IV. — (1) Cf. I, Âb. 4 : pr
(2) Pour examiner si elle est enceinte.
VL — (1) Cf. I, Ab. 4:2. Le droit n'est plus absolument le même que dans le Codex antiquior.
(2/ Au domicile de l'enfant.
(3) Fxlagh, société, parce qu'il y a une sorte d'association entre la mère et l'enfant, chacun apportant une mise. Dans celte hypothèse, comme dans celle où la tutelle passe à un autre parent, la société de biens entre le pupille
mière (4), parce qu'elle est l'héritière de l'enfant. Si elle ne veut point agir ainsi, celui-là est alors le premier qui offre les meilleures (conditions de société) avec l'assentiment des parents paternels. On ne peut enlever (les enfants) à la mère tant qu'elle reste veuve, à moins qu'elle ne commette un délit et qu'elle ne néglige les biens de l'enfant. Le frère du père doit poursuivre la cause de l'enfant. La mère doit disposer de la caisse et recevoir le paiement des dettes et les payer. Si le père de la mère existe, il doit avoir en mains (les clefs de la caisse) et non le frère du père; si le père du père existe il doit alors avoir en mains (les clefs de la caisse) et non le père de la mère. La mère doit aller trois fois par an dans le ba pour le visiter si un bryti y est préposé.