‹ Loi de VestrogothieChapitre 106 sur 324 · II. — (1) Cf. II, Jb · texte numérisé non relu

II. — (1) Cf. II, Jb

(2) La présence d'une seule de ces personnes paraît avoir été nécessaire lors de Vumfxr\> , ainsi que cela résulte delà suite de ce chapitre. Cf. Olman, p. 59, note 2.

(3) L'umfxr\> n'était peut-être point à l'origine un acte purement symbolique, et il pouvait avoir une importance pratique assez grande. En effet, les garants de la vente pouvaient, par leur assistance à Fade, voir si les indications du vendeur, dont ils étaient responsables, étaient bien exactes et, d'autre part , la présence des autres habitants du by leur permettait de veiller à ce que le vendeur ne déclarât point comme sienne la propriété d'autrui ; ils pouvaient rendre témoignage sur ce point. Cf. Olman, p. 6, note 4.

(4) C'est seulement lorsque la vente a été cautionnée qu'elle devient obligatoire pour les parties. Ce cautionnement ne s'explique, toutefois, que parce que l'exécution des obligations respectives des parties n'a pas lieu immédiatement, l'une des cautions garantissant Vumf3sr\> , l'autre le paiement du prix. Par exception , la vente d'une terre de Valmaenninger n'a pas besoin d'être cautionnée, II, Add. 11 : 11. La présence d'un vin suffit; or, la garantie du vin est d'une nature toute spéciale (Y. infrà, \>h. c. 19 et notes).

(5) La vente peut alors être rompue sans motif, moyennant le paiement de la somme fixée. Cf. Landtmanson , p. 48.

(6) La possibilité de rompre le contrat jusqu'à Yumfserp montre que jusque-là la propriété n'est pas transférée à l'acheteur. C'est ce qui résulte encore du c. 4 : 3, C. A et du c. 11, C. R. Cf. Umbla, p. 39.

(7) Pour que la vente soit opposable à tous.

champs et des prés et revenir ensuite à la topt{^). Si (l'immeuble) est revendiqué quelque part, celui-là doit défendre à l'action qui a vendu l'immeuble, s'il est revendiqué avant que la tradition solennelle n'ait eu lieu. S'il est revendiqué ultérieurement, celui-là doit répondre qui a acheté. Il doit y avoir hud opolfastir{9), [e styrifaster {{0) (étant) neuvième (1 1). Le siunœltinger doit être ancien de sept nuits. Celui-là doit dé-

(8j Toyd = area, terrain sur lequel s'élève la maison. V. Griram, p. 539. La topt correspond, suivant Kreûger {Stud. rijr. agrar., p. 17) à Vizba slave.

(9) Les anciennes lois suédoises mentionnent assez souvent la présence, dans certains contrats, de personnes moraraées fastar, fastir ou fastamœn, et dont le rôle n'apparaît pas très clairement. Ce ne sont point des témoins ad probationem. Les textes les distinguent précisément des simples témoins, vitni (V. infrà, n. 13) ou vipervarumxn (Cf. Upl. Kb. 14 : 5; Sm. Jb. 12 : 1). Les fastar apparaissent, croyons-nous, ad solemnitalem. Des diplômes parlent, à leur occasion, de legalis solempnitas Dipl. 65, 645, 685). D'autres les nomment testes fxrmarii, firmarii, firmalores, confirmatores, affirmatores , confirmantes (V. Dipl. 714, 716, 1321, 2274, etc.). — Ce qui caractérise les fastar, par opposition aux témoins, c'est leur nombre relativement grand. Ainsi, d'après la Sm. Jb. 12 : 1 , dans la vente immobilière doivent figurer douze fastar et deux témoins. Cf. Vg. I, Jb. c. 2 : pr. La vente d'immeubles est le seul contrat où notre loi requière la présence de fastar. — S'agit-il des fastar dans l'hypothèse prévue 111 : 107? C'est ce qu'on ne peut affirmer avec certitude.

Les fastar procèdent sans doute à quelques formalités symboliques. Ainsi, des diplômes de Vestrogothie nous les montrent tenant dans les mains un skapt = hasta (D. 1837, a. 1312; 3089, a. 1334; 3808, a. 1344). — Quant au rôle du styrifaster, V. infrà, n. 10.

Il est probable que les fastar représentent le ]fing (Cp. les classici testes de la mancipatio romaine) où originairement devaient, à peine de nullité, se passer les actes juridiques considérés comme les plus importants (Cp. suprà, Rb. c. 3, n. 7^ On se contenta, à une époque plus récente, de la présence des fastar, délégués pour ainsi dire de l'assemblée. Cette conjecture est d'autant plus vraisemblable que, d'après la loi d'Upland, Jb. 4 : pr. , les fastar doivent « être donnés au ying du hundari 'h3era\*) ou au \)ing de la province. »

(10) Le styrifaster esl celui des neuf témoins qui prend la parole. Les diplômes latins le nomment prolocutor, pronuncialor, promulgator. Sa mission est de skilia firi fsest , de prononcer, au nom des autres témoins, certaines paroles confirmalives de la vente , « qui secundum consuetudinem Suthirraanniae prescriptum vendicionis et empcionis pronunciavit firmum ac rite et legaliter esse faclum. » D. 71 i, a. 1281. La Landslag , Eb. 12, rapporte la formule prononcée par le haera\>shofpin\n lors de la vente ou de l'échange d'immeubles.

(11) Les neuf fastir doivent probablement assister à la vente et à l'umfxrp. Cf. Umbla, p. 38.

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