. Lelièvre pense, dit le procès-verbal, que la commission s'égare dans son travail et qu'elle n'aboutira qu'à un résultat qui ne satisfera ni l'État, ni les tien, ni les Journaux eux-mêmes. Que veulent ces derniers ? une législation de droit commun ; ils veulent que la propriété des Journaux soit une propriété comme une autre. Pourquoi dès lors inventer pour la gestion de cette propriété un homme spécial qui le plus souvent n'est qu'une fiction et ne possède aucune solvabilité? Le droit commun que l'on revendique pour les journaux place la responsabilité sur la lèto des propriétaires. Donc, il faut supprimer les fonctions de gérant et rendre les propriétaires responsables des crimes, délits et quasi-déiits commis par les Journaux. »

L'honorable M. Lockroy répondait alors en faisant observer qu'en adoptant ce système^ on ne trouverait plus un seul capitaliste disposé à fonder un journal.

« Ce serait, disait H. Lockroy, avec le sens pratique que nous lui connaissons, la mort de la presse. »

La discussion continua, et M. Spuller, à son tour, fit la déclaration qoo voici :

« 11. Spuller, dit le procès-verbal, nie que la presse doive être régie par le droit commun, i

La discussion fut close par les explications que voici de l'honorable M. Jules Ferry. Il s'exprima en ces termes :

« H. Jules Ferry examine ce que serait le droit commun appliqué à la presse. Dans cette hypothèse, en cas de délit, les coupables seraient : d'abord l'imprimeur, puis l'éditeur responsable si récrit délictueux n'était pas périodique ; puis l'auteur de l'article, alors même qu'il n'aurait pas signé ; car la preuve devrait être admise pour le faire découvrir et reconnaître. Enfin, il faudrait poursuivre comme complices le propriétaire du journal, le financier qui le fait vivre, le directeur politique qui en a la surveillance ; on pourrait même aller jusqu'à discuter la complicité du commanditaire. Tel serait le droit commun appliqué à la presse. Il est cent fois plus dur que les régimes spéciaux que nous trouvons déjà trop sévères et que, dans son intérêt même, nous voulons adoucir. »

Aussi la solution ne fut-elle pas longtemps douteuse. La question fut vite tranchée dans le sens négatif: pas de droit commun en matière de presse, sauf les réierves que Je ferai connaître tout à l'heure ; en principe général, pas de dreit commun en nutière de presse, et cela dans l'intérêt de la presse périodique surtout

Une seconde question s'est posée au sein de la commission. Il faut une loi sur la presse, oui, mais laquelle? Une loi d'une simplicité extrême, dit-on, et qui pourUnt serait suffisante. Notre président formula ainsi celte opinion : Les articles seront signés et l'arUcle 1882 du Gode civil sera la seuU sanction qui doive être appliquée.

La commission ne s'est pas arrêtée non plus à cette proposition, dont elle re-

CHAMBRB DES DÉPUTÉS. 25

DISCUSSION GÉNÉRAI£

connaisnit cependant la tédaisante simplicité, ce qai Taiiratt reeommandée si elle ayait été pratique.

La sîgnatarel Messienre, Texpérience en est faite depuis longtemps; ce n*est pas aeulenient du 16 Juillet 1850 que date Texigence de la signature au bas des articles ; une résolution des Cinq Cents du 38 germinal an IV la rendait obligatoire, sons des peines presque draconiennes. Cette résolution, on l'aTait fait revivre, en radoucissant, le 16 Juillet 1850, par le vote de Tamendement de M. Tinguy. La désuétude a vengé la liberté. Ces dispositions n*ont pu être longtemps appliquées, parce qu'il était très facile de les éluder. Voilà pour la signature.

La responsabilité purement civile ! Ici plusieurs réponses.

La première est que cette responsabilité serait illusoire la plupart du temps, par suite de rinsolvabilKé de l'auteur, s'il était connu.

En second lieu, la responsabilité civile, en matière de législation dont l'objectif est la répression de déilts, la responsabilité civile, de droit commun, la réparation que définit l'article 1382, n'est pas la seule édictée par la loi ordinaire; il y a, en droit commun, deux sortes de réparations : la réparation pénale et la réparation civile, Tune ou l'autre, et quelquefois toutes les deux à la fois. Que deviendrait, je TOUS demande, Messieurs, l'arme de la responsabilité civile, consistant en des dommages-intérêts aux mains de la vindicte publique? Ce serait une arme d'un usage impossible. La réparation, prévue par l'article 1382, ne peut s'appliquer qu'à des intérêts privés.

En troisième lieu, l'application pora et simple et exclusive de l'article 1382, en la matière qui nous occupe, serait contradictoire avec les principes mêmes du droit commun.

En effet, le type de notre législation pénale, c*est le Code de 1810, qui renferme des dispositions telles que celles des articles 222, 223, 224 ; aux termes de ces dispositions, l'outrage envers des magistrats ou des Jurés est punissable, alors que Toutrage se produit au moyen d*écriu ou de dessins qui n'ont pas été rendus publics.

