X. Ijelièvre. Alors, expliquez- vous sur les délits
M. Goneo d'Omano. J'ai eu l'honneur de dire que Je ne parlais que de la queation de compétence et de juridiction. Quant aux délits eux-mêmes, le projet de loi peut être excellent, mais il ne vient pas en temps utile pour être discuté et voté par les deux Chambres.
M. Liolièvre. Alors, nous retombons sous la législation impériale!
M. Gnneo dOrnano. Permettez I Après la loi de 1868, qui est la dernière loi impériale, il y a eu celle du 15 avril 1871, votée à l'Assemblée nationale par un grand nombre d'entre vous et qui donnait à la presse une liberté étendue et suffisante, surtout au point de vue de la compétence et de la Juridiction.
M. IiOlièvre. Je demande la parole.
M. Gnneo d'Ornano. Messieurs, Je compte 6tre très bref, et J'ai, d'ailleurs, fini. Vous voyez que je me hâte pour ne pas mettre votre patience à une trop longue épreuve.
Messieurs, je ne demande pas à i*evenir au régime de 1852...
M. Lielièvre. Il en subsiste encore quelque chose.
Ift. Gnneo d'Ornano. Je demande le retour à la loi do 15 avril 1871, dont, pendant cinq ans, la presse s'est contentée. On a fait en 1875 une loi nouvelle beaucoup moins libérale ; cela prouve qu'on n'a pas toujours marché dans la voie du progrès depuis 1870, et M. Dufaure, Tun des fondateurs de la République actuelle, a cru nécessaire d'en protéger le berceau par des dispositions répressives que les régimes précédents n'avaient pas encore imaginées.
Je crois donc que nous devrions nous borner à supprimer la loi de 1875 pour revenir à la législation du 15 avril 1871.
J'estime que, si la Chambre, avant de se séparer, fait cela, elle aura fait réelle. ment un pas dans le sens de la liberté de la presse. Si elle peut faire davantage, si elle peut voter utilement, avant sa séparation, la loi tout entière qui vous est proposée, elle fera peut-être une bonne œuvre; mais Je ne crois pas qu'elle puisse y parvenir, et, comme je désire lui voir faire quelque chose de pratique, je lui propose d'adopter le contre-projet aux termes duquel la loi de 1875, que vous avie^ déjà abrogée, mais qui a subsisté à cause de la dissolution, est définitive me abrogée; de sorte que la presse revienne sous le régime...
DISCUSSION DES ARTICLES
M. Emile deOirardin. Du décret de 185^1
M. Leliëvre. La loi de 1875 n'a trait qu'à la compétence, à la procédure. Parlez-nous des délits I M. Gatineau. Le décret de 1852 reste debout, dans votre système. M. le président. NMiiterrompez pas, messieurs! Vous répondrez! M. Guneo d'Omano. Je ne me suis pas proposé de discuter devant la Chambre une question sur laquelle je suis en grande partie de l'avis de la commission, au point de vue des délits. J'ai demandé l'adoption démon contre-projet, parce qu'il y a là quelque chose de pratique. Il ne vise que la question de compétence, je le reconnais, mais je crois que, à l'heure où nous sommes, la Chambre n'a pas le temps de Paire une œuvre plus complète.
Je le répète, si la Chambre peut arriver au voie définitif et à la promulgation de la loi entière, j'en serai ravi, mais je crois que je lui suggère quelque chose de pratique, tandis que n6us n'obtiendrons pas, en temps utile, le vote définitif d'un projet en 70 articles.
Sous lé bénéfice de ces rapides et courtes observations, je demande à la Chambre d'adopter mon contre-projet. (Très bien I très bien ! à droite.)
M. Agniel. Messieurs, je voudrais vous démontrer qu'en adoptant notre projet de loi et en rejetant le contre-projet de l'honorable préopinant, non seulement vous réaliserez une amélioration, un progrès considérable sur les législations antérieures, mais vous ferez une œuvre républicaine, utile, et qui aura cet avantage considérable de mettre en harmonie parfaite vos déclarations antérieures, quand vous étiez dans l'opposition, et vos actes aujourd'hui que vous êtes au Gouvernement.
Le cûVitrO'projet de M. Cuneo d'Ornano se présente dans des conditions de restriction excessive, et son honorable auteur ne s'est pas suffisamment rendu compte des résultats auxquels on aboutirait, si'le projet était adopté.
