ORDONNANCE DE L'ÉVÈQUE BRYNIULVER
Bryniulver, par la grâce de Dieu, évêque de Skarir (1), envoie à tous les hommes qui verront cette lettre, le salut de Dieu et la bénédiction paternelle. Tous les hommes doivent savoir ceci, que pour les contestations qui s'élèvent entre laïques et clercs dans notre évêché relativement aux privilèges de l'Église, mon seigneur roi Magnus, avec le conseil de notre chapitre , a statué de cette manière sur ce point :
§ 1. La dîme (2) des grains et de tous les fruits qui poussent et du bétail doit être entièrement payée. Si quelqu'un est accusé d'être en retard pour toute la dîme, soit de l'évêque, ou du prêtre, ou de l'église, ou de l'hôpital (3), il se justifiera
(') Ce mandement est d'une date bien postérieure au C. A., mais il se trouve ajouté au manuscrit. Cf. Schlyter, /wr. afh., II, p. 131.
(1) Cf. 4 : 16 la liste des premiers évêques de la Suède.
(2) L'usage de la dîme s'introduisit en Suède presque en même temps que le christianisme lui-même, ce qui n'a rien de surprenant quand on songe que la dîme était pratiquée depuis longtemps dans le reste de l'Europe quand la Suède devint chrétienne. De bonne heure, et dè^ que l'Église commença à s'organiser, les papes commencèrent à prescrire l'usage de la dîme.
Le premier document que nous possédons à cet égard est une lettre du pape Grégoire VII de 1080 (Dipl. n» 25). A l'époque de la rédaction des lois provinciales , la dîme était généralement admise. D'après notre loi c'est l'évêque Jaerpulver qui le premier aurait décidé les bôndœr à payer la dîme à l'évêque (Vg. IV : 16 : 13). La dîme s'appliquait en principe à tous les produits du sol et aux animaux (Cf. Rabenius, Om tionden).
(3) Hôpital fondé dans le diocèse de Skara.
avec sept nœmdemœn. S'il échoue dans sa preuve à ce sujet, il paiera au demandeur une amende de seize ôrtoghxr et en outre la dîme. Si quelqu'un est accusé de retenir quelque partie de la dîme, soit de l'évêque, ou du prêtre, ou de l'église, ou de l'hôpital, ou la redevance due au doyen du chapitre ou le boisseau de Falkôping (4) , il se justifiera alors avec soimême (5) et son plus proche voisin et son nxmdderman (6). S'il échoue dans sa preuve à ce sujet, il paiera alors au demandeur une amende de huit ôrtoghder et ce qu'il a retenu de la dîcne. Et cette même défense, nous entendons qu'elle soit valable pour toute espèce de dîme, sauf pour la part des pauvres que les bander doivent retenir et donner aux pauvres. Et s'il est ainsi qu'aucune partie de toute la dîme n'ait été payée avant le soir de Pâques, il paiera à tous les demandeurs une fois seize ôrtoghxr et en outre toute la dîme. §2. Pour la dîme capitale (7j , il est ainsi ordonné, que
(4) C'est-à-dire un boisseau de blé ou d'avoine payable annuellement en Vestrogothie par chaque bondi à Falkoping et au profit de l'église de celte ville. Schlyter,Xjl.
(o) C'est-à-dire au moyen de son serment.
(6) Nxmdarmaper =^ vir in quacumque vicinia {grsend) electus, qui viciniae suae quodammodo praeeral, cujusque erat de certis quibusdam lilibus ib exortis cognoscere reuraque absolvere vel condemnare. Schlyter, Gl. Vg. Cf. III : 130. Les membres de la nxmd, que l'on nomme également nxmdarmseriy jouent un rôle tout différent. Cf. II, Add. 7 : 25, note.
(7) La dîme capitale est une institution propre à la Suède , et qu'on ne retrouve dans aucun autre pays, si ce n'est en Norvège (Cf. Rabenius , Omtionden). Ce qui la caractérise, c'est qu'elle pèse non sur les revenus mais sur le capital. — D'après .Maurer {Uber den Hauptzehnt einiger nordgerm. Rechte, Munich, 1873), la dîme capitale aurait été introduite avant la dîme des revenus, puis quand cette dernière aurait été organisée, se serait convertie en redevance volontaire. C'est en Vestrogothie que la dîme capitale était la plus rigoureuse. Ne portait-elle dans cette province que sur les biens meubles? Schlyter l'admet (Gl. v» Hov]Totiundi). D'autres estiment, au contraire, qu'elle portait sur tous les biens, meubles et immeubles. On observe, en ce sens, que l'ordonnance de l'évêque Bryniulver, § 2, distingue soigneusement entre ceux qui héritent de tout le ho [bo prxdium ubi aliquis habitat una cum bonis mobilibus, suivant Schlyter, Gl.) et ceux qui héritent de biens meubles {loskx pœnningx) , tous étant soumis néanmoins à l'obligation de payer la dîme capitale. Si d'ailleurs, les immeubles n'avaient pas été soumis à la dîme capitale, on ne comprendrait pas pourquoi, lors de la consécration de l'Église, les propriétaires seuls et non les landbxr auraient été soumis à l'obligation de la payer (Cf. en ce sens, Maurer /. c; Otman, p. 146).
