‹ Loi de VestrogothieChapitre 134 sur 324 · LIVRE DU VOL · texte numérisé non relu

LIVRE DU VOL

perdue par suite de rapine, (on) doit racheter là où il a été trouvé, si on ne prête pour cela la fylsvat (5). La caution doit présenter l'animal. S'il ne veut pas , le cautionnement n'est point légalement rempli. Il encourra alors une amende de trois fois seize ortoghxr ou se justifiera avec le serment d'une tylft et le témoignage de deux hommes.

X (1). — Si quelqu'un reconnaît ses bestiaux dans les mains d'un autre, si celui qui (les) a entre les mains dit qu'il

les) a reçus à titre de prêt, (celui-là) doit alors poursuivre qui se dit (en) être propriétaire et demander une caution pour (cela) de celui qui a entre les mains. Il ne peut pas refuser sans se rendre passible d'amende. S'il reçoit une caution pour une chose perdue par suite de rapine, on doit racheter (là où il a été trouvé), ou le défendre comme né à la maison. On doit fixer un siunaettinger pour (la caution) afin de racheter avec les témoins légaux (2), si l'autre (partie) n'en a pas accompli la défense légale (3).

XI (1). — Il y a trois cautions légales. L'une est le brotartak à la maison. L'autre est le kvarsxtiUak chez qui les deux parties conviennent. La troisième est le skiœlataki^l) devant la province et le laghman. Un bondi ne peut la refuser à un autre sans se rendre passible d'une amende (3).

XII (1). — Si quelqu'un reçoit une caution pour sa bête, si celui qui (r)a entre les mains dit (r)avoir achetée d'un étranger

(5) Fylsvat, serment dont la formule est rapportée au c. 8, « que l'animal est né, etc. » Ce passage doit, du reste, être complété par ce qui est dit au c. 8.

X. — (1) Cf. Il, ph. 42, 41. Cf. pour le sens de ce c. 10, le c. 8 et le C. R.

(2) C'est-à-dire au moyen de la preuve dont il est question suprà, au c. 8, in fine.

(3) C'est-à-dire si elle ne prouve pas qu'elle a acheté l'animal ou ne prête pas le serment fylsvat.

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