Il vous propose purement ei simplement de supprimer les conditions de la poursuite et de la compétence. -Je comprends cette restriction de la part dé cet honorable collègue ; il doit avoir en effet pour la législation antérieure, et notamment pour la législation impériale, une prédilection qui ne lui permettait pas de pousser plus loin son œuvre de réforme en matière 4e loi sur la presse*
M. Guneo d'Ornano. Qu'en savez -vous? Je puis fort bien ne pas accepter tout entière la législation de l'empire, que, vous, vous acceptez depuis dix an^ et conservez encore en grande partie.
M. le président. N'interrompez pas, monsieur Cuneo d'Ornano, et veuillez garder le silence que j'ai réclamé pour vous quand vous étiez à la tribune.
M. Ag^niel. Je crois, mon honorable collègue, pouvoir vous démontrer dans un instant que non seulement nous n'acceptons pas les lois impériales, eonme vous le supposez, mais que nous proposons aujourd'hui à la Chambre de les supprimer dans toutes les parties cù ces lois sont absolument contraires à la liberté de la presse, telle qu'une république doit la proclamer et l'organiser.
Je disais donc, messieurs, que le projet de M. Guneo d'Ornano avait cet inéon* veulent considérable de restreindre d'une manière excessive les modifications il introduire dans les législations antérieures, puisque — et il ne peut y avoir désaccoi*d sur ce point — toutes les législations antérieures resteraient en vigueur, que la modification ne porterait que sur le choix du Juge.
Le projet de H. Cuneo d'Ornano a cet inconvénient considérable de restreindre d'une manière excessive les modifications à introduire dans les législations antérieures, qui resteraient en vigueur, et la modification ne porterait que sur le choix du Juge.
Eh bien, puisque nous avons été amenés à vérifier dans quelles conditions on devait légiférer sur la presse^ je crois que l'œuvre qui peut être faite par une Chambre républicaine doit avoir une autre portée, et je sois convaincu, très loya-
BE M. GUNEO D'ORNANO,
lemeot Gonvainca, que le projet de loi qui est tajourd'lmi soumis à l'appréciation Je la Chambre offre à la liberté^ et j'ajouterai à la dignité de la presse, un tel enseinliJe de garanties, qu'une Chambre républicaine doit l'accepter sans hésitation.
C'est ce que je vous demande la permission de démontrer rapidement.
Il serait parfaitement inutile de vous rappeler les trop nombreuses déclarations de libert'é de la presse inscrites dans toutes les chartes et dans toutes les constitutions des gouvernements qui ont régi la Franca depuis 1789. Mais il n'est peutêtre pas inutile de rechercher par suite de quels procédés ces déclarations favorables à la liberté de la presse ont eu pour résolut constant de rendre cette liberté purement nominale, et trop souvent, pour ne pas dire toujours, de la transformer en pièges undos aux citoyens généreux qui, au détriment do leur intérêt personnel, se préoccupaient des choses politiques.
Quand on étudie la législation si compliquée de la presse, on demeure convaincu que (ojs les gouvernements sont arrivés à supprimer t'exercice de cette liberté en recourant à un ensemble de combinaisons que je dois vous signaler : d'abord en assujettissant la presse à certaines charges, à certaines conditions pécuniaires, telles qirautorisation préalable, censure, timbre, caationnement ; ensuite, en sou- Mettant l'exercice de la liberté de la presse à une législation qui, dans une série d'articles mal rédigés, habituellement obscurs, contenait une foule de déliu quo lea iumconsultes les plus habiles et les plus expérimentés ne pouvaient dégager ffi'à la suite d'études approfondies, en punissant ces délits de peines arbitraires, excessives, et enfin en déférant leur appréciation non pas à la juridiction du jurj, mais à Ja juridiction des tribunaux correctionnels.
C'o&t à Taide de ces mesures combinées que la liberté de la presse, toujours proclamée dans les Constitutions, a été, je le répète, transformée en hberténOmir.ale, et trop souvent en pièges tendus sons les pas des écrivains.
