‹ Loi de VestrogothieChapitre 232 sur 324 · V. — Repr. c. 4 : 1, Rb. C. A · texte numérisé non relu

V. — Repr. c. 4 : 1, Rb. C. A

VI (1). — Quelqu'un appelle une personne bikiuhuœlper. (( Qui est celui-là? » dit-il. « Toi, dit l'autre. » J'en appelle à des témoins que tu m'appelles d'un terme injurieux, » c'est une affaire de trois marks, on dit trois et c'est deux, » seize ortoghxr pour chaque partie. Celui qui en est accusé se défendra avec le serment de douze hommes et deux témoins. C'est ainsi qu'on doit poursuivre toutes les injures et le firnarory.

VII (1). — Si quelqu'un appelle affranchi celui qui est ingénu, c'est une injure, une affaire de trois marks , on dit trois et c'est deux.

VIII (1). — « J'ai vu que quelqu'un se rendait coupable de bestialité avec une brebis. » « Qui est celui-là? » « Toi, » dit-il. « J'en appelle à des témoins que tu me dis une injure et nnfirnarorp, » c'est une affaire de trois marks, on dit deux et c'est trois. J'ai vu que tu te rendais coupable de bestialité avec une vache ou une jument , c'est un firnarorp et une affaire de trois

niques sur le bâton l'objet de la convocation, puis, quand l'usage de ces caractères se perdit, on marquait seulement par le nombre des coches le montant de Taraende encourue par celui qui aurait négligé de transmettre le bupkafli. — Stiernhook, p. 70 : «. Erat autem hic baculus nunciatorius effectus ad modum rei quam praesentabat de qua in conventu tractatio instituenda fuit, ut si res sacra aut liguea si homicidium ligneum telum aut securis emitteretur. » — Certaines lois provinciales posent des règles spéciales sur la manière dont le bu\^kafli doit circuler, sur les obligations qui incombent à cet égard aux citoyens, et sur les amendes qu'ils encourent lorsqu'ils interceptent ou égarent le bâton de convocation. Cf. Upl. Yg. 1; Sm. \>g.; Vm. l^g. o. — Cf. Slrinnholra, p. 568.

(2) Les deux dernières phrases du c. 3 se réfèrent au c. 5.

(3) De Kasa , gen. pi. Kasna = casa, domus. Schlyter, Gl. Vg.

(4) Land. Ce mot paraît plutôt désigner ici les biens immeubles. Cf. Schlyter, Gl. Vg. et Gl.

VL — (1) Cf. I, Rb. 0 : pr.

VIL — [l Cf. I, Rb. 5 : 1.

Vill. — (l) Cf. I, Rb. 0 : 3, 4.

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