‹ Loi de VestrogothieChapitre 133 sur 324 · IX. — (1) Cf. II, I>b · texte numérisé non relu

IX. — (1) Cf. II, I>b

(2) Brôtsertak, caution qui garantit la représentation de l'objet litigieux au siunœttinger chez le possesseur.

(3) V. suprà, c. 8, n. 3 et 4. 11 y a donc constitution successive de deux cautions, le brôtsertak et kvarsœtutak.

(4) Schlyter, GI. Vg. traduit taksœtia = fidejussionem accipere (pro re sua furto velrapina sublata et postea in aliéna custodia inventa). Mais 01., p. 638, il traduit ce mot par « confier à la garde d'un tiers, à un séquestre. » La première traduction nous paraît préférable. En effet, il résulte des c. 12 : pr. et 17, infrà, que la chose litigieuse à laquelle se réfère le takssetia reste, jusqu'à la fin du procès, non point entre les mains du taki (fidéjusseur), mais entre celles de celui qui a fourni la caution (En ce sens, Amira, p. 694). Il ne saurait donc être question de séquestre.

La caution est tenue comme le débiteur principal. Le créancier peut s'adresser à elle directement sans être obligé de poursuivre préalablement le débiteur principal. C'est pour cela que notre loi permet d'assigner d'abord la caution, quoique le siunœttinger doive avoir lieu à la maison du débiteur principal. C'est à cet endroit que doit se rendre la caution et, là encore, le créancier peut s'adresser directement à elle pour lui réclamer la production de l'objet litigieux. Amira, p. 69'j et s. — Par exception au principe ci-dessus, la caution qui garantit la paix conclue entre deux parties à la suite d'un crime est tenue moins sévèrement que la partie qui la viole ; la caution paie une amende de trois fois neuf marks, tandis que le coupable est proscrit. Cf. III : 08.

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