‹ Loi de VestrogothieChapitre 204 sur 324 · XXXVIII. — Repr. c. 15, 3, Mand. C. A · texte numérisé non relu

XXXVIII. — Repr. c. 15, 3, Mand. C. A

XXXIX (i). — Si un cheval frappe, si un taureau donne des coups de corne, si un verrat attaque, si un cliien mord (et si quelqu'un) en meurt, (on) paiera pour (lui) une amende de trois marks, et de même pour un autre animal domestique, alors même qu'il a été sauvage auparavant.

XL. — Si des vagabonds (1) étrangers au pays vont dans la maison de quelqu'un et le tuent ou le blessent, ou sa femme ou ses serviteurs parce qu'il leur refuse quelque chose qu'ils (lui) demandent, les hommes qui commettent un tel crime peuvent alors être saisis impunément et gardés jusqu'à ce que la nœmd du hœrap dans lequel le crime a été commis les acquitte ou les condamne. (S'il sont condamnés) pour cette cause, ils doivent alors perdre la vie et non être déclarés proscrits.

XLI. — Celui qui va dans la maison de quelqu'un et (le) bat ou (le) frappe ou exerce sur lui une violence telle qu'il lui abandonne sa femme pour qu'il en abuse , alors celui qui commet un tel crime doit être saisi impunément et gardé jusqu'à ce que la nœmd du hœrap dans lequel le crime a été commis l'acquitte ouïe condamne. S'il est condamné pour cette cause, il doit alors perdre la vie et non être déclaré proscrit.

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