IX. —Repr. c. 6 : 1, Ab. C. A
X (1). — Si un bondi marie sa fille avec un miinder et avec la formule solennelle, ses enfants à elle ne peuvent pas s'appeler des enfants naturels. S'il y a contestation (2), l'évêque doit rechercher avec des témoins s'il y a mariage et le lagman juge sur la succession.
et le tuteur n'est plus légale, mais conventionnelle, puisque les conditions en sont acceptées par les parents du pupille. L'association peut d'ailleurs être conclue non seulement avec un parent, mais encore avec un étranger, un hryti. Cf. III : 97 ; IV : 21 : 85. — Cp. I, Jb. 3 : 3; IL Jb. 7; Gb. 18; add. 11 : 8. Cette association entre parents et enfants se retrouve dans d'autres circonstances que celle de minorité. Dipl. 2411, a. 1323 : « Andréas Strachi et Sighridis uxor sua... notum facimus universis , quodcum dilectis Johanne filio nostro et Ingridi uxore suam convencionem dictam bolagh (société) firmam et ratam faceramus in hune môdum , quod idem Johannes uxorque sua dimidietatem bonorum nostrorum mobilium tam post vitam nostram quana in vita... sine diminucione qualibet possidebunt condicione tali presupposita, quod quamdiu deus nos insimul vivere concesserit inseparabiliter pro nobis et nostris usibus debeant laborare... » (4) C'est-à-dire que la mère est préférée.