XIII. — Repr. c. 5 : 3 , Mand. G. A
XIV (1). — Si quelqu'un tue un prêtre étranger, (il paiera) autant pour le prêtre que pour un Vestrogoth , bien qu'il soit étranger.
XV (1). — Si quelqu'un tue un homme du Sud, ou un Anglais, un Ahman et un Ymuman, (il) paiera une amende de neuf marks à celui qui poursuit l'afTaire (et) de deux (marks) au roi. Chaque hondl a remis à l'autre son droit pour VAlzman et r Ymuman .
XVI (1). — Si quelqu'un tue l'esclave d'autrui il paiera pour (lui) une amende de trois marks à moins qu'il ne puisse jurer qu'il valait quatre marks; il doit alors payer autant. Personne n'y a droit à l'amende , le bondi (2) ou le hryti (3), sauf le seul demandeur.
XVII (1). — Repr. c. 6, Mand. C. A.
— Araira estime, au contraire, que dans le C. A. il faut déjà lire manhselgis bot et il traduit ces mots par « amende encourue pour violation du manhselgif » c'est-à-dire amende pour coups ou blessures. — Cf. Nordstrom, II, p. 239-240, pour qui la manhœlghis bot comprend, dans un sens large, aussi l'amende pour meurtre.