LIVRE DES INJUSTICES
fixer un siiinœttinger pour lui et faire témoigner contre lui avec un citoyen majeur, s'il y a des témoins oculaires. Il jurera contre lui avec douze hommes, et ceux-là jureront dans la tijlft qui ont témoigné (2). Il priera Dieu « qu'il lui soit propice et à ses témoins que tu m'as fait un fœarfôling et que tu as tué ma bête et que tu es coupable dans cette affaire. » Puis, il doit réparer le dommage en prêtant serment et en outre (payer) trois marks, on dit trois et c'est deux. S'il n'y a pas de témoins oculaires, il se défendra avec douze hommes, celui contre qui l'affaire est poursuivie. S'il fait défaut, il paiera alors l'amende que dit la loi. Si l'animal qui a été tué vaut deux ôrœr ou plus, c'est un fœarfôling plein. Si l'animal qui a été tué vaut moins de deux ôrasr, (on) doit alors le rembourser au double de sa valeur. Il n'y a point fœarfôling de brebis, ni de chèvre, ni de mouton, ni de porc, ni d'oie, ou il niera avec le serment de douze hommes.
XVIII. — Bepr. c. 8 , 1 , Rb. C. A. Puis le demandeur doit aller devant la tijlft, prouver contre eux qu'il a reçu une blessure mortelle par la main des hommes sur le territoire de leur by. Alors toutes les personnes domiciliées doivent présenter la dette avec le serment que l'animal n'était point meilleur et en outre (payer) trois marks, on dit trois et c'est deux. S'ils ne veulent pas faire droit, ils paieront l'amende que dit la loi.
XIX. — Si un animal est tué sur une terre, on fera la preuve contre celui qui est propriétaire de l'immeuble.