‹ Loi de VestrogothieChapitre 262 sur 324 · LIVRE DES IMMEUBLES · texte numérisé non relu

LIVRE DES IMMEUBLES

V. — Repr. c. 3 : 1 ; Jb. C. A. Si un homme ou une femme veut se rendre dans la maison d'un autre, il offrira à son héritier avec l'autorisation du lagman ou du hœra])shôf\nngi , comme (pour) un autre immeuble (1). Si, au rendez-vous fixé au bout du mois, l'héritier ne veut pas le recevoir, celui-là je recevra alors qui (le) veut et qui veut le nourrir. Une femme ne peut pas vendre un immeuble à moins que la faim ne l'y force , ou pour racheter ses vêtements ou pour une autre nécessité.

VI. — Si un homme ou une femme a besoin de vendre son immeuble pour de la nourriture ou des vêtements , le mari vendra toujours son immeuble pour deux parts et (celui) de celle-ci pour un tiers. Si le mari ne possède pas d'immeuble , il vendra des immeubles de celle-ci jusqu'à concurrence de trois marks par an (1), mais non davantage.

VII. — Repr. c. 3 : 2 et 3, Jb. G. A. \m,—Repr. c. 3 :4,Jb. G. A.

IX. — Repr. c. 4 : pr. Jb. G. A. e^ ajoute : Par la mort ou par le divorce tout ce qui n'a pas été engrangé appartiendra à celui des deux qui était propriétaire de l'immeuble.

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