Est-ce qu'il n'est pfs évident que la- liberté de la presse n'existait pas, lorsque le journal ne pouvait 6tre abordé que par celui qui avait l'autorisation préalable? Ilst-ce que cette libellé ne cessait pas d'exister, ou plutôt esfr-ce qu'elle n'était pas refusée à celui qui n'avait pas dans sa caisse les capiuiux suffisants pour ljn()er un journal? Et, lorsque quelques personnalités exceptionnelles étaient pourvues de rautorisation et avaient les capitaux nécessaires, quelle était donc la liberté dont l'usage leur était permis ? La liberté de se heurter quotidiennement à des délits que les plus habiles ne pouvaient parvenir à éviter. • '
Si un écrivain traitait une question de morale ou de philosophie, son étude poufait être presque arbitrairement transformée en délit d'outrage à la morale publique et religieuse. S'il discutait avec quelque passion généreuse — et la passion, on la comprend dans ces cas ^ les actes "^du Gouvernement, c'était alors le délit d'excitation à la haine et au mépris du Gouvernement qu'il commettait et pour lequel il était poursuivi. Ei lorsque, ayant sans s'en douter commis ces délits; il était condamné, de quelle peine arbitraire, de quelle peine excessive n'était»il pas atteint / Et qui était chargé de déclarer s'il avait, ou non, commis un délit, s'il s'était, ou non, renfermé dans les limites de ses droits d'écrivain? Ce n'était que fort rarement le jury, et, d'habitude, le tribunal correctionnel.
Comment la liberté de la presse aurait-elle pu résister & cet ensemble de mesures agressives ?
Aussi, lorsque votra commission a dû organiser la liberté de la presse, elle s'est placée en présence de la situation qui résultait des lois antérieures. En supprimant ces lois, elle a supprimé toutes les entraves qui liaient la presse : autorisation préalable, censure, cantionnement. Elle a permis à tous d'user de cette liberté. Dorénavant nulle voix ne pourra s'élever rappelant l'interjection célèbre : « Silence aux pauvres 1 1> La presse est donc libre, je le répète, ce qui ne veut pas dire qu'elle sera et doit être irresponsable.
Je sais bien que, sur cette question de responsabilité, au sein de la commission.
DISCUSSION DES ARTICLES
nous n'avons pas été d'un avis unanime; nous avons examiné, avec la déférence qui était due à notre honorable président, à ce représentant si vaillant du Journalisme, la théorie qu il soutenait de l'impunité de la presse ; mais nous ne pouvons adopter une opinion qui non seulement affranchirait la presse de l'application du droit commun, mais lui donnerait des immaiiités particulières, que ma raison te refuse à comprendre. Comment ! en serions-nous arrivés à ce point de ne pouvoir comprendre la liberté que non escortée de la responsabilité, et ne serait-il plus vrai de dire que, en morale et en législaiion, non seulement la liberté entraîne la responsabilité, mais que la responsabilité en est le prix et en constitue la véritable grandeur P
Liberté et responsabilité ne sont pas deux termes inconciliables; la liberté engendre la responsabilité, et si, en droit commun, chacun est responsable parce qn*il est libre, si chacun est libre parce qu'il est responsable, à quel titre pourrions-noas revendiquer au profit de celui qui parle ou de celui qui écrit une irresponsabilité que le sentiment de sa dignité devrait certainement l'engager à répudier si cette office lui était faite? (Très bien !)
Donc l'irresponsabilité ne peut exister, et Je crois bien que nul de nous ne pensera que là où la liberté sera suivie de la responsabilité, la liberté subira des entraves. J'entends parler des entravea iilégitimcs, car Je ne considère pas comme entraves ces restrictions qui résultent du respect des lois de notre pays, du respect du droit d'autrui, du respect qui est 'dû à la volonté nationale ; et j'ajoute que, abstraction faite des cas dans lesquels la responsabilité de l'écrivain ou de celui qui parle peut être engagée, les dispositions de la loi sont assez larges pour aae û liberté de Técrivain ou de l'orateur puisse se manifester.
C'est ainsi que vous comprendrez la liberté de la presse avec la responsabilité organisée par une loi libérale, affranchie de ces pénalités exessives qui en rendraient l'usage impossible, substituant une œuvre claire et précise à une série de dispositions ambiguôs et contradictoires, et se bornant à réprimer des infractions dont le caractère délictueux est manifeste.
Ces délits que devait retenir la loi nouvelle, quels peuvenUls être ?
Permettez-moi, pour mettre en relief l'œuvre de la commission, d'indiquer rapidement quels étaient les délits qui étaient punis par les législations antérieures, quels sont ceux qui ont été supprimés, et quels sont ceux qui ont été maintenus.
