XIV. — (1) Cf. II, l^b
(2) La suite du texte indique la manière dont doit se faire cette publication.
(3) Le C. R. ajoute : « s'il demande une récompense. »
(4) Cp. la delatura de la loi salique , 18, 57 : 7 et 58; Loi ripuaire, 85 : 1, 88; Loi burg., 6 : 1, 16 : 3; Loi visig., 7, 2, 40. — V. Wilda, p. 300 et s.
(5) C'est-à-dire devant le peuple assemblé au ping.
(6) Le c. 49 du G. R. commence ainsi : « S'il y a contestation, si celui qui est propriétaire de l'animal dit que celui qui l'a entre les mains ne l'a pas publié comme le dit la loi, alors il doit jurer avec douze hommes et deux témoins qu'il a publié l'animal comme le dit la loi et qu'ainsi il ne doit pas être qualifié de voleur. » La suite comme au texte du c. 14, C. A.
lui-là doit alors se présenter qui a reconnu son animal et jurer « que cet animal m'a été volé, (et) que je ne l'ai reconnu nulle part avant (d'être) ici, et que j'en suis propriétaire et toi pas. » Alors celui qui a racheté son animal doit payer deux ôrxr pour un cheval comme récompense, s'il le trouve en dehors du hxrap et un are s'il le rachète dans le Jiœrap, et non davantage alors même qu'il y aurait plus d'une personne (7) relativement (à lui).
XV (1). — Si une jument est volée et si elle n'est pas pleine, si elle devient pleine ensuite , si un autre (l'jachète, si l'autre vient à retrouver sa (jument), il doit recevoir une caution et fixer un siunœttinger et racheter sa (bête) conformément à la loi, s'il ne prête pas la fylsvat. Celui-là doit avoir le poulain chez qui il est né.
XVI (1). — Si quelqu'un vole un esclave ou une esclave d'autrui, s'il se sauve, si celui-là le suit qui est propriétaire, recouvre son (bien) et prouve contre celui qu'il nomme voleur qu'il a eu la chose volée dans sa maison, avec une preuve telle qu'il ne puisse pas légalement se purger de l'accusation de vol, il doit lui payer pour l'action de vol huit ôrtoghaer de moins que quatre marks, autant au roi et autant à tous les hommes (2).
XVII (1). — Si quelqu'un trouve son esclave, homme ou femme, dit qu'il lui a été volé ou enlevé par rapine, il doit alors recevoir une caution. Il doit alors fixer un siunœttinger pour celui qui a cautionné. La caution doit avertir du siiinasttinger celui qui a (l'esclave) entre les mains. Celui-là a la vita qui (r)a entre les mains, s'il y a des témoins. Il prouvera qu'il est né à la maison avec le serment d'une tylft et le témoignage de deux hommes. Il priera Dieu qu'il lui soit propice et à ses témoins « que je l'ai nourri chez moi à la maison et dans ma famille, qu'il y a tété et bu le lait à la mamelle de sa mère,
(7) C'est-à-dire parce que plusieurs propriétaires auraient une part dans l'objet volé. Schlyter, Gl., p. 2.