‹ Loi de VestrogothieChapitre 175 sur 324 · LIVRE DE l'Église · texte numérisé non relu

LIVRE DE l'Église

donnera autant que recueille l'une d'elles , qu'il y en ait peu ou beaucoup (4).

' LXI (1). — Si deux églises contestent entre elles sur quelque chose, ou si le prêtre et l'église (contestent entre eux) relativement à un bien de l'église , l'évêque est juge sur (ces points) et aussi sur les dettes de l'église.

LXII [\). — Pour toutes les infractions que commet un prêtre demeurant sur un bien de l'église , (il) paiera à l'évêque à la fois l'amende qui revient au hasrap (et celle qui revient) au roi (2), sauf pour la byarhygning (3).

LXIII (1). — Pour la byarbygning le prêtre est dans la loi des hônder (2), c'est-à-dire (pour) les barrières, les échaliers, les ponts, V ihald fear {^) , les aslator{A), l'empiétement en labourant, le déplacement des bornes-limites, Vakernam. Pour ces causes le nœmdarman doit absoudre le prêtre ou le condamner. S'il est condamné à trois fois seize ôrtoghœr^ l'évêque prendra l'amende du roi; s'il est condamné à moins, le hœrapshôfpingi prendra tout (5). Pour le déplacement des bornes-limites (il) paiera une amende de trois fois seize ôrtoghxr.

(4) Nordstrom, II, p. 171, interprète le c. 60, in /". en ce sens que la femme a le même droit que l'homme pour faire un legs pieux. La règle est vraie; mais le c. 60 n'en dit pas un mot.

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