Mous nous trouvions en présence d'une législation qui, sous le nom de délit de la presse ou de la parole, ou bien encore de délits commis par la voie de la presse et de la parole, punissait notamment le délit d'outrage à la morale publique et religieuse, le délit d'excitation à la haiife et au mépris des citoyens les uns contre les autres, le délit de provocation à la désobéissance aux lois, le délit d'attaque à la Constitution, au Gouvernement, etc., le délit d'atteinte portée aux droits de la famille, aux droits de la propriété, le délit d'infidélité de compte rendu. J'abrège l'énumération, elle est déjà assez longue, et il suffit de cette simple citation pour reconnaître que tons ces prétendus délits n'étaient en réalité que des délits d'opi nlon.
Et c'est par ce motif que la commission n'a pas hésité à les supprimer.
Quels sont les délits qui ont été conservés par le projet de loi? Ils ne sont pas nombreux : délits contre la chose publique; provocation à commettre des crimes ou des délits ; provocation des militaires des armées de terre ou de mer à la désobéissance aux ordres de leurs chefs ; outrages envers le Président de la République, la République et les Chambres; cris séditieux; fausses nouvelles de nature à troubler la paix publique et propagées de mauvaise foi ; outrages aux bonnes mœurs ; diffamations, injures publiques.
Or si, après avoir énumérô ces délits, vous étudiez notre législation de droit communy notre Code pénal, vous constaterez qu'il n'en est pas un seul qui ne soit
DE H. GUNEO D^ORNANO.
puni, si, dans des conditions et avec un caractère analogues, il est commis autrement qae par la voie de la presse.
Pour répondre à une objection qui repose plutôt sur une théorie philosophique que sur une application, sur une étude eiacte de notre droit criminel, permettezmoi de mettre rapidement en regard de chacun des délits punis par le projet de loi l'état de notre législation antérieure.
Nous trouvons d'abord la provocation à commettre des crimes ou des délits. Est ce qu'il a fallu notre projet de loi pour créer ce délit 7 Est-ce que nous ne le retrouvons pas dans toutes les législations pénales qui se sont succédé depuis 1791, et non pas dans les législations pénales s'appliquant spécialement à la presse, mais dans toutes les législations pénales de droit commun ?
Je ne ferai que citer rapidement la loi de 1791 et celle de 1793, qui punissaient de mort la provocation à la perpétration de ceruins crimes ou de ceruins délits. Si Je voulais feuilleter devant vous le Gode pénal, je vous citerais des cas multiples et dans lesquels ces provocations non seulement sont qualifiées crimes ou délits» mais sont punies avec une énergie que, à tort ou à raison, nous ne connaissons pas, nous autres législateurs de 1881.
Ainsi, messieurs, Tarticle 89 du Code pénal ne punit-il pas la provocation au complot, abstraction faite de la réalisation du con^>lot lui-même ? Les articles 305, 206, ^08 ne punissentrils pas les écrits des ministres des cultes provoquant à la désobéissance aux lois, alors même que cette provocation n*a pas été suivie d'effet ? L'article 293 ne punit-il pas la provocation à commettre certains crimes ou déJito?
Il est donc vrai que la provocation au crioie ou au délit constitue une infraction de droit commun ; cette infraction perdra-t-elle ce caractère si elle est commise par la voie de la parole ou do la presse?
Serait-ce en retenant comme délit la provocation non suivie d'effet que le projet de loi violerait les règles du droit commun ? Et serait-il vrai que le projet crée une complicité spéciale, contraire aux règles posées par l'article 60, notamment, du •Code pénal?
En matière de provocation, puisqu'on invoque le droit commun, il faut l'accepter dans toutes ses dispositions, et le Gode pénal démontre qu'en matière de complots, d'écrits pastoraux, etc., le délit existe bien que la provocation n'ait pas été suivie d'effet.
Le projet de loi ne contient donc pas une innovation.
Et Toutrage an Président de la République, aux pouvoirs publics, peut-il, à un titre quelconque^ être considéré comme un délit spécial, n'ayant aucun des caractères des infractions de droit commun ?
Si, après avoir supprimé tous les délits d'opinion^ nous avons retenu ce délit, c'est que nous savions qu'il y avait là une infraction sur la nature de laquelle il n'est pas permis d'équivoquer, dont le caractère est fixé par une législation de droit commun remontant à plus de cinquante ans, et parce qu'en définitive, en retenant le délit d'outrage, nous nous bornions à extraire ce même délit de droit commun du Code pénal et à restituer à ceux qui étaient protégés par la loi commune le bénéfice d'une protection que les vicissitudes de la législation leur avaient enlevée.
