‹ Loi de VestrogothieChapitre 254 sur 324 · XXXVII. — Repr. c. 7 : 1, pb. C. A · texte numérisé non relu

XXXVII. — Repr. c. 7 : 1, pb. C. A

XXXVIII. — Si on accuse quelqu'un pour le voleur (1) ou plusieurs, il se défendra comme le dit la loi ou paiera l'amende légale.

XXXIX. — Repr. c. 8 : pr. pb. C. A. On doit conduire la (bête) volée au troisième vendeur; chez le troisième vendeur (il) doit racheter son bien, hors de la province, mais dans la province il peut (la) conduire autant (de fois) qu'il peut dans le délai d'un mois (1). S'il ne l'a pas alors conduite, il est qualifié lui-même de voleur pour (cela), à moins qu'il ne prête serment (fylsvat) avec une tylft et deux témoins ; il jurera « qu'il est né à la maison , qu'il y a bu et tété le lait à la mamelle de la mère, et que j'en suis propriétaire et que tu n'en as rien. » S'il ne peut le jurer, alors celui-là doit s'avancer qui a reconnu son (bien), et jurer avec le serment d'une tylft et deux témoins « que cet animal m'a été volé et que je ne l'ai jamais reconnu avant aujourd'hui et que j'en suis propriétaire et que tu n'en as rien. »

XL (1). — Si quelqu'un trouve son bétail sur la voie publique, celui-là qui l'a entre les mains doit alors fournir une caution {brôtertak) pour (cela) parmi les personnes domiciliées pour sept jours à la maison (^). Celui-là doit alors poursuivre

XXXVIII. — (1) C'est-à-dire pour avoir relâché uq voleur. Schlyler, Gl. Vg. vo Vita.

XXXIX. — (1) C'est-à-dire qae la procédure indiquée au texte peut être pratiquée un nombre de fois illimité si les vendeurs, garants respectifs les uns des autres, demeurent dans la province, pourvu qu'on ne dépasse pas le délai d'un mois. Si au contraire les vendeurs indiqués habitent hors de la province, on ne peut forcer le revendiquant à s'adresser à plus de trois vendeurs successivement.

XL (1). — Cf. 1, ))b. 9.

(2) Siunxtta tak, caution donnée relativement à une chose volée trouvée par le propriétaire en la possession d'autrui et garantissant la représentation de la chose le septième jour, soit au domicile du possesseur (c. 40 suprà) soit, dans le cas où le possesseur prétendait avoir emprunté la chose, au domicile de ce prétendu emprunteur, c. 42 infrà. Dans le premier cas, brôtar tak est synonyme de siunselta tak.

qui a reconnu son bien. Celui-là doit alors exhiber l'animal qui s'est porté caution pour (cela). Quand l'animal est représenté, on doit demander une caution d'une personne domiciliée.

XL! (1). — Si l'on reçoit une caution pour une chose perdue par suite de rapine, on doit racheter (son bien) là où il a été trouvé ou bien prêter serment ifylsvat) pour (cela). On doit fixer un siîinœttinger pour celui qui a cautionné, racheter avec les témoins légaux, si l'autre (partie) n'en a pas accompli la défense légale. Pour deux siunasttinger il peut faire défaut avec des empêchements légaux, mais il doit se rendre au troisième pour celui qui a l'animal entre les mains. La caution doit présenter l'animal. Si l'animal est présenté, le cautionnement est alors rempli comme le dit la loi. Si l'animal n'est pas présenté, le cautionnement n'est point alors rempli comme le dit la loi. Il encourt alors une amende de trois marks, on dit trois et c'est deux, ou bien il se défendra avec le serment d'une tylft et deux témoins.

XLII (1). — Si quelqu'un reconnaît ses bestiaux dans les mains d'un autre, si celui qui les a entre les mains dit les avoir reçus à titre de prêt, on doit alors mener l'objet prêté à la maison et en répondre par une caution siunœttœ. Celui-là qui dit être propriétaire doit demander la caution pour (cela\ de celui qui a entre les mains (l'objet litigieux). (Il) ne peut refuser la caution sans se rendre passible d'amende. Une personne domiciliée doit se porter caution pour l'animal qu'il revendique. C'est un qvarssetu taki.

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