Voyez donc quelles seraient tes conséquences I Quand il s'agirait d'outrages non rendus publics, la pénalité ordinaire serait applicable, et quand il s^aginit d'outrages publics, il n'y aurait lieu qu*à des réparations purement civiles, en supposant qu'elles fussent possibles. En dernière analyse, Tapplication pure et simple et exclusive de cet article 1382 amènerait cette conclusion, qu'il y aurait lieu d'être plus indulgent en matière de délits commis par la voie de la presse, qu'en matière de délits commis par la voie de la parole, plus indulgent en faveur des délits commis publiquement qu'en faveur des délits commis non publiquement I

C'est le contraire qui est absolument la vérité. Aussi, la loi anglaise, qui est considérée comme le modèle des législations libérales, la loi anglaise est-elle ptas sévère en matière de diifjmation écrite et d'outrages écrits qu'elle ne l'est qoaod il s'agit de diifamaiions ou d'outrages purement verbaux. Et, à cet égard, Tanteur éminent du Traité des diliis et contraoention» de la parole et de la presse^ M. CbMBBtiny s'associe absolument à la distinction que fait la loi anglaise.

En résumé, il dallait faire une loi qui ne se bornât pas à prescrire la signature des articles et à appliquer l'article 1382 du Gode civil, une loi qui ne fût pas le droit commun d'une façon absolue.

U y a cependant une distinction à faire ici, dans llntérêt de la presse ellemême.

Quand il s'agira des définitions des déliU, la législation devra se conformer, autant que possible, aux règles du droit commun ; quand il s'agira, au contraire, de définir les responsabilités, quand il s'agira de déterminer les juridictions, la procédure, la durée de la prescription, alors, dans l'intérêt de la presse elle-même, en faveur de la liberté de la presse, au lieu de se rapprocher du droit commun, il faudra s'en éloigner essentiellement.

26 CHAMBRE DBS DÉPUTÉS.

DISCUSSION GÉNÉRALE

HessiearB, cette distinction, noua pouvions d'autant mieux l'établir que nous faisons une loi complète. Nous ne nous bornons pas, on effet, à Tétude d'un des côtés de la législation, nous tous présentons upe loi d'une généralité, d'une coordination absolue — à ce point de vue, l'œuvre de la commission s*écarte de tous les précédents législatifs qui ont réglé la matière qui nous occupe.

Avant nous, la tentative a été faite et jamais elle n'a abouti. Gela a été tenté ea 1819, mais non réalisé. Trois monuments de législation se trouvèrent à cette époque juxU posés : le 17 mai 1819, le 36 mai 1819 et le 9 Juin 1819; trois lois, au lieu d'une seule. Profitant de cette trilogie législative, les régimes qui se sont succédé ont entassé dispositions sur dispositions.

En 1870, une nouvelle tentative fut faite.

A cette époque, un projet de loi avait été présenté par le Gouvernement. Ce projet de loi se bornait à régler des questions de compétence. Dans le cours de la discussion, l'honorable M. Pelletan protesta en ces termes :

c Pour affranchir la presse, suffit-Il de changer le Juge sans chajnger en même temps Tordre des dél ts que le juge aura à punir ? Pour moi, les deux questions aont indissolublement liées, et Ton ne peut résoudre Tune sans résoudre l'antre en même temps. Pour peu qu'il y ait dans les lois pénales de la presse, dans ces alluvlons successives que tous les gouvernements ont déposées sur le sol Judiciaire comme autant de vestiges de leur colère et de leur impatience contre la pensée, pour peu, dis-je, qu'il y ait des délits imaginaires, pour répéter l'expression de M. lo garde des sceaux, qu'importe qu'on les transporte d'une Juridiction à une autre, de la police correctionnelle au juryl Le Jury pourra sans doute les acquitter, comme il pourra les condamner ; mais ils n'en seront pas mohis des délits arbitraires, et vous n'aurez pas détruit une injustice» vous n'aurez fait que la déplacer.

c ... La loi que nous discutons, ajoutait-il, indique de tonte nécessité et exige impérieusement une seconde loi, une loi complémentaire qui vienne vous apporter une meilleure classification et une meilleure définition des délia. »

Nous sommes entrés dans la voie ouverte par Téminent orateur de Topposition; nous avons fait une loi unique. Cette loi, dans sa forme, prévoit tous lea modes de publication au moyen desquels peut se manifester une pensée criminelle ou délictueuse : la parole et récriture.

Cette loi embrasse l'imprimerie^ la librairie, la presie périodique, l'affichage, le colportage, la vente sur la voie publique ; cette loi détermine les juridictions et elle organise la procédure; c'est ce qui explique le nombre de ses dispositions.

Au fond, — et ici j'arrive au caractère essentiel de la loi proposée, — elle concilie deux principes généraux: la liberté et la responsabilité; la liberté, principe de droit naturel ; la responsabilité, principe d'ordre social. Ces deux principes se reflètent dans notre loi. Elle est une application des doctrines les plus avancées; eUe s'est impressionnée avant tout des déclarations de 1789 et de 1791 ; elle a puisé dans toutes les chsrtes qu'a le plus animées le souffie de la liberté. ^ La liberté 1 en quoi peut-elle consister ici ? Elle ne peut consister que dans l'affranchissement de toutes les mesures qui la restreignent, c'est-à*dire de toutes les mesures purement préventives. La loi projetée les supprime toutes ; il n'en reste pas une seule.

En fait d'imprimerie, elle supprime la déclaration exigée par l'article 14 de la loi du 21 octobre 1814; en matière de colporUge, dans la loi votée par la Chambre ot par le Sénst, une seule disposition pouvait ayoir ce caractère, et elle noas est venue du Sénat lui-même : c'est l'obligation pour le colporteur d'être pourvu d'un catalogue.

En matière de dessins et gravures, la loi supprime l'autorisation et la censure qa exigeait le décret du 17 février 1862.

