LIVRE DE L EGLISE
LXXII (1). — Aucun homme ne doit plus payer la dîme capitale après le mariage , sauf celui qui n'a rien eu après la succession de son père ou de sa mère. S'il se marie ou commet un péché capital qui requiert une pénitence publique (2), le même doit alors payer la dîme capitale dans les trente jours depuis que son mariage a été (contracté) ou qu'il a été condamné ou qu'il a avoué le péché. — § 1 (8). Quiconque hérite de biens meubles de son père ou de sa mère, que ce soit un homme ou une femme, un majeur ou un mineur, il doit alors payer la dîme capitale dans les trente jours après le décès du père ou de la mère , sur les biens meubles qu'il a après eux et sur aucuns autres. Celui qui cache ou distrait quelque chose des biens meubles dont il a à payer la dîme, ou qui partage ou emporte les biens meubles avant d'avoir payé la dîme, paiera une amende de seize ôrtoghœr au demandeur, autant au roi et au hxra\> et restituera ce qu'il a détourné de la dîme. On doit payer la dîme capitale sur tous les biens meubles, sauf sur les grains , parce qu'on les décime chaque année. — § 2 (4). Si quelqu'un marie son fils ou sa fille et lui donne une hemgœf, et si le père ou la mère meurt ensuite, (il) (5) paiera à titre de dîme capitale sur ce qui lui a été donné une part égale à celle que paie chacun des enfants non mariés , (et on) paiera la dîme capitale là où la succession est échue, ou on rapportera (les biens donnés à la succession) en prêtant serment (de leur valeur) et (ils) paieront tous ensemble. Si quelqu'un donne ses biens à son enfant naturel (6), l'enfant (naturel) paiera la dîme capitale comme l'enfant légitime. — § 3 (7). Si maintenant un homme étranger à la province ou au diocèse, quelque part qu'il soit né , qui ne paye pas la dîme capitale dans son pays, a résidé trois années entières dans notre évêché, lorsque trois années entières se sont écoulées, il doit alors payer la dîme capitale. De même aussi lorsqu'un étranger
LXXn. — (i) Cf. I, Br., 2 ; IV : 21 : 99.
(2) Cf. IV : 21 : 99.
(3) Cf. III : 99; IV : 21 : 100, 102, 107.
(4) Cf. III : 23; IV : 21 : 101, 110.
(5) L'enfant marié.
(6) Cf. IV : 21 : 110, 111.
(7) Cf. IV : 21 : 103.
quitte le diocèse avant que trois années soient écoulées, et revient et demeure assez longtemps pour qu'en réunissant le temps qu'il a demeuré avant son départ et après son retour il y ait trois années pleines, il doit alors payer la dîme capitale. — §4 (8). Dans tous ces cas, personne ne doit payer la dîme capitale plus d'une fois sur les mêmes biens meubles, sauf si l'église est consacrée; alors tous, sauf les landboer, doivent payer la dîme capitale qui n'ont pas payé la dîme capitale dans les dix (derniers) hivers. — § 5 (9). Si les enfants héritent après leur père ou leur mère jusqu'à six marks pleins, chacun d'eux doit alors payer ses trente paenningar; s'ils héritent moins que six marks, ils paieront (à eux) tous une seule fois trente pasnning ar {iO), qu'ils soient peu ou beaucoup, et aucun ne doit les payer plus qu'une fois, et chacun d'eux, lorsqu'il paie la dîme capitale le premier, doit alors la payer pour eux, et l'évêque et le prêtre doivent partager également entre eux.
LXXIll (l). — La succession du prêtre doit être ainsi partagée. Si le prêtre meurt, l'héritier légitime doit alors prendre sa succession de telle sorte que, s'il meurt l'année où il doit payer à l'évêque la gengœr]y, l'héritier doit alors prendre tous les biens, toute la moisson quelle qu'elle soit, coupée au dehors sur les champs ou non coupée , ou engrangée , payer la gengœrp à l'évêque, et acquitter les dettes du prêtre, et toucher ce que le prêtre a acquis avant de mourir. Mais tout ce qui échoit depuis que le prêtre est mort, le prêtre le prend qui vient après, et (on) ne doit rien emporter du domaine de l'église avant que la gengœr]? de l'évêque ne soit payée. Si l'héritier ne veut pas payer la gengœr]? à l'évêque, il peut alors l'interdire. Si maintenant le prêtre meurt l'année où l'évêque ne doit pas recevoir de gengœr]^, l'héritier prend alors tous les
(8) Cf. IV : 21 : 103.
(9) Cf. IV : 21 : 108, 109.
(10) Loccenius traduit ainsi ce § : « Si liberi capiant haereditatem sex raarcarura post parentes defunctos, quilibet solvat triginta suos nummos. Si minus sex marcis haereditate capiant, oranes simul XXX nummos solvent, sive plures, sive pauciores sint. Et hoc simul facient uno terapore, et singuli praecipient décimas universales et expendent, quas episcopus et presbyter eas inler se divident. »
LXXill. - (Ij Cf. IV : 21 : 89, 90.