CHAPITRE II
DE LA PRESSE PÉRIODIQUE
— Pages 54 à 116 —
§ 1*'. — DU DROIT DE PUBUCATION, DE LA GÉRANCE, DE LA DÉCLARATION ET DU DÉPÔT AU PARQUET.
— Pages 55 à 86 —
Art. 5. — Tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement, après la déclaration prescrite par l'article 7.
— Pages 54 à 63 — 63, 64 —
Art. 6.— Tout journal ou écrit périodique aura un gérant.
Le gérant devra être Français, majeur, avoir la jouissance de ses droits civils, et n'ôtre privé de ses droits civiques par aucune condamnation judiciaire.
Art. 7. — Avant la publication de tout journal ou écrit périodique, il sera fait, au parquet du procureur de la République, une déclaration contenant :
1^ Le tilre du journal ou écrit périodique et son mode de publication ;
â"" Le nom et la demeure du gérant ;
3"* L'indication de Timprimerie où il doit être imprimé.
Toute mutation dans les conditions ci-dessus énumérées sera déclarée dans les cinq jours qui suivront.
— Pages 54 à 63 — 65 à 73 — 73, 74 — 74, 76 — 76, 77 —
Art. 8. — Les déclarations seront faites par écrit, sur papier timbréy et signées des gérants. Il sera donné récépissé.
— Pages 54 à 63 — 77 à 81 — 83 —
Art. 9, — En cas de contravention aux dispositions prescrites par les articles 6, 7, 8, le propriétaire, le gérant, ou, à défaut, Timprimeur, seront punis d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs.
Le journal ou écrit périodique ne pourra continuer sa publication qu'après avoir rempli les formalités ci-dessus prescrites, à peine, si la publication irrégulière continue, d'une amende de cent francs, prononcée solidairement contre les mêmes personnes, pour chaque numéro publié à partir du jour de la prononciation du jugement de condamnation, si ce jugement est contradictoire, et du troisième jour qui suivra sa notification, s'il a été rendu par défaut; et ce, nonobstant opposition ou appel, si l'exécution provisoire est ordonnée.
Le condamné, même par défaut, peut interjeter appel. Il sera statué par la cour dans le délai de trois jours.
— Pages 54 à 63 — 81 à 84 — 85 —
Art. 10. — Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit périodique, il sera remis au parquet du procureur de la République, ou à la mairie, dans les villes où il n'y a pas de tribunal de première instance, deux exemplaires signés dugérant.
Pareil dépôt sera fait au ministère de l'intérieur, pour Paris et le département de la Seine, et, pour les autres départements, à la préfecture, à la sous-préfecture ou à la mairie dans les villes qui ne sont ni chefs-lieux de département, ni chefs-lieux d'arrondissement.
Chacun de ces dépôts sera effectué sous peine de cinquante francs d'amende contre le gérant.
— Pages 54 à 63 — 8i — 84 à 86 — 660 —
Abt. il. — Le nom du gérant sera imprimé au bas de tous les exemplaires, à peine, contre l'imprimeur, de seize francs à cent francs d'amende par chaque numéro publié en contravention de la présente disposition.
— Pages 54 à 63 — 84 — 84 à 80 — 660 —