‹ Loi de VestrogothieChapitre 174 sur 324 · LX. — (1) Cf. III, 28; lY · texte numérisé non relu

LX. — (1) Cf. III, 28; lY

(2) Ce n'est que l'application des principes posés dans le décret Grat. c. 13, q. II, c. 8, principes reproduits dans la lettre du pape Alexandre III, de 1161 (Dipl. I, p. 62) : « Unum filium habet, putet Christum alterura; duos habet, putet Christum tercium ; decem habet, putet Christum undecimum. » — Sur la part de l'héritier mâle en concours avec une femme, cp. Il, Ab., 1, in f. — Le c. 60 ne parle plus du consentement des héritiers, comme le C. A. Ab., 10. C'est donc que le lestiteur a pleine liberté de disposer dans les limites fixées par la loi. Cp. IV : 21 : 36.

(3) La différence entre la quotité disponible du malade et celle de l'homme bien portant s'explique par cette considération que le législateur veut que le legs soit l'expression d'une volonté libre. Même distinction dans la loi d'Ostrogothie, Kb. 24. Suivant Nordling, Forel. ofv. (irfd. balk., la quotité disponible dont parle ce chapitre ne doit s'entendre que des immeubles reçus par succession.

Les donations pro anima {siœlagift) sont privi'égiées au point de vue qu'indiquent les Excerpta Lyd. § 101.

Page 1