LIVRE DQ MARIAGE
XI (1). — Si une esclave née à la maison (fostra) porte les clefs du maître (2), si quelqu'un couche avec elle, il paiera une amende de trois marks. Pour une esclave {ambut), on paiera six ôrœr, pour une femme ingénue , six marks. Celui qui a un enfant avec une esclave doit la soigner jusqu'à ce qu'elle puisse tirer le moulin et traire la vache. Si elle meurt de l'enfant, il paiera une amende de trois marks. Repr. c. 6 : 3, Gb. C. A.
XII (1). — Si quelqu'un veut réclamer l'amende du stuprum, il doit alors se rendre au ping du hserap ou au \>ing du fiœrpîinger (2) et se faire indiquer par jugement un endaghi pour le poursuivre avec sept personnes. Lorsqu'il poursuit à V endaghi, il doit alors se justifier avec le serment de douze hommes et ensuite avec sept personnes de la nœmd (3) , ou payer l'amende du stuprum. Si, avant le premier ping de la province depuis qu'il est poursuivi , il ne fait pas droit , soit avec l'amende, soit avec le serment (4), le lagman doit le mettre hors la paix publique entre le Gôtaelv et la forêt de Tiviper (5) jusqu'à ce qu'il fasse droit.
XIII. — Si on confie (1) une femme enceinte à celui qui a l'enfant avec elle, si elle meurt de l'enfant, (il) paiera une amende de six marks pour le stuprum et de trois marks pour la mort.