‹ Loi de VestrogothieChapitre 199 sur 324 · LIVRE DE l'homicide · texte numérisé non relu

LIVRE DE l'homicide

le plus proche trois ôrœr, celui qui est le plus proche quatre ôrtoghaer et demie, celui qui est le plus proche deux urtoghœr et quatre pœnninijar : ainsi tous doivent payer l'amende et aussi tous doivent (la) recevoir; chacun a jusqu'au sixième degré moitié moins (à donner ou à recevoir que le parent plus rapproché). Les frères poursuivis ensemble pour Vœttarbot, tous devant la même barrière (3), ils paient tous (4) douze orœr. Si chacun d'eux est poursuivi à sa place, chacun d'eux paiera une amende de douze ôrœr. Si les fils des frères sont poursuivis chacun à sa place, chacun paiera six ôrssr (5). S'ils sont séparés, chacun d'eux paiera la même somme. Le plus proche quatre ôrtoghasr et demie, le plus proche quatre pœnnlngar{Q) ou un ôrnavingi (7). Les fils des sœurs poursuivis ensemble paieront à eux tous (8) une amende de six ôrœr; (s'ils sont) séparés , chacun d'eux paiera la même somme. Les petits-fils des sœurs poursuivis ensemble paieront une amende de trois /)><^r; séparés, chacun d'eux paiera la même somme, le plus proche quatre o/to^/ic'er et demie ; ainsi chacun moitié moins, tant du côté paternel que du côté maternel jusqu'au sixième degré. Un kolder doit recevoir autant qu'un autre et un kolder doit payer l'amende autant qu'un autre (9). Le prêtre ne doit pas recevoir Vœttarstu])l ni le payer. L'héritier prend six marks et la famille six marks, trois pour les parents paternels et trois

(3) Bring traduit : « Si fratres ia una domo habitantes. » C'est bien là, au fond, le sens du texte. Cf. III : 63 ; V : 1. , (4) Universi, Bring, p. 131, — à eux tous.

(5) Il faut évidemment suppléer ici d'après III : 63 a si les fils de cousinsgermains du côté paternel sont poursuivis ensemble, ils paieront à eux tous une amende de trois orœr. »

(6) Il faut également suppléer d'après III : 63 « et deux ôrtoghxr; le plus proche dix-huit pxnningar ou... »

(7) UOrnavingi était vraisemblablement une monnaie étrangère équivalant à dix-huit pxnningar goths et ainsi nommée de l'empreinte qu'elle portait (aile d'aigle). Cette monnaie avait, d'après notre texte, cours légal. Il en était ainsi de plusieurs monnaies étrangères ; souvent même on les préférai, aux monnaies suédoises profondément altérées pendant le xiv^ siècle. Cft Amira, p. 451.

(8) Le texte porte « chacun d'eux paiera...; » mais c'est une erreur manifeste. Cp. III : 63.

(9) Bring, p. 134, traduit : « Una liberorum classis tandumdem accipiet ac altéra... »

Page 1