Est-ce en effet la commission qui a découvert ce délit d'outrage ? est-ce que l'ancien Code pénal, jusqu'en 1819. n'avait pas puni le délit d'outrage commis par paroles, gestes ou menaces, lui donnant toujours le même caractère, bien qu'il pût se produire sous une triple manifestation?
Mais ce dont il faut tenir compte, c'est de la modification qui fut apportée à la législation de droit commun, au Gode pénal, par la législation spéciale sur la presse de 18 19 et de 18?2.
Qu'advint-il alors ? C'est que les législateurs de cette époque détachèrent du
DISCUSSION DES ARTICLES
droit commun, du Code pénal, le délit d'oatrage en tantqae ce délit résaltait de la parole publique, et qu'ils le transformèrent en délit nouveau puni par une loi spéciale plus douce que la loi ancienne.
Aujourd'hui notre projet de loi supprime toutes les lois antérieures sur la presse; par suite, il supprime les lois de 1819 et de 1822 qui punissaient le délit d*outrage. Mais veuillez remarquer qu'il ne suffit pas que le projet supprime les lois sur la presse pour que, au point de vue spécial de Toutrage, la situation légale redevienne ce qu'elle était antérieurement, la suppression des lois de 181^ et de 1822 n'ayant pas pour résultat de faire revivre la législation antérieure du droit commun.
C'est en présence de celte situation ; en présence d*un Code pénal qui punit l'outrage par gestes» par menaces, par écrits non rendus publics, à rencontre de jurés, do magistrats de Tordre administratif ou Judiciaire et de diverses catégories do personnes, que nous avons intraduit Tarticle qui punit l'outrage commis par la presse et par la parole,
N*est-ce pas un emprunt au droit commun? Cet emprunt est^il blâmable t Lorsque le droit commun punit l'outrage non public adressé à un juré ou ii un officier ministériel, fuUait-il absoudre l'outrage adressé publiquement aux pouvoirs constitués?
Veuillez bien remarquer, messieurs, que je ne me préoccupe pas, en ce moment, de justifie r^le délit en lui-même; je venge seulement la rédaction du reproche qui paraît lui être adressé d'avoir créé, en dehors du droit commun, un délit qui n'existerait, à titre de délit, que parce qu'il aurait été commis par la voie de la presse, trouvant, pour ainsi dire, dans cette circonstance, une aggravation des législations antérieures, alors au contraire que, dans l'esprit des auteurs du projet de loi^ c'est une atténuation de l'application de ces législations.
Continuons notre examen : A-t-il fallu une loi apéciale sur la presse pour qualifier délit la propagation de la fausse nouvelle? Le Code pénal ne punit-il pas la fausse nouvelle inventée dans le but d'agir sur les fonds publics? Cependant, per» mettez-moi de dire que, dans un pays comme le nôtre surtout, je ne crois pas que tout repose sur la sécurité de l'argent; U marche régulière des fonds publics peut avoir, sans doute, un intérêt considérable, mais la tranquillité du pays, abstraction faite de son intérêt matériel, cette tranquillité se rattache à certaines questions morales de la plus haute importance, et qu'il est certainement tout aussi essentiel de protéger.
Eli quoi I lorsque le Code pénal punira la fausse nouvelle qui n'a d'autre influence que d'exercer un mouvement illégitime sur la hausse ou la baisse des fonds publics à la Bourse^ vous proclamerez inofi'ensive la fausse nouvelle qui pourra porter atteinte à la sécurité et à la tranquillité du pays? Non ! lorsque la fausse nouvelle est retenue dans notre projet de loi, je puis le dire, elle ne se présente pas avec un caractère de délit nouveau, elle se présente avec un caractère de délit, je ne dirai pas consacré, mais déjà prévu et puni par une législation de droit commun ?
