TEXTES DES DÉLITS SUPPRIMÉS
PAR LE PROJET DE LOI
relative à un Tait de la vie privée constitue une contravention punie d'une amende de 500 fr.
La poursuite ne pourra ôtre exercée que sur la plainte de la partie intéressée.
It mai 1868. Art. 12. — Une condamnation pour crime commis par voie de la presse entraine de plein droit la suppression du journal dont le gérant a été condamné.
Pour le cas de récidive, dans les deux années à partir de la première condamnation pour délits de presse autres que ceux commis contre des particuliers, les tribunaux peuvent, en réprimant un nouveau délit de môme nature, prononcer la suspension du journal ou écrit périodique, pour un temps qui ne sera pas moindre de 15 jours ni supérieur à deux mois.
Une suspension de 2 à 6 mois peut ôtre prononcée pour une troisième condamnation dans le môme délai.
Elle peut l'être également par un premier jugement ou arrêt de condamnation, si la condamnation est encourue pour provocation à Fun des crimes prévus par les articles 86, 87 et 91 du Gode pénal, ou pour délit prévu par l'article 9 de la loi du 17 mai 1819.
Pendant toute la durée de la suspension, le cautionnement demeurera déposé au Trésor et ne pourra recevoir une autre destination.
il mai 1868. Art. 13. — L'exécution provisoire du jugement ou de l'arrêt qui prononce la suspension ou la suppression d'un journal ou écrit périodique pourra, par une disposition spéciale, être ordonnée, nonobstant opposition ou appel en ce qui touche la suspension ou la suppression .
Il en sera de même pour la consignation de l'amende, sans préjudice des dispositions des articles 29, 30 et 31 du décret du 17 février 1852.
Toutefois, l'opposition ou l'appel suspendront Texécution, s'ils sont formés dans les vingt-quatre heures de la signification du jugement ou arrêt par défaut ou de la prononciation du jugement contradictoire.
L'opposition ou l'appel entraîneront de plein droit citation à la plus prochaine audience.
il sera statué dans les trois jours.
Le pourvoi en cassation n'arrêtera en aucun cas les effets des jugements et arrêts ordonnant l'exécution provisoire.
Nombre et dates des lois actuelles, an 5 Juillet 1880, sur la Presse.