ORDONNANCE DE l'ÉVÊQUE BRYNUJLVER. 265
quiconque hérite après son père ou (sa) mère de tout le bo , il doit payer la dîme capitale après la troisième moisson (8). Si plusieurs héritent ensemble de tout un bo et veulent demeurer ensemble , ils demeureront alors trois ans et paieront alors la dîme capitale. Si quelqu'un d'eux veut s'en aller avant les trois ans, il paiera alors la dîme capitale sur ses biens quand on aura partagé. S'ils veulent tous se séparer, ils paieront alors la dîme capitale avant le partage , aussi bien le jeune que le vieux, sauf que la fille ne paiera pas avant d'être mariée. Si quelqu'un hérite de biens meubles, il paiera alors la dîme capitale quand il héritera, et non plus souvent sur ses biens, sauf si l'église est consacrée dix ans après (9). Et cela nous l'entendons des hommes qui sont propriétaires d'immeubles et non des landboer qui ne sont pas tenus de cette dîme pour la consécration de l'église. Une femme ne doit pas la dîme capitale avant de se marier et un homme avant d'être âgé de quinze ans. Si un homme prend une femme légitime, ils doivent payer la dîme capitale après la troisième moisson sur les biens qu'ils ont alors. S'ils héritent après (leur) père ou (leur) mère , ils paieront alors la dîme capitale ainsi qu'il a été dit précédemment.
§ 3. Tout homme qui blesse ou tue un homme à ces assemblées : à Skarir, le Jeudi-Saint, au synode, le jour de la Nativité de la Vierge, ou à Falkôping, à la messe de Saint-Botulphe(lO), ou à la messe de Saint-Pancrace (11), ou à Skôdwe, à la messe de Sainte-Hélène (1 2) , ou sur le véritable chemin de l'église, que ce soit au retour ou à l'aller, ou le jour où l'église est consacrée, dans le by de l'église (13), paiera alors à l'évêque une amende de dix marks. Celui qui blesse ou tue volontairement dans le cimetière, paiera à l'évêque une amende de trois marks. S'il fait cela dans l'église , il paiera à l'évêque une
(8) C'est-à-dire après trois ans.
(9) WadsteiQ traduit : « Sauf si l'église est consacrée dans les dix ans qui suivent. » Mais cette interprétation paraît inexacte si on rapproche ce texte du c. 3, Kb. du C. A. Cf. Otraan, p. 103, note 15.
(10) Le 17 juin.
(11) Le 12 mai.
(12) Le 31 juillet.
(13) Il en résulte que le by de l'église est soumis à une paix spéciale pour le jour où l'église est consacrée. Cf. Otman, p. 104, note 17.
ameade de neuf marks et ne reviendra jamais dans la province (14) avant que l'évêque ne prie pour lui et, eu outre , il paiera à l'évêque une amende de vingt marks. Et cette prière et cette amende, nous voulons qu'elles soient observées dans ces deux cas les plus proches.
§ A. Pour les hommes qui n'observent pas les jours fériés, il est ainsi ordonné que celui qui travaille le jour de Pâques, ou le jour de l'Ascension, le jour de la Pentecôte, le jour de Noël, le huitième jour, le douzième jour, un des jours de fête de Notre-Dame, un des jours des Apôtres, le jour de la Saint- Jean-Baptiste , le jour de la Saint-Laurent, le jour de la Saint- Michel, le jour de la Toussaint, paiera alors une amende de huit ôrtoghœr à l'évêque en monnaie alors courante.
§ 5. Si un homme marié pèche avec une femme libre, il paiera à l'évêque une amende de douze orœr (1 5). Si un homme marié pèche avec la femme d'un autre homme, il paiera à l'évêque une amende de neuf marks. Pour l'inceste entre frère et sœur ou entre cousins-germains, on paiera une amende de neuf marks ; (pour l'inceste) entre parents au troisième ou au quatrième degré, on paiera une amende de douze ôrœr. Celui qui pèche contre nature (16), paiera à l'évêque une ameude de neuf marks.
