‹ Loi de VestrogothieChapitre 107 sur 324 · LIVRE DES IMMEUBLES · texte numérisé non relu

LIVRE DES IMMEUBLES

fendre l'immeuble qui en est propriétaire. On doit défendre l'immeuble avec deux tylfter et deux témoins. On doit assigner au siunxltinger celui qui a garanti la vente, que le procès s'élève pour lui relativement au prix ou relativement à la tradition solennelle. On doit tenir le siunœttinger pour lui. S'il peut prouver avec le serment d'une kjlft qu'il n'a pas garanti la vente, il est justifié. S'il échoue dans sa preuve, il paiera une amende de trois marks pour la rupture de la vente(12) — § 1. Si un immeuble héréditaire est revendiqué, (on) doit le défendre avec des témoins héréditaires{13). Deux hommes doivent porter témoignage et se tenir dans la tylft. On doit ainsi porter témoignage : « J'en porte témoignage, et nous deux hommes, que tu as reçu cet immeuble à titre de succession et sans contestation. Avec le témoignage apporté(14), nous l'attestons ainsi, comme le dit la loi. » Il doit alors aller devant la tylft et prier Dieu qu'il lui soit propice et à ses témoins « que j'ai reçu cet immeuble à titre de succession et sans contestation (15) et que j'en suis propriétaire et que tu n'en as pas la moindre partie(16). » — § 2. Si un immeuble est revendiqué contre celui qui l'a acheté, il doit (le) défendre avec deux tylfter et deux témoins. Il priera Dieu qu'il lui soit propice et à ses témoins « que j'ai acheté cet immeuble avec confirmation (17) et tradition solennelle, sans contestation et ainsi que le dit la loi et que j'en suis propriétaire et que tu n'en as pas la moindre partie. » Il doit alors aller devant l'autre tylft et jurer de même.

(12) Le C. R. porte : « celui qui rompt paiera pour cela une amende de trois marks à celui à qui il fait la rupture de la vente. »

(13) Témoins donnant l'attestation indiquée au texte. — Les témoins proprement dits, vitni (de vita, savoir ou prouver), apparaissent dans les actes juridiques comme simples auditeurs ou spectateurs, à la différence des fastar (V. suprà, n. 9). Quoique leur présence ne serve, en général, que ad probationem, il y a cependant certaines hypothèses où elle nous paraît requise ad solemnitatem, comme celle des fastar. Cf. II, Ab. 26; III : 110. III; 85. I, \>h. 19; II, \>h. 54 à 57; II, Add. 11 : 11.

(14) C'est-à-dire que l'héritage a été aborné. Cp. infrà, c. 10.

(15) Le C. R. ajoute : « avec le témoignage apporté. »

(16) Le C. R. ajoute : « Puis il doit aller devant l'autre tylft et prêter le même serment. »

(17) Fsst, partie des formalités de la vente où figurent les témoins fastar.

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(On) doit faire témoigner dans chaque tylft deux hommes comme témoins de la vente (18).

III (1). — Si (on) veut vendre son immeuble (2), (on) doit (r)ofFrir à son héritier (3). (On) doit fixer un siunxttinger pour l'héritier et lui offrir ainsi l'immeuble à acheter. (On) doit ensuite l'assigner au ]>ing et les pingsmœn (i) doivent lui

(18) Le C. R. ajoute : « propriétaires d'immeubles dans le hy et en dehors de Vatlunger. »

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