XXXV. — Repr. c. 7 : pr. ]>d. C. A
XXXVI. — Si quelqu'un a un bryti ou un re]wsven (1), s'ils volent et portent (l'objet volé) dans la maison du bondi ^ ils
XXVIIL — (l) L'exécution de la peine cessa d'être abandonnée au demandeur et fut confiée à une personne publique. Cf. Nordstrom, II, p. 413.
XXXIV. — (1) Ce c. doit être complété par le c. 6 pr. du C. A.. XXXVI. — (1) Dispensator, premier domestique.
répondront alors eux-mêmes, et le bondi a le droit de se défendre (par son serment).