LIVRE DU VOL
prêter la fylsvat ou (le) racheter conformément à la loi (4). Si nos concitoyens reconnaissent leur bétail dans une autre province, ou des étrangers dans notre province, (on) doit alors fixer un siimœttlnger et racheter son bétail avec trois hommes. L'un doit être celui qui revendique l'animal, le second un de ses concitoyens avec lui , le troisième de la province où il a reconnu son animal. Devant cette preuve (5) celui qui a (l'animal) entre les mains doit le relâcher, à moins qu'il ne veuille justifier avec le serment d'une tylft que dans sa maison « là cet animal est né et qu'ainsi j'en suis propriétaire et que tu n'en as rien. » S'il ne peut le jurer, l'autre doit alors prouver avec trois hommes qu'il est propriétaire de l'animal « et toi pas. )) (On) conduira (l'animal) au troisième homme ou (on) paiera l'amende comme le dit la loi.
XIV (1). — Si quelqu'un trouve le bétail d'autrui lié par le voleur ou en chasse le voleur, il doit alors (le) publier (2) comme le dit la loi, et se purger de l'accusation de vol. Si celuilà vient ensuite, qui reconnaît son animal (3) , il doit alors se présenter avec le serment d'une tylft et le témoignage de deux hommes. Il priera Dieu qu'il lui soit propice et à ses témoins « que j'ai trouvé cet animal dans les mains du voleur, » ou « que j'en ai chassé le voleur, qu'ainsi je mérite une récompense (4), que je l'ai publié devant les premières personnes rencontrées et au by le plus proche, et au troisième ping (5), et qu'ainsi je puis me purger de l'accusation de vol (6). » Ce-
(4) C'est-à-dire en prouvant par le témoignage du vin et des témoins qu'il a acheté la bête et qu'ainsi il avait le droit de la vendre. — Ici la dernière partie de la procédure est omise. — V. suprà, c. 8 : 1.
(5) C'est-à-dire avec le témoignage des trois personnes dont il vient d'être question.