En fait de pressé périodique, la loi supprime l'autorisation, en ce sens qu'elle

DISCUSSION GÉNÉRALE

ne la fait pas reTivre : elle Bupprime Tobligation de la signature ; elle Bopprime le timbre; elle aupprime le cautiounement dea Journaux.

C'éuit là une grave question I Le cautionnement, supprimé en 1830, et ensuite rétebli; supprimé en 1848, puis rétabli; supprimé en 1870 et réubli le 6 juillet 1871. C'est la dernière des mesures préventives dont fait justice la loi que nous vous proposons. La commission ne pouvait la maintenir. En effet, le cautionnement constitue un cens Incompatible avec le suffrsge universel, une précaution incompatible avec la liberté, on un moyen d'assurer l'exécution des condamnations, moyen absolument inique, en ce qu'on l'impose aux journaux qui pourraient ne pas commettre de délits.

Le cautionnement est donc supprimé comme il Test en Belgique, en Suisse, en Italie, en HoU&nde. Il existe cependant en Angleterre.

Voilà les satisfactions données an premier principe de la loi nouvelle, le principe de liberté.

Le second principe est celui de la responsabilité.

La responsabilité, en matière pénale, implique la classification des délits, la détermination des personnes responsables, la détermination des juridictions et les règles de la procédure.

La responsabilité implique, disons-nous, la définition, la classification des délits.

Ici, la loi qui vous est proposée prend ponr règle le droit commun. Je disais tout à Vheure que, s'il y avait lieu de déroger essentiellement, dans Tintérôt de la liberté de la presse, au droit commun, quand il s'agit de déterminer quelles sont les personnes responsables, il y a lieu, au contraire, de s'en rapprocher quand il s'agit de la classification des délits.

Quels sont les délits que devait réprimer la loi que nous vous proposons? (Brait de conversations.)

M. le président. Veuillez faire silence, messieurs I

M. ftmile de Girardin. II s'agit d'une liberté au nom de laquelle on a fait quatre révolutions. On pourrait bien écouter pendant un quart d'heure!

M. le rapporteur. En 1819, H. de Serre donna, des délits de droit commun commis parla voie delà presse, des définitions qui se recommandent encore aujourd'hui à la faveur des jurisconsultes.

C'est à cette source, messieurs, que la loi soumise à vos délibérations en ce moment a puisé la définition, la classification des délits:

Délits de droit ^mmun, c'est-à-dire délits qui, comme le disait la Constitution do 10 novembre 1848^ portent atteinte à la sécurité publique ou à la liberté d'au« trui et qui impliquent nécessairement une intention coupable.

Ne doivent pas être considérés comme délits de droit commun les délits d'opinion, de doctrine, les délits de tendance ; ce seraient là non plus des délita commis par la voie de ia presse, mais des délits de presse. Ce sont là les délits que ne veut pas mûnlenir la loi nouvelle.

L'exposé des motifs de 18(9 traçait un programme qui ne fut pas exactement suivi par le législateur lui-même. C'est ainsi que la loi du 17 mai 1819, qui ne devait prévoir aucun délit spécial de presse, qui ne devait punir que les délits définis dans Texposé des motifs, cette loi, par son article 6, prévoit la provocation à la désobéissance aux lois; par sou article 8, l'outrage à la morale publique ou religieuse.

A la suite de la loi du 17 mai 1819, les législateurs de 1822, de 1830, de 1848, de 1849, de 1875, ont prévu et puni non pas seulement des délits auxquels se référait exclusivement l'exposé des motifs de 1819, mais des délits qui étaient véritablement des délits d'opinion, de doctrine, de tendance.

La loi nouvelle, fidèle à son programme, supprime tous les délits d'opinion, tous les délits de doctrine, tous les délits de tendance. Elle ne retient que ce qui conattilue dea actes criminels ou délictueux, des actes portar.t atteinte à la sécurité

28 GBAMBRE DES DÉPUTÉS.

DISCUSSION GÉNÉRALE

pnbliqae oa à la liberté d*aatrui commis par la voie de la presse ou do la parole.

Les délits supprimés sonU notamment :

La provocation à la désobéissance aax lois ;

L*oatrage à la morale pablique ou religieuse ;

L*outrage aux religions reconnues par l'État ;

L'attaque contre la liberté des cultes ;

L*attaque contre la Constitution ;

L'exciution à la haine on au mépris du GouYernement ;

L*apologie de faits qualifiés crimes on délits par la loi;

L'infidélité ou la mauvaise foi dans les comptes rendu» des séances des Chambres ou des audiences de cours et tribunaux.

Tous ces délits sont supprimés. Que reste-t-ilY

11 reste les actes qui se diflérencient essentiellement des doctrines, des tendances, des opinions. C*est ià le droit commun ; ce qui ne veut pas dire que ces actes sont prévus spécialement par le code pénal.

Le code pénal, en effet, n'est pas la seule source où se puise la détermination des déliu de droit commun. Le code pénal de 1810 était en effet trop voisin du décret du 5 février 1810 pour qn*on s*y préoccup&t de la définition de déliU commis par la voie de la presse, car il n'y avait pas alors, à proprement parler, de liberté de presse.

Ce n'est pas seulement dans le code pénal, qu'il faut rechercher les délits qui peuvent être considérés comme des déiiu de droit commun.

Quels sont ceux que nous avons retenus?

(L'orateur se tourne vers If. le président et lui adresse quelques paroles à voix basse.)

M. le président. M. le rapporteur se trouve indisposé; Je propose à la Chambre de suspendre la séance pendant quelques instants. (Aasentiment.)

