CRIMES NON EXPIÉS PAR UNE AMENDE
marks si elle est inaocente, et ensuite le demandeur prend une part, le roi une autre part et le hœrap la troisième part (20). — § 14. Si quelqu'un pénètre dans une topt qui est close par un échalier et où s'élève une maison, c'est la paix domestique {hemfri\>er) (qui est violée) ; s'il n'y a pas de maison sur la topt, la paix domestique n'est pas alors violée; si (la topt) n'est pas close d'un échalier et si cependant on pénètre dans la maison, c'est la paix domestique (qui est violée) (21). — § 15 (22). Si le lœnsmayer ou celui qui possède un fief (23) lève un impôt public sur une personne non condamnée ou sur un innocent il est déchu de son fief.
II. — C'est un nipingsvœrk (1) de tuer le père ou la mère , le fils ou la fille, le frère ou la sœur. (On) ne peut pas expier
(20) Cp. I, Bb., 7, et II, Frb., 11. Dans ces deax textes, on suppose que Ve]^sôre n'a pas été violé et on adjuge aux héritiers la moitié de ce qui reste après le prélèvement opéré par la femme. Dans l'hypothèse prévue à notre § 13, les héritiers n'ont rien. Ce qui reste après le prélèvement de la femme est partagé entre le demandeur, le roi et le hxray.
(21) Cf. § 6, suprà.
(22) Cf. IV : 9, 2; 19 : 4.
(23) Lxn = feudum, usus fructus praedii regii privato cuidam concessus. Le Isensmaper dont il est question au texte, et qu'on oppose aux autres détenteurs de fiefs, peu sum Isenit a, paraît être l'agent supérieur à qui le roi concédait en fief viager une partie du domaine d'Upsal , et qui représentait le pouvoir royal dans un certain district, de même que le landshserra le représentait pour la province (V. suprà, II, Kb., 4, note 2). Il est question du lœnsmapsr dans toutes les lois provinciales. Son ressort correspondait au bo et comprenait un ou plusieurs hœrap (Cf. C. A., Huru. pingl., noie 2). Une de ses principales attributions était de convoquer les bônder au ping (Cf. Upl., pingm. 1, 2). C'est lui qui instituait la nsemd chargée d'élire le hserapshôfpingi. Mais le Ixnsman n'avait aucun pouvoir de juridiction, les deux pouvoirs judiciaire et administratif étant alors rigoureusement séparés. Cependant le lœnsmaper était l'accusateur public dans son district et exerçait certains pouvoirs de police. Il veillait notamment au recouvrement des amendes et impôts. Mais les lois renfermaient à ce sujet des dispositions protectrices de la liberté des citoyens (Cf. Upl., ping. 8). — La puissance des Ixnsrmen paraît avoir atteint son apogée à l'époque de la rédaction des lois provinciales. A l'époque de la publication de la M. E. L. L., les principaux de leurs droits ont été enlevés aux Ixnsmsdn. — Ceux-ci n'avaient d'ailleurs qu'un droit de jouissance personnelle sur les biens du domaine royal qui leur étaient concédés. Cf. Lancken, p. 28 et s.
II. — (1) Bring, p. 105, n. d. : « De propria et genuina vocabuli nithingsverli significatione dubium nobis est, praeserlim cum non satis constet, utrum
le crime dans le pays par une amende; il portera le titre d'infâme hors du pays (2) et expiera son péché. — § 1 (3). C'est un ni]>ingsvgerk de tuer quelqu'un au banc de la table. — § 2. C'est un nipingsvœrk de lancer un trait par une lucarne et de tuer un homme ainsi endormi. — § 3 (4). C'est un ni\>ingsvœrk de tuer quelqu'un dans une église (5) ou partout où il satisfait à ses besoins. — § 4 (-4). C'est un ni]nngsvxrk de tuer quelqu'un qui nage. — § 5 (5). C'est un ni])ingsvœrk de tuer une femme. — § 6. C'est un 7ii\nngsv3erk de violer l'église. — §7. C'est un ni- ^ingsvaerk de châtrer un homme. — § 8 (6). C'est un ni^ingsvœrk de couper à quelqu'un les deux mains et (ou) les (deux) pieds ou aussi une main et un pied. — § 9. C'est un nipingsvœrk d'empoisonner un homme ou une femme. — § 10 (7). C'est un ni]nngsv3erk de crever les deux yeux à quelqu'un. — § 11 (7). C'est un nipingsvxrk de couper la langue à quelqu'un. — § 12 (8). C'est un nipingsvderk de lier quelqu'un à un arbre dans la forêt (en l'exposant) au froid et aux mouches. — § 13. C'est un nipingsvserk de casser les os à quelqu'un jusqu'à ce que mort s'ensuive (9). — § 14. C'est un nipingsvœrk de tuer un impubère avec préméditation. — § 15. C'est un ni\nngsvœrk de frapper son père ou sa mère, — § 16. Pour tous ces ni]>ingsvaerk on doit payer une amende (10) de six fois neuf marks (ou) se justifier avec la nxmd du fiseiyunger.
a A'idconvicium, contumelia, an a A'ii invidia, sit derivandum. Id autem pro certo scimus, nonnisi ea crimina, quae majorem quamdam nequiliam supponunt, apud majores teterrimo nomine nithingsverk fuisse signifîcata... »
(2) C'est-à-dire faire uo pèlerinage à Rome.
(3) Cf. I, 0., § 8.
{4)Cf. ],0.,§6.
(5) Nous croyons, avec Schlyter, qu'il faut lire i bastughu, au bain plutôt que i kirkyu , dans une église. Le c. 1 : 3 suprà range, en effet, le meurre commis dans une église parmi les orbota mal.
(6) Cf. I, 0.,§§3, 6.
(7) Cf. I, 0., § 6.
(8) Cf. I, 0., § 0.
(9) Certaines lois provinciales autorisent l'application de la loi du talion dans l'exercice de la vengeance personnelle « ôgha fore ôghx , œil pour œil, » selon les expressions de la loi d'Cpland, Mhb. 30 Cf. Sm. Mh. 10; Hl. Mb- 15; Got. 19); mais c'est à la condition que le coupable ne puisse pas payer l'amende ou donner une caution suffisante.
(10) Il y a un adoucissement dans la pénalité puisque certains crimes indiqués au C. R. ne pouvaient, d'après le C. A. Om. être expiés par une amende.