‹ Loi de VestrogothieChapitre 225 sur 324 · II. — (1) Cf. I, Gb. 2 : pr.; 3; III · texte numérisé non relu

II. — (1) Cf. I, Gb. 2 : pr.; 3; III

(2) Parce que la vingsef a un caractère réraunéraloire de la tradition de la fiancée.

(3) Cp. I, Rb. 3 : 2 et note.

(4) Giflar qvxlder = soir où le mariage est accompli par la gift = vespera quo sponsa traditur in manura mariti nupturaque datur, et non pas vespera desponsalionis , comme traduit Loccenius. Schlyter, Gl. Vg.

(5) Même caractère que la vingsef, suprà, n. 2.

(6) C'est-à-dire s'il n'y a pas eu tradition solennelle et cohabitation des époux.

320 LOI DE YESTROGOTHIE.

fils (7), de père, ou de frère, l'héritier prend alors la t-mgœfl^). ReprAe c. 3. Gb. G. A.

III (1). — Si un ingénu demande pour soi une affranchie, s'il se fiance avec elle , et la reçoit conformément à la loi , la vingasf doit être d'un mark. Lorsqu'un affranchi épouse une ingénue , la vingœf est alors d'un mark et Vhindradaghsgœf d'un mark. Leurs enfants doivent être ingénus. Toutes les fois qu'une hindradaghsgasf est donnée , il y a partage par tiers de leurs biens et non trois marks avec (5). Si un affranchi épouse une fostrœ, s'il n'est pas donné de vingasf ou àliindradaglisgxf^ elle se marie alors pour la moitié. Si la vingx est donnée, elle se marie alors pour le tiers et Vhindradaghsgasf (est prise) sur la part de lui. B.epr. c. -4 : 3. Gb. G. A.

IV (l). — Si un mari accuse quelqu'un d'avoir couché avec sa femme et de l'avoir déshonoré, et s'il nie, il doit prêter serment avec une tylft; s'il ne peut jurer, il doit alors payer une amende de six ôrasr.

V. — Si une femme a commis un adultère et si elle en est convaincue, on doit la mener au seuil de la porte, lui enlever son manteau et lui couper le derrière de sa jupe et (la) chasser ainsi hors de la porte et de sa part dans le bo.

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