‹ Loi de VestrogothieChapitre 181 sur 324 · LIVRE DE l'Église · texte numérisé non relu

LIVRE DE l'Église

biens. — § 1 (2). Mais pour la dîme il est ainsi statué que pour toute la dîme qui n'a pas été payée, soit dans les champs ou dans la paroisse au dehors , c'est le prêtre qui vient après qui la prend; mais toute la dîme qui a été rentrée avec la moisson du prêtre, l'héritier doit l'avoir. — § 2 (3). Si maintenant le prêtre meurt après que le seigle d'hiver a été semé en automne, le prêtre qui vient après doit alors avoir le seigle et il donnera à l'héritier une récompense pour les semences. — § 3 (4). Maintenant il peut arriver qu'un prêtre prenne quelque chose pour soi après un autre prêtre , ce qui s'appelle un inventorhim ; si le prêtre ne le paie pas pendant qu'il vit, son héritier doit alors le payer et on achète avec une terre pour la mense sacerdotale. — § 4 (5). Il est maintenant ainsi décidé pour le foin après le prêtre mort , que tout celui qui est engrangé ou mis en meules , l'héritier du prêtre l'a tout entier, mais les prés non fauchés, le prêtre qui vient après doit les avoir. — § 5 (6). Maintenant il peut arriver que le prêtre ait un fermier sur un bien de son église; s'il a touché quelque chose de la redevance avant de mourir, l'héritier l'aura, mais tout ce qui n'a pas été touché, le prêtre qui vient après le prend (7). — § 6 (8). Si maintenant le prêtre meurt avant ce jour de Pâques, alors tout ce qu'il a reçu de deniers, son héritier l'aura ; tout ce qui n'a pas été reçu , le prêtre qui vient après l'aura, mais si le prêtre meurt après qu'il a donné la communion le jour de Pâques , son héritier prend alors aussi bien ce qui reste à toucher que ce qui est perçu. — § 7 (9). Maintenant il peut arriver que le prêtre aille de son église dans

(2) Cf. IV : 2J : 91.

(3) Cf. IV : 21 : 94.

(4) Cf. IV : 21 : 95.

(5) Cf. IV : 21 : 94.

(6) Cf. IV : 21 : 92.

(7) La règle qui ressort des lois provinciales, c'est que le loyer appartient à celui qui est propriétaire au jour de son échéance (Cf. Ôg., Bb., 9:6; Ulp., Bb., 9 : 3). Notre chapitre 73 : 5, concorde parfaitement avec cette disposition qui, d'ailleurs, ne s'applique qu'au cas où le loyer n'a pas été louché par le précédent propriétaire. Cf. W^ahlberg , p. 47.

(8^. Cf. IV : 21 : 93.

(9) Cf. IV : 21 : 96, 97, 98.

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UQe autre avec l'autorisation de l'évêque , il doit alors avoir toute la dîme qu'il a perçue et qu'il a entre les mains ; mais toute celle qui n'est pas perçue, le prêtre qui vient après la prend , et il doit en être de même du denier de Pâques. Mais il peut arriver qu'il prenne la dîme (là où il va) ; il abandonnera alors toute celle (de la paroisse) d'où il vient , qu'elle soit déjà perçue ou non , et il doit profiter de la moisson partout où il va. Si deux (prêtres) échangent leurs églises, chacun aura alors sa moisson, mais pour la dîme on s'en tiendra selon qu'ils l'auront perçue, ou bien selon qu'ils auront convenu entre eux lorsqu'ils ont échangé (les églises).

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