Faut-il parler du délit de cris séditieux? Les cris séditieux, est-ce que, par hasard, c'est encore une invention de votre commission? Est-ce un délit qui, d'une manière absolue, soit sans analogie avec les délits de droit commun, punis par le Code pénal? Ne suffira-t-il pas de faire remarquer que, à titre de contravention, le Gode pénal punit les cris constituant un bruit, un tapage injurieux ou nocturne? Eh quoi ! tandis que celui qui, par une chanson absolument inoffensive, aura troublé le sommeil de quelques citoyens, est exposé à être poursuivi, non pas en police correctionnelle, tout est proportionné, msis en simple police, et frappé d'une peine de droit commun, à raison d'une contravention de droit commun, celui qui, au lieu de pousser des cris nocturnes, aura, en plein jour, poussé des cris séditieux portant ou pouvant porter atteinte, surtout dans les temps que nous
DE M. eUNBO D*ORNANO.
traveraons encore, à 1% lécurité publique, ne serait exposé à aacune' pénalité, et le faitqa'il aurait commis serait considéré comme étant enUeliors du droit commun ? Cela n'est pas admissible.
En présence de quels délits nous iroavons-nous encore ? Kn présence de délits qui sont retenus non plus dans l'intérêt public, mais dans l'iniérêt privé, c'estràdire de délits de diffamation et d'injures publiques.
On m'accordera, sans difficulté, que, en ce qui concerne ces délits, nous. ne sortons pas du droit commun, mais que nous subissons la situation qni nous est faite par leur nature même.
Messieurs, il est presque de mode aojonrd'iiui de dire qu'il n'y a pas de délits de presse. Au point de vue juridique, je l'admets d'une manière générale, mais pas d'une manière absolue. Il y a des délits, quoi que puissent en dire les par^ tisane les plus favorables de la liberté de la presse ou de la parole, il y a des dé* liis qui ont, pour instrument nécessaire, la parole ou la presse. Ainsi, je voudrais qu'on pût signaler une bypothèse dans laquelle* il y aurait délit de diffamation ou d'injures, abstraction faite de la parole ou de la presse. Or sïl est vrai de remarquer que, en ce qui concerne ces deux délits spéciaux, ils ne peuvent être commis qu'avec cet instrument nécessaire, la parole ou la presse^ sans doute, il sera vrai de dire qu'il n'y a pas de délit de presse en tant qu'on entend proclamer cette mérité qu'il n'y a pas de délit d'opinion ; mais il ne sera pas absolument vrai de dire qu'il n'y a aucun délit qui soit, par son essence, un délit de presse ou de parole, car, en ce qui concerne les délits commis contre des parliculiers, la presse ou ia parole sont, je ne dirai pas les instruments possibles, les instruments les plus usuels, mais les instruments nécessaires de la perpétration de ces délits.
J'en ai fini de ce qui concerne cette énumération des délits.
(}ue reste-t-il, messieurs, pour achever notre œuvre? Noas nous trouvions, je l'ai dit, en présence d'une législation dont les peines sont excessives. Je n'ai pas à feuilleter les 71 articles de notre projet de loi, mais je suis dans le vrai en affirmant, — et il suffit de rapprocher les textes, — que nulle part les pénalités proposées par le projet de loi ne sont supérieures, et que, dans la plupart des cas, elles sont notablement inférieures aux peines prononcées par la législation en vigueur. Et ne croyez pas, messieurs, qu'au point de vue, non pas de la concession ou de la 'reconnaissance de la liberté, mais de l'exercice de la liberté de la presse ou de la parole, ce soit une chose inutile et sans importance que cette réduction des peines prononcées.
Enfin, tandis que nous nous trouvions en présence d'une législation qui, dans des cas exceptionnels, toujours trop rares, accorde la juridiction du jury, nous avons, comme règle générale, posé la juridiction du jury, et, dons des cas exceptionnels seulement, renvoyé les délits devant le tribunal correctionnel.
Permettez-moi d'ajouter que, lorsque nous attribuions aux tribunaux correctionnels la connaissance de certains délits, nous n'ignorions pas le projet de loi qui, en Cff moment, est discuté dans une des commissions de la Chambre, et qui a pour but l'institution du jury correctionnel. De telle sorte que, à vrai dire, lorsque cette réforme législative sera accomplie, les délits de presse ou de parole seront nécessairement attribués à l'un ou à l'autre jury, et il n'y aura de différence que dans la qualification de jury criminel ou de jury correctionnel. * Voilà, messieurs, le parallèle que je voulais vous soumettre entre la situation résultant de la législation ancienne et celle qui serait faite à la presse par notre projet de loi, s'il avait la bonne fortune d'obtenir votre assentiment. Tandis que l'ancienne législation créait l'autorisation préalable, la censure, le cautionnement, c'est-à-dire des entraves à la liberté de la presse, notre projet de loi les supprime. Tandis que l'ancienne législation multipliait les délits, notre projet de loi les réduit à leur plus simple expression ; tandis que l'ancienne législation consacrait des délits véritables d'opinion, le projet de loi les supprime ; tandis que l'ancienne
DISCUSSION DES ARTICLES
législation frappait les infractions de peines eiagérées, le projet de loi réduit la pénalité dans des proportions considérables; tandis que, enfin, Tancienne législation proclamait comme Juge normaHa police correctionnelle, le projet de loi proclame comme Juge normal le Jury, c'estrà-dire le jugement des prévenus par leurs pairs.
