‹ Loi de VestrogothieChapitre 171 sur 324 · LIVRE DE l'Église · texte numérisé non relu

LIVRE DE l'Église

bénédiction nuptiale et pour offrande rien si elle ne le veut. Celui qui paie moins d'une gengxr entière donnera une ôrtogh pour chaque (cierge). Le bondi, ne doit au prêtre ni cierge, ni pœnning pour rentrée dans l'église de la nouvelle épouse après le mariage, à moins qu'il ne veuille (en donner).

LIV (1). — Ce jour là le mari et la femme doivent donner une offrande : le jour de Pâques, le jour de la Dédicace, le jour de notre Vierge, le premier jour d'automne, le premier jour des âmes après la Saint-Michel, le jour de la Toussaint, le jour de la commémoration des morts (qui vient) après, le jour de Noël et le jour de la Chandeleur.

LV (1). — Le jour des obsèques, le prêtre doit avoir une ortogh pour la messe des âmes et l'offrande sur l'autel ; et autant le septième jour et autant le trentième jour.

LVI (1). — Le hondi qui, sans nécessité, mange du beurre pendant le Carême ou un des jours fixés pour le jeûne par l'Église, paiera une amende d'un demi-mark à l'évêque et jeûnera un autre (jour) pour (cela), ou bien il se justifiera avec son nœmdarman et son plus proche voisin.

LVII (1). — Celui qui vit publiquement en concubinage et qui répudie sa concubine le jour de Pâques devant le prêtre et les hommes de la paroisse et qui pèche de nouveau avec elle après Pâques , paiera à l'évêque une amende de trois marks.. S'il nie, il se justifiera avec douze hommes (2).

LIV. — (1) Cf. III : 21; IV: 21 : 70. LV. — (l)Cf. III : 21; IV: 21 : 71.

LVL — (1) Cf. III : 24; IV : 21 : 38.

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