‹ Loi de 1881 sur la presseChapitre 80 sur 84 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DES POURSUITES ET DE LA RÉPRESSION

— Pages 543 à 62i —

§ l""'. — DES PERSONNES RESPONSABLES DE GRIMES ET DÉLITS . COMMIS PAB LA ITOIE DE LA PRESSE.

— Pages 543 à 593 —

Art. 42. — Seront passibles^ comme auteurs principaux, des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l'ordre ci-après, savoir : V les gérants ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations; 2* à leur défaut, les auteurs; 3"^ à défaut des auteurs, les imprimeurs ; 4® à défaut des imprimeurs, les vendeurs, distributeurs ou afûcbeurs.

Art. 43. — Lorsque les gérants ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices.

Pourront l'être, au même titre et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'article 60 du Gode pénal pourrait s'appliquer. Ledit article ne pourra s'appliquer aux imprimeurs pour faits d'impression, sauf dans le cas et les conditions prévus par l'article 6 de la loi du 7 juin 1848 sur les attroupements.

— Pages 544 — 556 — 558 — 559 - 569 — 586 à 589 —

Art. 44. — Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents, conformément aux dispositions des articles i 382, 1383 et 1384 du Gode civil.

— Pages 545 à 548 — 556 — 558 — 559 à 569 — 569, 570 — 586 à 589 —

Art. 45. — Les crimes et délits prévus par la présente loi seront déférés à la cour d'assises.

Sont exceptés et déférés aux tribunaux de police correctionnelle les délits et infractions prévus par les articles 3, 4, 9, iO, 11, 12, 13, 14, 17, paragraphes 2 et 4; 28, paragraphe 2 ; 32, 33, paragraphe 2; 38, 39 et 40 de la présente loi.

Sont encore exceptées et renvoyées devant les tribunaux de simple police les contraventions prévues par les articles 2, 15, 17» paragraphes 1 et 3 ; 21 et 33, paragraphe 3, de la présente loi. — Pages 548 à 555 — 556, 557 — 558 — 570 à 586 — 586 à 589 * 589

Art. 46. — L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 30 et 31 ne pourra, sauf dans le cas de décès de Tauteur du fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique.

— Pages 557 ^ 586 à 589 — 658 -*

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