Voilà l'œuvre que la commission vous convie à sanctionner par votre vote; et je crois avoir le droit de dire que non seulement cette œuvre constitue une amélioration considérable sur la législation antérieure, mais qu'elle constitue une œuvre se présentant avec un tel ensemble de garanties qu'une Chambre républicaine — et Je tiens à terminer en reproduisant les paroles que j'ai prononcées en montant à la tribune — peut et doit s'y associer sans crainte de démentir ses revendications anciennes, et avec la certitude qu'elle aura cette bonne fortune de faire & la foi» une œuvre patriotique, et de mettre ses actes en harmonie avec ses paroles. (Applaudissements au centre et à gauche.)
M. Guneo d'Omano. Je demande à répondre un seul mot à l'honorable M. Agniel.
M. le président. Vous avez la parole.
M. Guneo d^Omano. Je répète que mon contre-projet ne porte que ^ur la question de juridiction, tandis que l'on vous propose de voter un projet de loi en soixante-dix articles, qui remanie toute notre législation en matière d'imprimerie, de colportage, d'affichage, etc.
Ce projet de loi pourra-tril être voté en temps uUle, c'est-à-dire avant la fin de notre législature, dans cette Assemblée et au Sénat? S'il peut l'être dans ces conditions, il sera fait à la presse, je le reconnais, une situation meilleure que celle dans laquelle elle se trouve actuellement. Hais si vous craignez, comme moi, que ce grand projet de loi ne puisse pas être voté définitivement dans le cours de cette session, il serait pratique d'adopter mon contre-projet; autrement vous laisseriez la presse dans une situation très funeste en maintenant le régime de la loi de 1875 dont je demande l'abrogation.
Voilà, messieura, tout ce que j'avais A dire.
M. le président. Je consulte la Chambre sur le contre-projet de H. Cuneo d'Ornano.
(La Chambre, consultée, n'adopte pas le contre-projet.)
OBSERVATION
Bien que le contre-projet de M. Gunéo d*Ornano n*ait point été porté à l*ordre du jour et qu'il se soit produit à l'improviste, alors que personne n'avait demandé la parole pour répondre à l'exposé du projet de loi de la Commission, nous avons pensé devoir placer ici cette discussion. M. le président la jugeait utile quand il a trouvé une forme qui la rendit régulière.
Elle présente en effet, quoique placée en tête de la discussion des articles, les caractères d'une discussion générale. En répondant au contre-projet de M, Cunéo d'Ornano, M. Agniel, Tun des membres de la commission, a exposé l'ensemble du projet, et il a ainsi détruit ce qu'on pouvait considérer comme une tentative pour ajourner le résultat du travail considérable de la commission, pour
retourner à la loi du 15 avril 1871 et poar maintenir, pendant un temps indéterminé, l'application des lois anciennes si contraires à la liberté.
De plus ces explications, tout en faisant valoir les avantages du projet de loi au point de vue de la liberté, ont mis en relief les dispositions qui se perpétuent dans une partie de la Chambre pour continuer à ne pas traiter la presse de la même manière que les autres manifestations de Tactivité humaine. Le discours de M . Agniel, au nom de la commission, semble lui-même empreint du souvenir des lois qui ont toujours considéré la presse comme un danger dans la société moderne, après l'émancipaiion née en 1791. Malgré la liberté que l'on consent à proclamer, on réserve à la presse certaines formes qui demeureront toujours à Tétat de menace. On ne veut pas que l'homme qui a écrit sa pensée soit libre de communiquer son écrit aux autres hommes, tout simplement, comme il est libre de marcher au milieu d'eux.
La discussion de ces difficultés créées à la presse a divisé la Clhambre en deux grandes fractions, et c'est leur débat qui va remplir les séances jusqu'au jour où la loi sera votée à l'unanimité avec quelques explications qui feront connaître les motifs politiques réunissant, pour l'ensemble, les votes constamment divisés dans plusieurs grandes questions.
