CECI EST LE LIVRE DU VOL
I (1). — Si quelqu'un accuse une personne du vol d'un cheval ou d'une autre tète de bétail, et si la bète est recouvrée, tuée ou déchirée, il (2) réparera le dommage (3) avec son serment (-4), s'il échoue dans sa preuve, et (paiera) l'amende du vol plein (5).
4) Loccenius traduit : « Extruit aliquis molarn in prato suo et vicini com munioQis aliam viam obstruant ad aiios pagos, émet solidam vel continentem terram ab aliis qui eam possideot in pago. »
(5) C'est-à-dire, sans les formalités requises pour les donations immobilières? la skôtning. V. suprà, c. 1, n. 2.
■*) « Les dispositions relatives aux crimes contre les personnes font encore une grande part aux idées et aux sentiments de l'époque primitive où la vengeance était l'unique forme de la justice. 11 en est autrement des crimes contre la propriété. Le vol, en eiïet, n'est jamais qu'un acte méprisable et déshonorant. » Dareste, l. c. — Le caractère déshonorant n'appartient pas toutefois au ran, qui suppose l'emploi de la violence contre les personnes.
L — (1) Cf. IL })b. 18.
(2) Le voleur.
(3) Celui qui sapproprie une chose mobilière illégalement est donc responsable des cas fortuits.
(4) A savoir que l'animal n'a pas une valeur supérieure à celle qu'il a déclarée. Cf. I, Kb, 9; Fb. 9 : 1. La Sodermannalag, Bb. 19 : 4, fait dépendre l'estimation de l'objet non pas du serment, du défendeur, mais de la déclaration d'experts.
(5) Le vol plein, fulder \fiufna\>er, est celui d'une chose dont la valeur égale ou dépasse un demi-mark: Schlyter, 01. — Cf. Calonius, p. 250.