IX. — Repr. c. 5 : 5 et 6 , Rb. C. A
X (1). — Si une femme empoisonne une vache , une femme, des bestiaux ou un bondi, (et) si elle est prise sur le fait, elle paiera de sa vie pour (cela) ; cela appartient à la nœmd du hœray. Si elle est condamnée, elle paiera une amende de trois fois neuf marks, et ici l'évêque a trois marks sur la part de l'amende qui revient au roi.
XI. — Si une femme se livre à des pratiques superstitieuses (1), elle paiera une amende de trois fois seize ôHoghœr, une part pour l'évêque et deux parts pour le hœrap et le roi.