Première suite du rapport général.
VU Exposé et Jastifleation des articles de la loi.
DISPOSITIONS PRÉLnUNAIRES. •— (Art. i, 2.)
Jusqu'à présent toutes les lois relatives à la presse et à la parole, conformément d'ailleurs à un usage plus commode que logique et précis, se sont terminées par une disposition qui réserve, dans les textes antérieurs, ceux qui n'auraient rien de contraire aux nouvelles dispositions.
Cette formule générale, sorte de cliché législatif, est d'ordinaire ainsi conçue :
■ Sont abrogées les dispositions des lois antérieures, contraires à la présente Id. »
44 SUJTB DU ,RAPPOBT GÉPfÉBàL
A LA CHAMBAE DES. DÉPUXÉS*
Votre commission n'a pas cra devoir imiter cet exemple.
Par rarLiclei"elie édicteuneabrogation intégrale, absolue; et si elle y fait des exceptions, ces exceptions n'ont trait qu'à des dispositoixs qui sont bien, il est viai, inhérentes au droit de publication, mais qui se trouvent eu dans le Gode pénal ordinaire, ou dans des lois spéciales indépendantes de la législation que vous nous avez donné mandat de reviser et de codifier.
Votre commission a tenu néanmoins à ne rien omettre, à ne rien laisser à l'interprétation de la jurisprudence ou aux disputes de'la controverse. Elle a, dans l'article 2 du projet, spécifié par l'indication des- articles mêmes, les dispositions auxquelles nous n'avons pas cru pouvoir toucher.
Pour manifester tout d'abord avec le plus d'évidence possible le libéralisme du projet, la majorité de votre commission a pensé qu'il était utile de placer en tête la disposition générale d'abrogation, et d e^ faire ainsi le premier article de la loi nouvelle.
Article 1^'. — Sont abrogés, sauf, les exceptions contenues en l'article 2, les lois, décrets, ordonnances, arrêtés, règiements, déclarations, articles ou dispositions généralement quelconques, relatives à l'imprimerie» à la librairie, à la presse pérl.qdiquje op non. périodique, au, col portage, à l'affichage, à la vente sur la voie publique, et aux crimes et délits commis par la parole, la presse, ou tout autre moyen de publication.
'' Ces matière» ne seront plus soumises qu'aux prescriptions de la présente loi et des articles mentionnés en l'article 2.
Art. 2. — Sont formellement exceptées do l'abrogation prononcée par l'article précédent les 1, 3 et 4 de la loi du 18 germinal an X' (publications des bulles, rescrits, etc., etc.); — l'article 3G de la loi du 21 germinal an XI et rarticle V du 29 pluviôse an XIII (annonces ou affiches de remèdes non autorisés) ; — les articles 1 et 3 du décret du 7 germinal an XIII (impression des livres d'Église) ; les articles 1 et 2 du décret du 20 février 1809 (impression des manuscrits de l'État) ; l'article 4 de la loi du 21 mai 183G (distributions des billets de loteries interdites), l'article 9 de la loi du 24 mai 1834 et rariiclc 6 ds la loi du 7 juin 1848 (provocation à des attrouppements) ; l'article 2 de la loi du 27 juillet 1849 (provocation aux militaires pour les détourner de leurs devoirs); les articles 7 et 8 de la loi du 27 juillet 1879 (provocation à un rassemblement sur la voie publique ayant pour objet la discussion, la rédaction ou l'apport de pétition aux Chambres); l'article 4S du décret du 2 février 1852 (outrages envers les bureaux électoraux) ; le § 5 de l'article 5 de la loi du 25 mai 1838 (action civile pour injure ou diffamation en Justice dé paix); les articles 201, 202, 203, 204, 205, 206 du Code pénal (attaques émanées des ministres des cultes) ; les articles 222 à 227 du même Code (outrages envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique dans Texerclce de leurs fonctions) ; les articles 260 à 264 du môme Code (entraves an libre exercice des cultes); les articles 419 et 420 du même Code (fausses nouvelles de nature à troubler les marchés publics] ; les lois et dispositions législatives aux sociétés civiles et commerciales, à la propriété industrielle, littéraire ou artistique, et aux droits du fisc, et les dispositions du Code d'instruction criminelle qui ne sont pas contraires au chapitre V de la présente loi.
CHAMBRE BGS DÉPUTÉS. 45