‹ Loi de VestrogothieChapitre 172 sur 324 · LVII. — (1) Cf. III : 25; IV · texte numérisé non relu

LVII. — (1) Cf. III : 25; IV

(2) L'Eglise fit de nombreux efforts pour abolir le concubinat soit quant aux hommes non mariés (III : 95, 104; II, Kb., 57), soit quant aux hommes mariés (II, Kb., 58; Ab., 11). Cp. leges Canuli (citées par Nordstrom , p. 68), no 53 : « Si vir legalem conjugem habens fornicatus cum ancilla sua fuerit, careat ancilla illa et pro semet ipso Deo et hominibus emendet. » — Il ne paraît pas toutefois que la femme ait eu le droit d'accuser son mari d'adultère; les différents textes de notre loi qui visent ce délit ne parlent que du mari accusateur (I, Gb., 5; Ab., 8; II, Gb., 5,7; Ab., 11. — La loi d'Upland, Kb., 15 : 3, reconnaît au contraire à la femme le droit de poursuivre l'adultère du mari.

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LVIIl (l). — Quiconque commet publiquement uo adultère, prend la femme adultère dans sa maison et la met dans son lit ou est surpris avec elle , l'accusateur de l'évêque peut le poursuivre. Il se justifiera avec la nœmd du fiœrpunger ou paiera l'amende comme il est dit.

LIX (1). — L'évêque doit juger les clercs, les mariages, les causes d'excommunication et les testaments (2).

LX (1). — Si quelqu'un veut faire une donation pour son âme, il peut alors donner, (s'il est) sain et bien portant, toute une part capitale (de succession) avec deux ou trois témoins , (c'est-à-dire donner) autant que recevra un héritier mâle (2), et (il ne peut donner que) la moitié (d'une part capitale) s'il est malade (3). S'il n'y a que des femmes (pour hériter) il

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