COMMENT ON DOIT CONSTRUIRE LE MOULIN
le pré, ni les chemins des hommes, ni la forta (1) des voisins, ni leur moulin qui était construit auparavant, ni le barrage à poissons. — § 1. (On) ne peut non plus construire un barrage à poissons de manière à détériorer un barrage plus ancien. (On) ne peut pêcher dans l'eau retenue par une digue appartenant à autrui à moins que n'y consente celui qui en est propriétaire, ni dans le réservoir d'autrui. — §2. Si l'emplacement du moulin reste désert trois hivers ou plus de trois hivers, si la charpente est pourrie, celui-là a alors le droit d'en prendre possession qui le veut. Si celui qui possédait l'emplacement du moulin dit alors que la charpente n'est pas entièrement pourrie, il prouvera avec deux tylfter que les vannes et les piliers étaient debout et que le seuil était dessous, ainsi que les bois qui supportent le canal. On est toujours propriétaire de l'emplacement du moulin tant que la charpente est tout entière non pourrie. Celui-là est propriétaire de l'emplacement du moulin qui le premier a construit (2) dessus un ouvrage, que ce soit sur un pré de tous les Goths ou (sur celui) de tous les voisins. — § 3. Si des personnes sont en Htige relativement à l'emplacement du moulin, si chacun dit qu'il (en) est propriétaire, (on) doit alors ordonner une descente sur les lieux. Celui-là doit prêter serment qui est le plus riche en témoins. S'ils ont tous les deux autant de témoins, la province doit ordonner une descente sur les lieux et statuer entre (eux). — §4. Si quelqu'un construit un moulin dans une eau commune, si un autre possède un pré de l'autre côté (de l'eau), le tiers de l'eau doit alors couler librement, mais il peut barrer les deux tiers, non de l'autre côté (de l'eau) sur le sol, à moins qu'il n'obtienne la landfœsta (3) avec confirmation solennelle et tradition légale. — § 5. Si les voisins clôturent Valmœnninger
(1) Forla =: place ouverte dans le hy et qui se trouve entre une topt ou une maison et la voie publique; Schlyter, Gl. Vg.
(2) C'est une conséquence de ce principe originairement admis que toute personne pouvait user des cours d'eau qui ne coulaient pas sur la propriété d,'un tiers. Mais il en fut autrement quand la notion de Valmsenninger eut été étendue aux eaux aussi bien qu'aux terres. Aussi le C. R. Mb., § 3, exiget-il le consentement des voisins copropriétaires de Valrmdnninger Cf. Nordstrom, I, p. 117.
(3) Landfsesta = pars ripae fluminis, cui adfigitur agger molaris , seu jus alieno agro adfigendi ejusmodi opus Schlyter. Gl. Vg.
devant la porte du moulin , il doit alors demander pour lui un chemin. Ils doivent lui établir un chemin. Si quelqu'un ne fait pas cela , si (on; fait le partage légal des terres , si un autre reçoit (dans son lot la terre qui est) devant la porte du moulin, son moulin est alors inutile i-i). — §6. Si quelqu'uQ construit un moulin sur son pré, si V almxnninger des voisins est en face de l'autre côté (de l'eau), si un autre by en est propriétaire , il doit alors acheter la landfœsta de ceux qui dans le by sont propriétaires de la terre. — § 7. On ne peut , au préjudice d'autrui, détourner un cours d'eau de son lit antérieur, autrement qu'il n'a coulé auparavant. — § 8. On ne peut recevoir un immeuble comme donation mobilière (5).