VI. — (1) Cf. I, Md
VII. — (1) Cf. I, Md. 1:4, 5; III : 63. — Que les divers membres de la famille, œt, se doivent mutuellement assistance, cela se comprend aisément à une époque où le fondement du droit de punir est la vengeance personnelle. Les membres de la famille se garantissent réciproquement paix et sécurité; l'association de paix (/"n|>) originaire est celle de la famille. Lors donc qu'un membre de Vxt est victime d'un délit, tous les membres de la famille sont atteints dans leur propre paix et tous doivent s'assister pour obtenir réparation. De même, à l'inverse, la famille tout entière est censée avoir participé à l'infraction commise par un de ses membres. — Uœttarbot est le signe caractéristique de cette solidarité familiale active et passive. On retrouve Vxttarbot en Islande, en Norvège et en Danemark. Celte amende n'est point encourue pour le meurtre d'un étranger [infrà, c. 10), parce que celui-ci n'appartient pas à la même communauté de droit; elle n'est point due non plus dans le cas prévu C. A., Ab. 18, parce que le lien de famille est rompu; pour les affranchis, Cf. II, Dr. c. 7 in f. — Le principe posé par Birger Jarl, à propos de Ve\>sôre, de la responsabilité exclusivemeot personnelle du coupable (Cf. II, Add. 7 : 20) devait aboutir à la suppression de Vxttarbot. Elle fut édictée, en effet, par Magous Eriksson en 1333. — Usettar^ bot avait été supprimée en Norvège par Magnus Lagaboter (1262-1280).
Une autre application de la solidarité familiale consiste dans l'obligation des parents de se porter cojureurs. Cf. I, Md. 3 : 2.
(2) /Ettarstu]n, Cf. I, Md. 5, n. 3. Notre texte signifie que les parents ne doivent payer qu'une seule fois Vœttarstu\)i pour la même personne, même si elle commet successivement plusieurs meurtres.