§ 6. Avec le conseil des chanoines nous voulons confirmer cette ordonnance et avec le privilège que l'Église avait avant nous et enfin notre sceau et le sceau de notre chapitre ont été apposés sur ce mandement. — Actum anno Domini M** CG<» LXXX° yrimo.
(14) C'est-à-dire que le coupable ne recouvrera le droit à la paix, le droit de revenir dans la province.
(15) La bigamie ne dut être punie par les lois suédoises qu'après l'introduction des doctrines catholiques sur la monogamie. Cp. lettre du pape Alexandre 111 du 6 juillet 1161. Dipl., p. 60.
(16) Le pape Alexandre III, dans une lettre du 11 septembre 1165 {Dipl., p. 83), appelle déjà les peines de l'Église sur les coupables de bestialité.
ÉGLISES DE VESTROGOTHIE. 267
ÉGLISES DE VESTROGOTHIE (1).
Dans Vadsbo sont cinquante-trois églises, dans le hasrap de Vallae, douze; dans le hœrap de Skanung, vingt-trois; dans Kakin, quinze; dans le hœrap de Gudem , vingt-cinq; dans le hxra\> de Vartoptae, quarante -sept; dans Redwsegh, vingtquatre; dans le hxra]> de Vilskae, douze; dans le hœrap de Frôkin , sept ; dans le hœrap d'As , dix-sept ; dans le haera]^ de Mo, douze; dans Kind, trente-neuf; dans Mark, vingt-quatre; dans le hœrap deVidundae, huit; dans Ballœbygd, trois; dans Giaesimi , vingt-trois; dans le hœrap de Kinda, vingt-huit; dans Qualni, vingt-sept; dans le hœrap d'Als, quatre; dans le hœrap de Barknae, quinze ; dans le hœrap de Vistae , dix ; dans le hœrap d'Asu, onze; dans le hœrap de Viniae, dix; dans le hœrap de Floduae, cinq ; dans le hœrap de Byarka, cinq ; dans le hœrap de Loskae, huit; dans le hœrap de Golaen, vingt-quatre; dans le hœrap de Vaetlu, cinq; dans Alum , dix; dans Saewudal, quatre; dans le hœrap d'Askem, cinq; dans Hising, deux éghses.
(l)Une glose d'un manuscrit porte : « Sumraa ecclesiarum in Vesgocia D. XC. V. ecclesie.
CODEX RECENTIOR
PRiEFATIO.
Que Dieu lui-même soit avec la laghsagha, les lois et le Code de Vestrogothie et fasse rendre la loi de telle sorte que chacun jouisse de ce qu'il possède en paix et en accord fraternel entre eux. Les lois sont édictées pour la paix des (hommes) justes et pacifiques et pour la terreur et la punition des (hommes) pervers et violents, par la perte de la vie ou des amendes pécuniaires d'après ce que sont les infractions. Pourquoi quelqu'un doit-il perdre la vie ou payer des amendes pécuniaires? C'est parce que les méchants et les pervers doivent devenir meilleurs et les bons ne pas (devenir) méchants , mais non pour une raison d'avarice et de richesse. Aussi chaque chrétien a-t-il à recevoir pour des infractions légères des amendes légères. Malheur au juge qui pour quelque faveur (1) corrompt injustement la loi édictée et confirmée pour la condamnation ou la défense, avec dol ou par son fait. Il peut bien s'appeler la corruption des lois et le péril de l'âme et non un juge honnête. Il renie Dieu et il se rend en colère celui qui porte un faux témoignage avant le jugement et ne témoigne pas la vérité qu'il connaît. Et il peut s'appeler brigand et imposteur parmi les bons et non homme de bien, parce que dans toutes les causes le jugement est réglé d'après les témoins, si les témoins ont à se présenter. Il en est de même si, avec son serment, il jure quelque chose d'un autre (2), contre ce qu'il sait la vérité. Aussi les faux témoins (3) et ceux qui jurent contre leur conscience devant Dieu et les hommes, peuvent bien être comparés aux compagnons qui, voleurs, volent ensemble et
(1) C'est-à-dire pour favoriser l'une des parties.
(2) C'est-à-dire qui prête serment qu'un autre doit donner quelque chose.
(3) Cf. IV : 4.
270 LOI DE YESTROGOTHIE.
brigands pillent ensemble. Bonheur à celui qui édicté de bonnes lois et les fait rédiger par écrit. Elles sont comme une muraille est au-dessus de la maison contre les ennemis et aussi elles sont une défense contre les imprudents.