(La séance est suspendue à trois heures dix minutes; elle est reprise à trois heures vingt minutes.)

M. le rapporteur. Je remercie la Chambre de sa bienveilianoe et Je continue.

Je disais, messieurs, il y a un instant, qu'un des caractères essentiels de la loi que nous vous proposons, au point de vue de la responsabilité, de la définition et de la classification des délits, est celui-ci : La loi nouvelle distingue essentiellement ce qui est l'expression d'une opinion, d*une doctrine, d'une tendance, de ce qui est un acte pouvant amener un trouble social, pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou à la liberté d'autrui ; tout ce qui ne constituerait pas un acte de cette nature est exclu de la loi nouvelle.

Quels sont donc les délits qui« selon le projet de loi que noos voua soumettons, constituent des actes répréhensibles 7

C'est, tout d'abord, la provocation à commettre an crime on un délit.

Cest bien là du droit commun, messieurs.

En effet, la provocation, par paroles ou par écrits, à commettre un délit ou an crime avalt^ dès 1791, fait l'objet des préoccupations du législateur. Les articles 1 et 2 d'une loi du 18 Juillet 1791 sont ainsi conçus:

Art. 1*'. — Toutes personnes qui auront provoqué le meurtre, l'incendie, le pillage on qui conseillent formellement la désobéissance à la loi, soit par des placards, des affiches, soit par des écrits publica et colportés, soit par des discoors tenus dans les lieux ou assemblées publics, seront regardées comme sédltieaset et perturbatricea, et, en conséquence, les officiers de police sont tenus de les faire arrêter sur-le-champ et de lea remettre aux tribunaux pour être punies suivant la loi.

Art. 2. — Tout homme qui, dans un attroupement ou émeute, aura fait entendre un cri de provocation au meurtre aéra puni de trois ans de la chaîne, si le

DISCUSSION GÉNÉRALE

meartre ne 8*est pas commis, et comme complice du crime s'il a eu lien.

Ainsi, la provocation, que nous regardons comme criminelle ou délictueuse, était prévue dans une loi do 1791.

Le code pénal de 1810 ne B*est pas «bslena non plus de prévoir ce genre do méfait; indépendamment des articles 69 et 60 qui prévoient nne sorte de proTO. catioa par complicité* le code pénal dans des dispositions spéciales, telles que celles des articles 202, 303 ei 293, prévoit formellement la provocation. Noos allons rencontrer dans ces dispositions la signifleation que nous avons donnée nousmêmes à la provocation par parole ou par écrit rendu public.

Us sont en effet ainsi conçus :

« Art. 202, — Si le discours (prononcé par on ministre du coite) contient une provocation directe à la désobéinsance aux lois ou autres actes de l'autorité publlquej, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre des cultes qui l'aura prononcé sera puni d*un emprisonnement de deux à cinq ans si /a provocation n'a été suivie d'aucun effet.

« Art. 203. — Lorsque la provocation aura été suivie d*uDe sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle du bannissement, cette peine sera appliquée au ministre coupable de la provocation.

« Art. 293. — Si par discours, exhortations, invocations ou prières, en quelque langue que ce soit, ou par lettres, afflclies, publication ou distribution d'écrits quelconques, il a été fait, dans les assemblées, quelque provocation à des crimes ou à des délits, la peine sera de 100 fr. à 800 fr. d'amende, et de trois mois à deux ans d'emprisonnement contrôles chefs, directeurs et administrateurs de ces associations. »

M. Ganeo d^OniaAO. Tous les délits de presse sont des provocations.

M. le rapporteur. Tous les délits de presse ne sont pas des provocations.

M. LeliÔTre. Ce sont des provocations, mais non des délits.

M. le rapporteur. Je m'en tiens là. Ce que fe veux constater, c*est que la loi élaborée par la commission ne retient, en fait de délits punissables, que de véritables délits de droit commun. Le premier de ceux-là est la provocation.

Nous la punissons, mais à cette condition qu'elle soii directe, condition exigée par les dispositions du code pénal, que nous venons de citer.

Nous reproduisons la loi du 17 mai 1819 dans ses articles 1, 2 et 3, en l'améliorant, c'est-à-dire en exigeant que la provocation soit directe.

Cette exigence n'était pas formulée dans le texte de cette loi, ce qui avait donné lieu à la théorie de la complicité morale. L'article 26 de la loi nouvelle prévoit la provocation, mais la provocation directe.

La loi nouvelle considère comme délit les cris séditieux.

Ici encore une assimilation peut être faite avec le droit ordinaire; c'est l'aggravation de ce que le code pénal considère, par exemple, comme un tapage injurieux.

La publication de fausse nouvelle est encore un délit; mais, dans le système de notre loi, la publication de fausse nouvelle n'est délictueuse qu'autant qu'elle réunit ces deux conditions: qu'elle ait troublé la paix publique et qu'elle ait été faite de mauvaise fui.

L'outrage aux mœurs, la loi le retient encore; à cet égard, le projet est moins sévère que les législations les plus favorables à la liberté, moins sévère que la législation anglaise, moins sévère que la législation des États-Unis.

