‹ Loi de 1881 sur la presseChapitre 73 sur 84 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

de L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.

— Pages 46 à 54 —

Art. 1". — L'imprimerie et la librairie sont libres. — Pages 48 — 50, 51 —

Art. 2. — Tout imprimé rendu public, àTexceplion des ouvrages dits de ville ou bilboquets^ portera l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur, à peine, contre celui-ci, d'une amende de cinq francs à quinze francs.

La peine de l'emprisonnement pourra être prononcée si, dans les douze mois précédents, l'imprimeur a été condamné pour contravention de m6me nature.

— Pages 48 — 49 à 51 — 660 —

Art. 3. — Au moment de la publication de tout imprimé, il en sera fait, par l'imprimeur, sous peine d'une amende de seize francs à trois cents francs, un dépôt de deux exemplaires, destinés aux collections nationales.

Ce dépôt sera fait au ministère de rinlérieur, pour Paris; à la préfecture, pour les chefs-lieux de département ; à la sous-préfecture, pour les chefs-lieux d'arrondissement, et, pour les autres villes, à la mairie.

L'acte de dépôt mentionnera le titre de Timprimé et le chiffre du tirage.

Sont exceptés de celte disposition les bulletins de vote, les circulaires commerciales ou industrielles et les ouvrages dits de ville ou bilboqtiets.

— Pages 48 — 49 à 52 — 660 —

Abt. 4. — Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les genres d'imprimés ou de reproductions destinés à être publiés.

Toutefois le dépôt prescrit par l'article précédent sera de trois exemplaires pour les estampes, la musique et en général les reproductions autres que les imprimés.

— Pages 48, 49 — 52 à 54 — 660 —

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