‹ Loi de 1881 sur la presseChapitre 70 sur 84 · TEXTES DBS DÉLITS SUPPRIMÉS · texte numérisé non relu

TEXTES DBS DÉLITS SUPPRIMÉS

PAR LE PROJET DE LOI

La présente disposition ne peut porter atteinte au droit de discassion et de censure des actes du pouvoir exécutif et des ministres.

11 aoûl 1848. Art. 6. — Seront punis d'un emprisonnement de 15 jours à 2 ans et d'une amende de 100 fr. à 4,000 fr. :

1» L'enlèvement ou la dégradation des signes publics de Tautorité du Gouvernement républicain, opéré en haine ou en mépris de cette autorité ;

2* Le port public de tous signes extérieurs de ralliement, non autorisés par la loi ou par des règlements de police ;

3® L'exposition dans des lieux ou réunions publics, la distribution ou la mise en vente de tous signes ou symboles propres à propager l'esprit de rébellion ou à troubler la paix publique.

11 août 1848. ART. 7. — Quiconque, par Tun des moyens énoncés en l'art, i*' de la loi du 17 mai 1819, aura cherché à troubler la paix publique en excitant le mépris ou la haine des citoyens les uns contre les autres, sera puni des peines portées en l'article précédent.

27 juillet 1849. Art. 3. — Toute attaque par l'un des mêmes moyens contre le respect dû aux lois et l'inviolabilité des droits qu'elles ont consacrés, toute apologie de faits qualifiés crimes ou délits par la loi pénale, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à 2 ans et d'une amende de 16fr. à 1,000 fr.

17 février 1852. Art. 15. — La publication ou la reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, sera punie d'une amende de 50 à 1 ,000 fr.

Si la publication ou reproduction est faite de mauvaise foi, ou si elle est de nature à troubler la paix publique, la peine sera d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 500 fr. à 1,000 fr.

Le maximum de la peine sera appliqué si la publication ou la reproduction est tout à la fois de nature à troubler la paix publique et faite de mauvaise foi (arL modifié) .

17 février 1852. Art. 17. — Il est interdit de rendre compte des procès

pour délits de presse. La poursuite pourra seulement être annoncée; dans tous les cas, le jugement pourra être publié.

Dans toutes affaires civiles les cours et tribunaux pourront interdire le compte rendu du procès. Cette interdiction ne pourra s'appliquer au jugement, qui pourra toujours être publié (art. modifié).

i7 février 1852. Art. 21 — La publication de tout article traitant de matières politiques ou d'économie sociale, et émanant d'un individu condamné à une peine afflictive et infamante^ ou infamante seulement, est interdite.

Les éditeurs, gérants, imprimeurs, qui auront concouru à cette publication, seront condamnés solidairement à une amende de 1,000 fr. à 5,000 fr.

17 février 1852. Art. 22. — Aucuns dessins, aucunes gravures, lithographies, médailles, estampes ou emblèmes, de quelque nature ou espèce qu'ils soient, ne pourront être publiés, exposés ou mis en vente sans l'autorisation préalable du ministre de la police à Paris, ou des préfets dans les départements.

En cas de contravention, les dessins, gravures, lithographies, médailles, estampes ou emblèmes, pourront être confisqués, et ceux qui les auront publiés seront condamnés à un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de 100 fr. à 1 ,000 fr.

11 mai 1868. Art. 8. — Aucun journal ou écrit périodique ne pourra êtse signé par un membre du 8énat ou du Corps législatif en qualité de gérant responsable. En cas de contravention, le journal sera considéré comme non signé, et la peine de 500 à 3,000 fr. sera prononcée contre les imprimeurs et propriétaires.

11 mai 1868. Art. 9. — La publication par un journal ou écrit périodique d'un article signé par une personne privée de ses droits civils et politiques, ou à laquelle le territoire de France est interdit, est punie d'une amende de 1,000 à 5,000 fr. qui sera prononcée contre les éditeurs ou gérants dudit journal ou écrit périodique.

T 11 mai 1868. Art. U. — Toute publication dans un écrit périodique

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