Voici comment s'exprime la loi anglaise en fait d'outrage aux bonnes mœurs:

a Quant à la législation anglaise, — dit M. Bertrand, auteur du Régime légal de la presse en Angleterre,— un obstacle retarda quelque temps la punition de l'écrit obscène, dans lequel les bonnes mœurs étaient seules engagées. En vertu du principe de loi commune, qu'aucun écrit n'est considéré comme libelle s'il n'est dirigé contre une personne déterminée, on décida pendant longtemps qu'un écrit rempli

30 CHAMBRE DES DfiPUTÉS.

DISCUSSION GÉNÉRALE

d'obscénités n'était pas punissable d'après la loi commune, maibque Tau tear pouvait ôtre contraint à donner caution de sa bonne conduite future, comme étant une personne de mauvaise renommée.

« Cette jurisprudence, ajoute Vauteur, fut abandonnée dans la première année du règne de Georges II. La cour du banc du roi décida dans une espèce qui lai était soumise, que la publication d*un écrit constituait un délit (Tomlin, v* Libel), Aujourd'hui, d'après la loi commune, la mise en vente ou l'exploitation publique d'écrits, imprimés, dessins, etc., obscènes est punie de l'amende ou de l'emprisonnement, avec travail forcé à la discrétion de la cour, ou de ces peines réunies.»

Quanta la loi des États-Unis: l'acte du 5 mars 1873 punit d'un emprisonnement avec travail forcé, de six mois à cinq ans, pour chaque délit, ou d'une amende de 100 à 2,000 dollars la distribution, la vente, le colpnrUge ou l'annonce de toutes publications obscènes, par dessins ou impressions, de tout objet d'un usage immoral ou de toutes drogues destinées à prévenir la conception ou à procurer l'avortement. »

La loi nouvelle ne pouvait pas être indulgente en fait d'outrage aux bonnes mœurs.

Si elle eût été indulgente, elle eût été dépassée par les journaux les moins sévères ; c'est ainsi que, tout récemment, dans la France du 17 octobre 1880, était rapporté un passage du journal V Intransigeant; voici comment dans ce passage s'exprime M. Rochefort :

Il s'agissait de la condamnation d'un nommé Blain :

« Ce Blain, dit M. Rochefort, ce Blaio, que personne ne connaît, est doublement et même triplement coupable : d'abord, d'enfanter et de publier des feuilletons où la bêtise aggrave encore la saleté ; en second lieu, de fournir aux ennemis de la liberté d'écrire un argument qui, tout déloyal qu'il puisse être, n'en pèsera pas moins d'un grand poids dans la discussion qui va s'ouvrir à t^e sujet; enfin, d'intituler Petit Républicain la pelure d'oignon où il insère ses dévergondages, a

La loi nouvelle ne pouvait pas être plus tolérante ; sans insister trop longtemps sur les détails et, comme il s'agit ici d'un simple exposé général, la loi nouvelle punit la diffamation. Elle a emprunté sa doctrine à celle de la loi du 17 mai 1819. D'une façon absolue les mêmes caractères constitueront le délit, les mêmes pénalités seront conservées; la loi du 17 mai 1819 interdit la preuve des faits di£Eamatoires, le projet de loi renferme la même interdiction ; il y fait deux exceptions. La première, c'est quand il s'agit de faits imputés à des fonctionnaires publics, à raison de leurs fonctions ; la seconde, c'est quand le fait diffamatoire constitue un délit punissable selon la loi, à la condition que le diffamateur soit lésé par le fait imputé.

Nous maintenons enfin le droit de rectification au Gouvernement et à ses agents, à la condition qu'il s'agira, pour eux, de rectifications de faits inexacts ; nous reconnaissons aussi ce droit aux particuliers dans les termes des lois existantes.

Le droit de réponse tient essendellement au droit de légitime défense ; ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'eat même pas de la législation que nous abrogeons, que date la protection de ce droit légiUme. C'est ainsi que, le 6 prairial an XII, Dulaure, devant le conseil des Cinq-Cents, proposait de sauvegarder par les dispositions suivantes le droit de réponse ou de rectification :

a Tous propriétaires ou rédacteurs de journaux ou d'ouvrages périodiques qui y auraient inséré un article attenUtoire à la répuUtion d'un citoyen seront tenus d'y insérer la réponse à cet article dans les cinq jours qui suivront la réception de ladite réponse, sous peine de voir leurs journaux ou ouvrages périodiques supprimés, et d'être en outre condamnés aux frais d'impression et de poste de 3,000 exemplaires de ladite réponse. »

Tels sont, messieurs, les délits que punit la loi nouvelle. Ceat là une partie de la codification des règles de la responsabilité pénale.

CHAHBRB DES DÉPUTÉS. 31

DISCUSSION GÉNÉRALE

n fallait se préoccuper ausai de définir, de déterminer qaeiles seraient les per- Bonnm responsables.

S'il s'agit de délits commis par la voie de la parole^ pas de difficaltés, il n'y a qu^ appliquer la loi commune. Hais s*ii s*agit de délits commis par la voie de la presse périodique, messieurs^ nous édictons an droit spécial en faveur de la liberté.

Par les articles 45, 46, 47 dct projet, les personnes responsables, comme antears principaux, sont les gérants ou éditeurs ; à défaut des gérants ou éditeurs^ les auteurs ; à défaut des auteurs, les imprimeurs ; à défaut des imprimeurs, les vendeurs ou distributeurs; mais Jamais cumulativement; sont responsables, comme complices, Vauteur, quand il y a un gérant en cause, ou tous autres s'ils se trou- Tent dans les cas prévus par les articles 59 et 60 du code pénal.

A c6té de cette responsabilité directe, nous plaçons la responsabilité civile des propriétaires^ comme moyen d'exécution des condamnations.

