‹ Loi de 1881 sur la presseChapitre 79 sur 84 · ÉTRANGERS · texte numérisé non relu

ÉTRANGERS

— Pages 496 à 502 —

ART. 36. — L'offense commise publiquement envers les chefs d'Etat étrangers sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de cent francs à trois mille francs^ ou de Tune de ces deux peines seulement.

— Pages 496, 497 — 498, 499 — 500 — 500 à 502 —

Art. 37. — L*outrage commis publiquement envers les ambas* sadeurs et ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du Gouvernement de la République, sera puni d*un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cinquante francs à deux mille francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

^ Pages 496 - 498 — 498, 499 — 500 — 500 à 502 ^

§ (t. — PUâLiGATlONS INTERDITES, IMMUNITÉS DE LA DÉFENSE. ^ Pages 502 à 541 ^ 544, 542 -^

ÀRt. 38. — U est interdit de publier les actes d*accusalion et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique, et ce, sous peine d'une amende de cinquante francs à mille francs.

Art. 39. — Il est interdit de rendre compte des procès en diffa^" mation où la preuve des faits diffamatoires n'est pas autorisée. La plainte seule pourra être publiée par le plaignant. Dans toute affaire civile, les cours et tribunaux pourront interdire le compte rendu du procès. Ces interdictions ne s'appliqueront pas aux jugements, qui pourront toujours être publiés.

Il est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures soit des jurys, soit des cours et tribunaux.

Toule infraction à ces dispositions sera punie d'une amende de cent francs à deux mille francs.

— Pages 502, 603 — 517 — 620 — 623 — ;

Art. 40. — Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés par des condamnations judiciaires en matière criminelle et correctionnelle, sous peine d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent francs à mille francs, ou de Tune de ces deux peines seulement.

— Pages 603 — 618 — 520 à 522 — 524 —

Art. 41. — Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans te sein de Tune des deux Chambres, ainsi que les rapports ou toutes autres pièces imprimées par Tordre de l'une des deux Chambres.

Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des deux Chambres fait de bonne foi dans les journaux.

Ne donneront Heu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.

Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Les juges pourront aussi, dans le môme cas, faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels, et même les suspendre de leurs fonctions. La durée de cette suspension ne pourra excéder deux mois, et six mois en cas de récidive dans l'année.

Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.

•- Pages 603 — 618 à 520 — 622, 623 - 624 à 54« -^

Page 1