Nous avons suivi, k cet égard, les errements de la commission de 1876. Nous avons suivi les errements de la loi anglaise qui admet elle aussi le principe de la responsabilité civile des propriétaires de Journaux.

Ce n'est là, messieurs, qu'une analogie, qu'une application interprétative, qu*ane sorte d'extension analogique des dispositions de l'article 1384 du code civil. Comme conséquence des dispositions qui définissent quelles seront les personnes responsables, la loi nouvelle a dû maintenir la gérance ; le gérant, c'est l'éditeur responsable, c'est la personnification du journal, c'est le nom du délinquant; nous avons dû exiger la déclaration du titre du Journal, du nom, du domicile du gérant, des noms des propriétaires, l'indication du nom de l'imprimeur, et enfin le dépôt au parquet de deux exemplaires de chaque numéro du Journal signés par le gérant.

Moyennant ces dispositions, ces responsabilités que trois dispositions déterminent et codifient, plus de suppression, plus de suspension. Nous avons fait disparaître de la nouvelle loi ces moyens excessifs d'exécution, dérogeant en cela aux dispositions des lois des 18 Juillet 1828, 27 Juillet 1849, 17 février 1852, 11 mai 1868, 6 juillet 1871 ; ni suppressions, ni suspensions.

Que restait-il à prévoir ou à déterminer? La Juridiction et la procédure. Quelle sera la Juridiction? Nous rencontrions ici une certaine difficulté et elle provenait de ce que, dans le système de la loi nouvelle, il n'y avait plus de délit de presse, mais seulement des délits ordinaires commis par la voie de la presse ; il n y avait plus de déliu politiques. Nous ne pouvions pas alors, dans la classification des Juridictions, attribuer au jury les délits de presse ou les délits politiques puisqu'il n'en existait plus. U fallait donc suivre une autre règle, moins générale, moins doctrinale, mais plus certaine, plus claire et plus pratique. A quelle idée nous sommes-nous rattachés ? Considérant l'institution du Jury comme une magistrature populaire prise au sein du peuple, nous lui avons attribué la connaissance des délits qui intéressent directement la chose publique; nous avons placé la chose publique sous sa sauvegarde.

Procédant ensuite par voie d'attribution spéciale et de manière à exclure Tarbitraire, les controverses doctrinales ou Jurisprudentielles, nous avons précisé que tel délit ressortirait du Jury, tel autre de la police correctionnelle. Quand viendra la discussion des articles, nous aurons à justifier cette distribution.

Maintenant que reste-t-il ? La procédure, devant la cour d'assises et devant les tribunaux de police. Nous avons résumé, à cet égard, les dispositions des lois du 26 mai 1819, du 27 juillet 1849, des 15 avril 1871 et 29 décembre 1875; nous avons codifié, en rétablissant de cette procédure ce qu'elle contenait de favorable à la liberté. Voici les dispositions nouvelles que J'ai particulièrement à vous signaler.

Nous avons décidé que les fonctionnaires publics diffamés ou outragés auraient racttoo directe. Jusqu'à présent, ils n'ont pas U liberté de mettre en mouvement

32 CHAMBRE DBS DÉPUTÉS.

DISCUSSION GÉNÉRALE

les actions Jadlciaires qai peuvent leur appartenir. Ils n*ont pas la faculté de poursuivre la réparation à laquelle ils peuvent prétendre. Noos leur avons donné eette liberté et cette faculté avec le droit de citation directe.

Nous avons encore amendé la procédure au point de vue des dommagesintérêts.

Quand il y a partie civile en cause et que c'est la cour d^assises qui Juge, si le jury rend un verdict négatif, la partie civile peut obtenir de la part de la cour des dommages-intérêts. Nous avons amendé cette partie de la législation, et décidé qu'on cas d'acquittement, s'il y a partie civile, cet acquittement soustrait le prévenu à toute espèce de réparation.

Nous avons également modifié, dans un sens favorable à la liberté de la presse, l'article 4G3 du code pénal, en décidant qu*en matière de délits commis par la voie de la presse ou de la parole, si le Jury admet les circonstances atténuantes, la peine prononcée ne pourra excéder la moitié de celle édictée par la loi.

Enfin, nous préoccupant des pourvois en cassation, nous avons encore décidé* par égard pour la liberté, qu'en cette matière, il y aurait dispense de consignation d'amende et de mise en état, si la peine encourue est colle de l'emprisonnement.

Restait un dernier point à régler : la prescription.

Ici encore, la loi renferme un amendement dans un sens libéral; la proscription, soit de Faction pubiique, soit de l'action civile, sera de trois mois, — c'est la dernière des dérogations que nous avons imposées au droit commun.

Telles sont les dispositions de la loi qui vous est proposée. Elles se résument toutes en ceci :

La loi ne réprime absolument que les actes ; libre carrière est laissée à la manifestation de toute opinion, de toute doctrine, de toute tendance.

Et, en ce qui concerne les actes eui-mèmes, eu s'absteuant de toutes mesures préventives, la loi les réprime sans les asservir I

Messieurs, la presse pourra diro demain, si vous votez le projet de loi : Je suis absolument libre 1 (Applaudisse menu à gauche et au centre.)

M* le président. Personne ne demande la parole?...

Je vais consulter la Chambre sur la clôture de la discussion générale...

M. Agniel. Pardon, monsieur le président, J'aurais quelques observations à présenter.

M. le président. Oui, mais vous êtes inscrit pour, et comme personne n'est inscrit contre, il va s'en suivre que vous allez parler dans le même sens que M. ie rapporteur. Personne n'attaque la proposition de loi.

A gauche. Parlez, monsieur Agniel I parlez I

M. Gnneo d*Ornano. Monsieur le président, J'ai déposé un contre^projet. Je pourrais présenter quelques observations dans la discussion générale. Mon intervention donnerait ainsi & la Chambre le plaisir d'entendre M. Agniel.

M. le président. Parfaitement!

M. Ag^niel. Monsieur le président. Je reprendrai ensuite mon tour de parole •

M. le président. Je vous donnerai la parole après M. Cuneo d'Ornano.

M. Gnneo d^Omano. Messieurs, J'ai déposé un contre-projet très court; je vous demande la permission de le développer très brièvement ; d'ailleurs Je prends la parole en ce moment non pas pour atuquer le projet de la commission, mais afin de fournir & la Chambre l'occasion d'entendre M. Agniel, qui voudra peut-être répondre à mes observations. (Interruptions sur quelques bancs à gauche.)

M. le président. Écoutez, messieurs I Je crois qu'il faut savoir gré à M. Cuneo d'Ornano de l'offre qu'il fait à la Chambre ; seulement Je lui ferai une observation : c'est qu'il va prendre la parole sur le contre-projet qu'il a déposé, qui a sa valeur, — J'en ai pris connaissance, — et qu'il voudra sans doute le soumettre à un vote. Or, je ne pourrais consulter la Chambre, puisque nous sommes encore dans la discussion générale. Au contraire, si la discussion générale était close, M. Cuneo

DE M. CUNEO d'oRNANO.

<l'Ornano pourrait développer les idées qui sont formalées dans son contre- projet, «t la Cbambre poarrait également émettre sofi vote. (Marques générales d'approfcatlon.)

Je vais consulter la Chambre sur la clôture de la discussion générale.

(La clôture de la discussion générale est prononcée.)

M. le président. Je consulte la Chambre sur la question de savoir si elle «ntend passer à la discussion des articles.

(La Chambre, consultée, décide qn^elle pssse à la discussion des articles.)

M. le président. Voici le contre-projet de M. Cuneo d*Ornano :

« Supprimer les 70 articles du projet... (Rires à gauche.)

I^e riez pas, messieurs; écoutez.

«... et les remplacer par cet article unique t

c La lot du 39 décembre 1875 est et demeure abrogée. La loi du 15 avril 1871 est remis^en vigueur. »

La parole est à H. Cuneo d'Ornano.

M. Ganeo d^Omano. Messieurs, la Chambre a aperçu, à la simple lecture do ce contre-projet très court, qu'il soulève uniquement la question de juridiction, ot ne porte, à Topposé du vaste projet de loi que Ton soumet à nos discussions, vA sur la nature ou la classification des délits, ni sur la législation de l'imprimerie et de la librairie.

En effet, je ne demande que Tabrogation pure et simple, mais immédiate, de la loi du 3^ décembre 1875, restrictive de la compétence du jury, et« en le faisant, je me trouve en conformité avec un vote antérieur de la Chambre qui, avant' le 16 mai, avait déjà, sur ma proposition, voté Tabrogation de cette loi.

Je propose ainsi de revenir immédiatement au système de la loi du 15 avril 1871 qui, an contraire, avait étendu la juridiction du jury à presque tous les délits de presse. Cette loi de 1871 me parait meilleure et plus facile à reprendre, en temps utile, que le vaste projet de loi en 70 articles que la commission vous demande d'examiner.

Aussi bien, j'estime qu'en matière de liberté de la presse tout est dans le juge; le délit de presse est un délit d'opinion, délit essentiellement mobile comme elle, délit qui peut avoir sa gravité aujourd'hui, et qui demain peut ne présenter aucun péril.

Il faut donc, pour fi'apper ces délits essentiellement mobiles de la plume on de la parole, une juridiction mobile comme l'opinion elle-môme, une juridiction qui sorte incessamment du peuple et qui y rentre, reflétant ainsi les impressions diverses de l'opinion publique.

Il ne m'appartient pas de faire l'éloge du Jury en matière de presse ; notre éloquent rapporteur, M. Lisbonne, tout en restreignant la compétence du jury par le projet en discussion, l'a fait avec pleine autorité dans son rapport, en citaatiiotamment l'opinion de M. Faustin Hélie.

Mais pourquoi, pensant ainsi, donnex-vous, par votre projet, à la Juridiction du jury moins d'étendue que ne lui en donnait le législateur de 1871 ?

Âfa I c'est que l'honorable rapporteur, dans le système de la commission, objecte et répond que le projet de loi actuel ne relève aucun délit d'opinion, aucun délit politique ; dès lora le jury n'a désormais plus rien à faire en matière de presse, ou peu s*en faut.

Eh bien, messieurs, c'est là une erreur de la commission et d« M. le rapporteur lui-môme.

Dans le projet de loi en discussion, il y a, en effet, des délits qui sont maintenns, qui sont frappés de peines correctionnelles et qui sont essentiellement politiques. Je citerai notamment le délit d'outrage au Président de la République ; le délit de cris séditieux ; enfin le délit si élastique de provocation à des délits qui sont et peuvent être des délita essentiellement politiques et dea délits d*opinton«

3i CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

DISCUSSION DES ARTICLES

Le cri séditieui, par exemple, est esBentielIement nn délit d'opinion. Ce n'esl pas un délit de droit commun. Pourquoi le cri séditieux estril puni? Parce qu'it provoque & la sédition. Or, qu'est-ce que la sédition, sinon une tentative de renversement du gouvernement établi? C'est donc là évidemment un* délit politique.

L'outrage au Président de la République, ou la provocation à cet outrage, est aussi un délit politique. L'écrivain qui, dans l'excès de la passion politique — et nous voyons cet excès se produire dans tous les camps, dans tous les partis — se laisse entraîner à proférer un outrage à l'égard du chef de l'État, adresse-t-il réellement cet outrage à la personnalité privée du chef d'État, couverte par la fonction de la Présidence? Non, c'e&t lo gouvernement lui-même qu'il vise en réalité en s'attaquant à cette personnalité, s'il attaque le personnage qui représente le gouvernement, et s'il lui adresse un outrage, il est évidemment inspiré par des considérations essentiellement politiques.

Que notre éloquent rapporteur n'essaye donc pas de persister à soutenir que le projet actuel supprime les délits d'opinion et les délits politiques. Non, il ne les supprime pas; 11 en maintient au contraire un grand nombre, et Je dis que, admettant en particulier celui de provocation aux délits, il maintient presque tous les délits politiques. Qu'est-ce qu'un article de Journal ? Je ne veux pas rappeler le discourir de M. de Serres, ni les classifirations qu'il a établiea et qui ont quelque chose de peu logique, mais enfin, M. de Serres, chacun le sait, avait essayé d'englober tous les délits de presse sous cetto rubrique de provocation aux délits. Il est évident qu'un Journal qui attaque le gouvernement provoque à des délits qui sont de nature à ébranler le gouvernement, incite à la perpétration d'actes qui sont des délits politiques. Eh bien, la provocation à ces délits sera punie, par votre projet, de peines correctionnelles !

Par conséquent, c'est encore un délit d'opinion que vous continuez de soumettre à la juridiction correctionnelle, tandis que la législation de 1871, que Je préfère, on attribuait la connaissance au Jury.

Vous persistes donc à introduire dans le prétoire de la Justice des discussions politiques, et c'est pourtant ce que vous déclariez vouloir éviter 1 Vous voulez avoir, dites-vous, une magistrature qui se trouve dans une sphère sereine, qui ne s'occupe que de la Justice et du droit. Mais en maintenant à la Juridiction correctionnelle, comme le veut votre projet de loi, le jugement d'affaires qui ont, vous Tavez vu, un caractère politique, vous exposez la magistrature à éveiller sans cesse les inquiétudes de l'opinion, à provoquer les griefs de ses adversaires, vous la jetez elle-même dans l'arène politique, et lorsqu'elle s'y Jette, parce que la loi l'y contraint, vous venez incriminer ses intentions et vous essayez de vous en faire une arme contre l'institution tout entière I...

Aussi bien, messieurs, Je viens vous dire: ne vous engagez pas, à cette heure, dans la discussion et bornez-vous, comme Je vous le propose, à relever les dispositions plus libérales de la loi de 1871, qui place la presse sous la juridiction du jury.

J'ajoute que le projet de la commission a, en outre, un grand défaut; ce grand défaut, le voici : — Je ne veux pas aborder de nouveau la question que J'ai traitée à l'ouverture de nos séances, — mais il est bien certain que dans cette dernière législature vous ne disposez pas, et le Sénat lui-môme ne dispose pas, de beaucoup de temps pour étudier une loi aussi complète que celle-ci ; il est bien certain que celte loi n'arrivera, en ordre utile, au Sénat que très tard, au moment Où il sera occupé de discussions financières et à la veille de notre séparation définitive.

Une loi en 70 articles, qui soulève toutes ces questions, non seulement de la presse périodique, mais encore de l'imprimerie, de la librairie et de tout ce qui touche aux manifesutions de la parole et de la plume, mérite un examen sérieux et long; n'avous-nous pas mis nous-mêmes trois ans à la préparer?

DE M. GUZVEO d'ORNANO.

Le Sénat n^aara sans doute pas le temps d'arriver au terme de ce débat, et nous risquerons alors de ne rien avoir pour avoir voulu trop élreindre.

M. Emile de Girardin. La discussion ne sera pas longue au Sénat ; ce qui vous le prouve, c'est ce qui vient de se passer ici. M. Guneo d'Omano. Je ne sais pas si le Sénat aura la mâme impatience... M. Ï^Diile de Girardin. Faisons d'abord ce qui nous regarde 1 M. Guneo d^Omano. Ce n'est pas moi qui ai introduit ici l'argument tiré des travaux ou des préoccupations de Ja Cliambre haute, mais j'ai souvent entendu dire : « Me votons pas cette loi, parce que le Sénat ne la votera pasi » Et, aujourd'hui, je crois que nous ne devons voter que des lois que le Sénat puisse voter en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration de notre mandat législatif.

Moi qui voudrais arriver à un résultat pratique, moi qui voudrais voir voter quelque chose de réel, de tangible, et non pas seulement un projet qui pourra rester dans lea cartons de l'une des deux Chambres, Je vous dis : Reprenons la proposition plus brève que vous avez déjà votée ; revenons à la loi du 15 avril 1871 ; abrogeons seulement la loi du 29 décembre 1875, que M. Dufaure, son inventeur^ avait déclarée provisoire ; abrogeons cette loi qui a inventé des délits nouveaux et une procédure nouvelle, et revenons bien vite à la juridiction plus libérale établie par la loi du 15 avril 1871.

M. IjelièTre. C'est une loi qui règle les compétences; elle ne s'occupe pas des délits.

M. Gnneo d^Ornano. Non, je le reconnais.

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